CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC007433701
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     L. Garlicki, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Şemsettin Baştımar, Şükrü Demirtaş, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969, 1967, 1972 et les deux derniers en 1971. Ils sont représentés devant la Cour par M e F. Karakaş, avocat e à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.   La procédure pénale concernant les premier, troisième, quatrième et cinquième requérants Les premier et quatrième requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 7 mai 1995, le troisième requérant le 6 mai 1995 et le dernier le 5 mai 1995, par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Les procès-verbaux d’arrestation mentionnèrent leur appartenance au PKK. La police dressa des procès-verbaux de perquisition, de reconstitution des faits et de confrontation. Les 15 et 16 mai 1995, la police recueillit les dépositions des requérants. Le 17 mai 1995, ils comparurent devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur de la même juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 30 octobre 1995, le procureur de la République inculpa le premier requérant sur la base de l’article 168 du code pénal, et les autres requérants sur la base de son article 125. Il demanda en outre le bénéfice de l’amnistie pour le dernier requérant. Aux audiences des 26 décembre 1995, 7 mars, 7 mai, 4 juillet, 5   septembre, 19 novembre 1996 et 28 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». 2.     La procédure pénale concernant le deuxième requérant Le deuxième requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 10 mars 1996 par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. La police dressa des procès-verbaux de perquisition, de reconstitution des faits et de confrontation. Le 19 mars 1996, la police recueillit la déposition du requérant. Le 22 mars 1996, il comparut devant le procureur de la République. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 27 mars 1996, le procureur de la République intenta une action publique à l’encontre du requérant sur la base de l’article   125 du code pénal. Aux audiences des 19 juin, 5 août, 2 octobre et 2 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». 3.     Jonction des deux procédures A l’audience du 14 février 1997, la cour prononça la jonction des deux procédures. Aux audiences des 25 mars, 22 mai, 22 juillet, 30 septembre, 25   novembre 1997, 22 janvier, 17 mars et 21 mai 1998, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Elle procéda à l’audition de plusieurs témoins et des policiers ayant recueilli les dépositions des requérants. A l’audience du 21 juillet 1998, la cour accorda aux premier, deuxième et quatrième requérants un délai pour la préparation de leur défense. Le troisième requérant présenta sa défense. Le dernier requérant contesta l’indépendance et la légitimité de la cour de sûreté de l’Etat. Aux audiences des 24 septembre et 1 er décembre 1998, la cour délivra une injonction à comparaître pour les requérants absents. A l’audience du 18 février 1999, elle accorda au troisième requérant un délai pour la préparation de sa défense. Le premier requérant opposa son refus de présenter la sienne. A l’audience du 4 mai 1999, elle accorda un délai supplémentaire aux deuxième et quatrième requérants pour la préparation de leur défense et enjoignit le dernier requérant à comparaître à l’audience. Le premier et le troisième requérant présentèrent leur défense. A l’audience du 7 décembre 1999, le deuxième requérant présenta la sienne. Aux audiences des 7 décembre 1999, 2 mars, 25 mai, 1 er août 2000, 15   mars et 19 avril 2001, la cour accorda un délai supplémentaire au quatrième requérant pour la préparation de sa défense. Aux audiences des 21 juillet, 24 septembre, 1 er décembre 1998, 18   février, 4 mai, 8 juillet, 21 septembre, 7 décembre 1999, 2 mars, 25   mai, 1 er   août, 12 octobre, 30 novembre 2000, 15 mars 2001 et 19 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de mise en liberté provisoire des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Par un arrêt du 17 mai 2001, elle condamna le premier requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement sur la base de l’article 168 § 2 du code pénal et, tenant compte de la durée de sa détention provisoire, ordonna sa libération. Elle condamna les autres requérants à la peine capitale en application de l’article 125 du code pénal, commuée en une peine à perpétuité. Le 23 mai 2001, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. L’affaire est toujours pendante à l’heure actuelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents D’après l’article 13 de la loi n o 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’Etat, il appartient à cette dernière de se prononcer sur l’opposition formée contre l’ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement d’une cour de sûreté de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l’Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi n o   2845, combiné avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénale, c’est la chambre dont le numéro suit qui est compétente pour connaître de l’opposition   ; s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement le plus proche qui tranche. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’absence de motivation de leur maintien en détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul jusqu’à l’audience du 8 juillet 1999. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable dans la mesure où ils n’ont pas été assistés par un avocat lors de l’instruction préliminaire et pendant toute la procédure pour les deuxième et quatrième requérants. Ils se plaignent par ailleurs des changements dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat, d’irrégularités dans l’établissement des procès-verbaux de confrontation et de reconstitution des faits et de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours interne efficace pour faire constater les violations qu’ils allèguent devant la Cour. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination dans la mesure où les personnes jugées devant les cours de sûreté de l’Etat sont soumises à un traitement particulier, notamment concernant l’exécution des peines et les moyens de droit offerts pour combattre les mesures privatives de liberté. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de ne pas disposer d’une voie de recours interne efficace pour contester cette dernière. Ils invoquent à cet égard les articles 5 § 3 et 13 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article   6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours interne efficace pour faire constater les violations qu’ils allèguent devant la Cour. La Cour souligne que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir pour dénoncer le non-respect des droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle cependant que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, et que le caractère défendable s’apprécie en fonction des faits de la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu (voir, entre autres, Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131). S’agissant du grief des requérants tiré de l’absence d’une voie de recours interne efficace pour contester la durée de leur détention provisoire, la Cour décide d’ajourner l’examen de ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Eu égard à ses conclusions ci-dessus sur les griefs tirés de l’article 6 §§   1 et   3 de la Convention, la Cour estime que les allégations des requérants sur ces points ne sauraient être considérées comme des griefs défendables au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4.   4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination dans la mesure où les personnes jugées devant les cours de sûreté de l’Etat sont soumises à un traitement particulier, notamment concernant l’exécution des peines et les moyens de droit offerts pour combattre les mesures privatives de liberté. La Cour constate que le fait d’appartenir une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o   2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3), de l’absence de voies de recours pour contester celle-ci (article 5 § 4) et de la durée de la procédure pénale (article   6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0603DEC007433701
Données disponibles
- Texte intégral