CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC003355396
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Kamer Yoltay et M lle Hava Kutlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1972. Ils sont représentés devant la Cour par M e Ş. Sarıhan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est le frère de Kemal Yoltay (K.Y.), décédé le 14   février 1996, et la deuxième la fiancée de ce dernier. Le 13 février 1996, K.Y. quitta son domicile pour se rendre à son travail et n’en revint plus. Son corps, retrouvé le 14 février 1996 au bord de la route menant au village d’Altınova (Altındağ - Ankara), fut identifié par le premier requérant le 15 février 1996. Une enquête fut déclenchée d’office. Les requérants auraient exposé aux gendarmes chargés de l’investigation que, d’après eux, en raison de ses activités syndicales, K.Y. aurait été menacé et battu par des policiers lors d’une manifestation, et que, le 12   février 1996, celui-ci aurait été poursuivi par deux d’entre eux. La procédure suivie par les autorités nationales Le Gouvernement a produit copie des documents contenus dans le dossier de l’enquête entamée par le procureur de la République d’Ankara. Le 14 février 1996, le procureur de la République, accompagné d’un médecin légiste, se rendit sur les lieux. Le rapport établi suite à l’examen du corps du défunt faisait état de trois blessures d’entrée de balles à la tête et de l’impossibilité d’identifier le cadavre. Il fut jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique. Un procès-verbal de constatation détailla la position du corps et des photos furent prises lors de l’examen. Le 15 février 1996, le premier requérant et son oncle reconnurent K.Y. d’après une photographie prise par l’institut de médecine légale d’Ankara. Trois médecins légistes procédèrent à une autopsie du corps du défunt. Leur rapport établissait que cinq balles avaient été extraites du corps puis remises au procureur, et concluait que le décès était dû à la destruction des tissus cérébraux et à une hémorragie cérébrale. Toujours le 15 février 1996, les gendarmes recueillirent la déposition de E.Ç. qui partageait le même appartement que K.Y., d’un voisin qui habitait dans le même immeuble et de deux autres personnes. Le même jour, les gendarmes, munis d’un mandat, procédèrent à une perquisition dans l’appartement en question. Le 16 février 1996, les gendarmes recueillirent la déclaration de deux collègues de K.Y. ainsi que de deux autres personnes présentes dans son appartement le soir du 13 février. Le 26 février 1996, la deuxième requérante et l’oncle de K.Y. firent une déposition devant les gendarmes. Elle déclara avoir parlé au téléphone avec son fiancé le 10 février 1996 et avoir été informée de l’incident par l’oncle de ce dernier. Celui-ci relata ses recherches dans le milieu professionnel de son neveu ainsi qu’auprès des autorités nationales. Le 4 mars 1996, un rapport balistique fut établi par le laboratoire de criminalistique de l’état-major de la gendarmerie. L’expertise détermina que les balles extraites du corps de la victime étaient différentes de celles trouvées dans certaines affaires non élucidées. Une autre expertise fut effectuée par le laboratoire de criminalistique de la direction de la sûreté d’Ankara. Le rapport releva que l’arme utilisée dans le meurtre de K.Y. était la même que celle utilisée dans un autre cas d’homicide perpétré par des inconnus le 20 avril 1992 à Yenimahalle (Ankara). Les 4 et 6 mars 1996, les gendarmes recueillirent les dépositions d’un autre voisin de K.Y. ainsi que de deux connaissances de E.Ç. Le 6 mars 1996, les gendarmes interrogèrent E.Ç. sur son emploi du temps du 13 février. Celui-ci indiqua qu’il connaissait la deuxième requérante depuis environ sept ans et qu’il avait eu auparavant une relation sentimentale avec elle. La deuxième requérante et E.Ç. furent placés en garde à vue. Le 7 mars 1996, le commandement de la gendarmerie d’Altındağ transmit au procureur les documents afférents à l’enquête, entre autres les procès-verbaux de onze auditions, dont celles des proches du défunt. Toujours le 7 mars 1996, E.Ç. et la deuxième requérante furent entendus par le procureur. Celle-ci déclara   : «   Nous étions fiancés depuis deux mois. J’ai été placée en garde à vue en tant que suspecte. Toutefois, la famille de mon fiancé et moi-même, nous sommes les victimes dans cette affaire. Je n’ai aucune implication dans le meurtre   ; certaines organisations ont voulu qualifier le meurtre comme une exécution extrajudiciaire et ont fait paraître des annonces dans les journaux pour sensibiliser l’opinion publique. Je n’étais pas l’organisatrice de tout cela. J’ai seulement participé à une réunion lors de laquelle le frère de mon fiancé a lu une déclaration publique (...) Je ne sais pas qui a pu commettre ce crime (...) Au moment présent, je ne soupçonne personne (...)   » Le procureur de la République d’Ankara demanda au commandement de la gendarmerie d’Altındağ de poursuivre ses investigations et de l’informer périodiquement des éléments recueillis dans cette affaire. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal contient des dispositions ayant trait à l’homicide involontaire (articles 452 et 459), à l’homicide par imprudence (article   455), à l’homicide volontaire (article 448) et au meurtre (article 450). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans le dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article   152). Le procureur de la République qui, de quelque manière que ce soit, est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153). GRIEF Invoquant les articles 2 et 5 de la Convention, les requérants prétendent que K.Y. aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire. Ils se plaignent de l’absence d’enquête pénale adéquate et effective sur les circonstances du meurtre et du défaut de protection du droit à la vie dans la législation interne. EN DROIT Les requérants se plaignent de la violation des articles 2 et 5 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention. A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois prévu à l’article   35 de la Convention. Il soutient que dans le cas d’espèce, eu égard aux allégations des requérants quant à l’inefficacité des voies de recours internes, le délai de six mois devrait courir à partir de l’acte incriminé, à savoir le 14 février 1996, tandis que la requête a été introduite le 19   août 1996. Le Gouvernement soulève en outre une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants auraient pu, d’une part, intenter un recours administratif contre les autorités dont relèvent les responsables et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation du fait d’actes illicites. Il fait valoir en outre qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République. Le Gouvernement soutient enfin que la deuxième requérante ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et font valoir que les prétendus recours ne sont pas effectifs pour remédier aux assassinats commis par les agents de l’Etat. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement puisqu’à supposer même que ces conditions fussent remplies, ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. B.     Sur le bien-fondé Le Gouvernement fait observer que, tout en ne contestant pas le meurtre de K.Y. par des personnes non identifiées, il est en désaccord avec les conclusions à tirer de ces faits au regard des articles 2 et 5 de la Convention. Il soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement et que le dossier que ces derniers ont fourni ne contient aucun élément susceptible d’expliquer en quoi le meurtre serait imputable aux forces de l’ordre. Quant à l’enquête sur le décès, le Gouvernement soutient que les autorités ont jusqu’à ce jour bien mené leurs investigations, toujours pendantes, de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures requises ont été prises rapidement et efficacement   : des recherches ont été effectuées sur les lieux, une autopsie et une expertise balistique ont été réalisées et les dépositions des témoins recueillies. Le Gouvernement conclut que, les autorités saisies de l’affaire ayant procédé aux investigations nécessaires qui se sont avérées nullement concluantes quant à l’implication à un degré quelconque des forces de l’ordre, il n’y a aucune violation en la présente affaire. Les requérants réitèrent leurs allégations. 1.     Quant au décès de Kemal Yoltay La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec son article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, entre autres, les arrêts Çakıcı c.   Turquie [GC], n o 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Sabuktekin c.   Turquie , n o 27243/95, § 91, CEDH 2002-II). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie. La Cour relève que dans le cas d’espèce le Gouvernement ne conteste pas les faits exposés par les requérants. En revanche, l’avis des parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer de ces faits au regard de l’article   2 de la Convention. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve «   au delà de tout doute raisonnable   », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants   ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis , Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, §§ 160-161). Les requérants allèguent que leur proche a été délibérément tué par les forces de l’ordre ou à l’instigation de celles-ci. Toutefois, la Cour relève que cette allégation n’est corroborée de façon concluante par aucune déposition de témoin oculaire ou autres éléments de preuve. Dans sa déclaration recueillie par le procureur de la République, la deuxième requérante affirmait qu’elle ne soupçonnait personne et ne connaissait pas les responsables du crime. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le meurtre de K.Y. aurait été perpétré par les agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. 2.     Sur le caractère des investigations menées La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article   2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis , les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, série A n o   324, p.   49, § 161, et Kaya c. Turquie , 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 329, § 105). La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir Sabuktekin précité, § 98 et Hugh Jordan c. Royaume-Uni , n o   24746/94, §§   107-109, 4 mai 2001). Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et le parquet compétent à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse (voir la partie «   En fait   : La procédure suivie par les autorités nationales   »). Il ressort des éléments du dossier que l’enquête préliminaire au sujet du meurtre a débuté aussitôt après la découverte du corps. Plusieurs personnes de l’entourage du défunt ont été entendues et des expertises balistiques effectuées. La Cour note en outre que ni la deuxième requérante ni les proches du défunt n’ont attiré l’attention des autorités responsables de l’enquête sur les éléments qui, à leur avis, démontrent ou rendent probable le fait que leur proche a été tué par les forces de l’ordre ou à leur instigation. Ils n’ont pas informé les organes compétents des circonstances particulières qui corroboreraient pareille hypothèse, notamment certains faits qu’ils font valoir devant la Cour, par exemple qu’en raison de ses activités syndicales, K.Y. aurait été menacé et battu par des policiers lors d’une manifestation et que, le 12 février 1996, celui-ci aurait été poursuivi par deux policiers. La Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier d’instruction que l’enquête, sans avoir pu aboutir à l’identification de l’auteur ou des auteurs du meurtre, n’a pas été dénuée d’efficacité, et qu’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le frère et fiancé des requérants a été tué. Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC003355396
Données disponibles
- Texte intégral