CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC005361699
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 1999, Vu la décision partielle de la Cour du 23 avril 2002 de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au gouvernement français («   le Gouvernement   »), et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Maurice Henry, est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Bourcefranc Le Chapus. Il est représenté devant la Cour par M.   P.   Bernardet, sociologue. Le 12 février 1996, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du docteur T. pour faux et usage de faux. Le docteur T., condamné pénalement dans le cadre d’une procédure distincte par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 1996, se mit en fuite, obligeant la juridiction à décerner un mandat d’arrêt contre lui. Il réussit pendant près d’un an et demi à échapper aux recherches. Il fut finalement retrouvé et arrêté le 29 mai 1997. Le 31 mai 1997, il fut mis en examen des chefs de faux et usage de faux, et placé en détention provisoire. Le 12 janvier 1999, le juge d’instruction ordonna le renvoi du docteur T. devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux. Par jugement du 31 octobre 2000, le tribunal correctionnel relaxa le docteur T. et déclara irrecevable la constitution de partie civile du requérant. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 3 novembre 2000. La procédure est toujours pendante devant la chambre des appels correctionnels. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile. 2.     Sur le fondement de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief tiré de la durée de cette procédure. EN DROIT Le 18 avril 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Maurice Henry la somme de 6   000 € (six mille euros) dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu ‘au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » Le 15 avril 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Maurice Henry la somme de 6   000 € (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et note qu’à défaut de règlement dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour, le Gouvernement s’engage à verser, à compter dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article   39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC005361699