CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC005054599
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Luciano Dondarini, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Buttapietra (Vérone). Il est représenté devant la Cour par M e   Maria   Selva, avocat à Borgo Maggiore (Saint-Marin). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 mai 1997, le juge d’instruction («   Commissario della Legge   ») G.G. cita le requérant à comparaître à l’audience du 12 juin suivant pour répondre des délits de faux, usurpation de fonctions et titres publics et contrefaçon de sceaux, délits commis en Italie. Le 12 juin, le Commissario della Legge P.E.F. reporta la date de l’audience en raison de l’hospitalisation (depuis le 12 mai) du requérant. Le 16 juin, le Commissario della Legge G.G. renouvela la citation à comparaître pour le 11 août 1997. Le 21 juillet 1997, le conseil du requérant déposa un mémoire excipant du défaut de juridiction du magistrat en raison de ce que les délits avaient été commis à l’étranger et déclara que son client ne se présenterait pas à l’audience. Il produisit une copie du jugement du tribunal de Trieste lequel avait jugé les mêmes faits. Aucune suite ne fut donnée à ce mémoire. Le 15 janvier 1998, le requérant reçut la notification de la citation à comparaître à l’audience publique du 3 mars 1998, émise par le Commissario della Legge le 25 août 1997. Cette foi il était inculpé de contrefaçon, altération et usage indu de sceaux publics. Le jour de l’audience, le conseil du requérant contesta dans un mémoire la qualification des faits et releva de nouveau que ceux-ci avaient été commis à l’étranger. Par un jugement du même jour, le juge de première instance, le Commissario della Legge L.E., condamna le requérant à deux ans et six mois de réclusion. Le requérant interjeta appel le 19 mars 1998, puis déposa ses motifs le 4   juin et ses conclusions le 24 juin 1998. Par un arrêt du 16 avril 1999, le juge d’appel, Giudice delle Appellazioni Penali , P.G., confirma la décision attaquée. B.     Le droit interne pertinent Avant l’entrée en vigueur de la loi n o   83/1992, le procès pénal saint-marinais se déroulait selon une procédure abrégée ou une procédure ordinaire. La première était applicable aux infractions punies d’un emprisonnement jusqu’à trois ans ou d’une amende. Elle se déroulait devant le Commissario della Legge , qui exerçait les fonctions d’enquête et de jugement. Le jugement était précédé par une audience publique. Ses jugements pouvaient faire l’objet d’un appel devant le Giudice Penale di Primo Grado . Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires étaient menées par le Commissario della Legge , tandis que le jugement était rendu par le Giudice Penale di Primo Grado sans audience publique. Ce jugement pouvait faire l’objet d’un appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali . L’article 24 de la loi n o   83/1992 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour toute infraction commise à partir du lendemain de la publication de cette loi dans le Bulletin Officiel (le 19 novembre 1992) on suivra uniquement les dispositions concernant les procédures abrégées   ; toutefois, les fonctions d’enquête et les fonctions de jugement seront exercées par deux Commissari della Legge différents. La phase d’appel se déroulera devant le Giudice delle Appellazioni Penali . Pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992, les anciennes dispositions du code de procédure pénale resteront applicables   : les fonctions de Giudice penale di Primo Grado et de Giudice delle Appellazioni Penali seront exercées par les magistrats en charge des affaires jusqu’à leur conclusion. Aux termes des articles 186 et suivants du code de procédure pénale, le jugement peut faire l’objet d’un appel devant le juge d’appel de la part du prévenu, du Procuratore del Fisco et de la partie civile uniquement concernant ses intérêts civils. Selon l’article 196, le juge d’appel a pleine juridiction pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l’appel. Si l’appel n’a été interjeté que par le prévenu, le juge ne peut infliger une peine plus sévère ni révoquer des bénéfices. La phase d’appel se déroule sans qu’il y ait d’autres actes d’instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le même ordre qu’en première instance. Une audience d’instruction peut se tenir pendant l’appel si le juge d’appel estime qu’il y a lieu de renouveler des actes d’instruction atteints de nullité ou d’en effectuer des nouveaux (article 197). Cette audience se déroule devant le Commissario della Legge . Enfin, selon l’article 198 abrogé par la loi n o 20 du 24 février 2000 («   la loi n o   20/2000   »), l’accusé n’avait pas le droit d’être entendu en personne. La publication de l’arrêt était faite au cours d’une audience publique en la présence des Capitaines Régents, du prévenu, de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donnait lecture de l’arrêt. La loi n o   20/2000 a, elle, prévu expressément l’audience publique devant la juridiction d’appel ainsi que lecture du dispositif à la fin de l’audience. Pour le cas ou le juge réserve sa décision, celle-ci est publiée dans les trois mois par le Commissario della legge . GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de débats publics au cours du procès d’appel. EN DROIT Selon le requérant, l’absence d’audience publique au cours du procès d’appel constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Le Gouvernement souligne le paradoxe de la situation : le requérant se plaint devant la Cour de l’absence d’audience en appel alors qu’il n’a pas voulu participer à la procédure de première instance. Le Gouvernement est en outre convaincu de la nécessité de respecter les exigences du procès équitable en appel également, mais il note que le respect des principes du procès équitable est primordial surtout en première instance, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’on ne procède pas en appel à un examen de faits nouveaux. A ce sujet, le Gouvernement s’appuie sur les arrêts Jan-Åke Andersson et Feijde c. Suède (du 29 octobre 1991, série A nos 212-B et 212-C) dans lesquels la Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 de la Convention, même en l’absence d’audience en appel dans la procédure nationale, parce que les faits nouveaux présentés par les requérants étaient insignifiants. D’autre part, le requérant dans la présente affaire n’a pas utilisé son droit de réplique en appel reconnu par le droit interne. Le requérant se limite à affirmer que son procès en appel s’est déroulé sans qu’il ait eu la possibilité d’être entendu par le juge et d’apporter les preuves à sa décharge. La Cour a examiné les arguments des parties et estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC005054599
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