CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC000507403
- Date
- 5 juin 2003
- Publication
- 5 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajic ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2003, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michail Deligiannis, est un ressortissant grec, né en 1963. Il est actuellement détenu à la prison de Tripolis. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1994, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour enlèvement de mineurs, viols et vols, faits qui se seraient déroulés à Athènes entre l’été 1993 et le 12 septembre 1994. Le requérant affirme qu’il résidait à Marseille (France) depuis septembre 1990. Le 13 décembre 1995, le juge d’instruction d’Athènes émit un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, lequel n’a cependant pas pu être arrêté. Le requérant affirme qu’il se trouvait à l’époque aux Philippines, où il aurait donné des cours de physique à l’université. Par ordonnance du 20 mars 1996 (n o 949/1996), la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant en jugement. Cette ordonnance fut délivrée par un officier de police au domicile des parents du requérant à Athènes. Le 16 mai 1996, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant interjeta appel de l’ordonnance susmentionnée. Le 17 septembre 1996, par ordonnance n o 2382/1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable, au motif que le requérant ne s’était pas conformé au mandat d’arrêt décerné contre lui (article 478 § 2 du Code de procédure pénale). Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cette ordonnance. Le 18 juillet 2002, le requérant se rendit aux autorités grecques. Le même jour, il fut placé en détention provisoire. Le 22 novembre 2002, la cour d’assises de Thiva se réunit pour examiner l’affaire. Le conseil du requérant demanda l’annulation de la procédure, au motif que le renvoi du requérant devant la cour d’assises n’était pas valide. Il soutenait en particulier que l’irrecevabilité d’office du recours interjeté par le requérant contre l’ordonnance n o 949/1996, faute pour celui-ci de s’être constitué prisonnier, avait violé l’article 6 § 1 de la Convention. Le conseil du requérant invoqua à l’appui de sa demande les arrêts Omar et Guérin c. France (arrêts du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–V). Après avoir délibéré, la cour d’assises rejeta cette demande, au motif que le requérant ne s’était pas pourvu en cassation contre l’ordonnance n o 2382/1996, laquelle avait confirmé son renvoi en jugement. Il n’a donc pas donné à la Cour de cassation l’opportunité d’examiner ses allégations et n’a pas épuisé les voies de recours que lui offrait le droit interne. La cour d’assises conclut que l’ordonnance confirmant le renvoi du requérant en jugement était devenue définitive. Par ailleurs, la cour d’assises décida d’ajourner l’audience, car les témoins à charge ne s’étaient pas présentés. Elle décida enfin le maintien de la détention provisoire du requérant (arrêt n o 203–206/2002). Le 23 janvier 2003, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes se réunit pour décider du maintien en détention provisoire du requérant. Le 28 janvier 2003, la chambre d’accusation décida de prolonger la détention de celui-ci pour une période supplémentaire de six mois, afin de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s’assurer de sa représentation en justice (arrêt n o 185/2003). La détention provisoire du requérant fut ainsi prolongée jusqu’au 18 juillet 2003.   Grève de la faim   Le 29 janvier 2003, le requérant, alors détenu à la prison de Tripolis, entama une grève de la faim afin de protester contre la prolongation de sa détention provisoire. Dans un courrier adressé aux autorités pénitentiaires de la prison, il précisa que le but de son action était de «   nature juridique   » et ne visait aucunement la prison de Tripolis. Le 21 février 2003, il fut transféré à l’hôpital des détenus de la prison de Korydallos (Pirée). Le 3 mars 2003, le requérant déposa devant la Cour une demande de mesure provisoire, tendant à ce que celle-ci indique au gouvernement grec, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur, «   de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire disparaître la raison pour laquelle il fut obligé à commencer une grève de la faim   ». En réponse à une demande de renseignements en date du 5 mars 2003, le gouvernement défendeur informa la Cour qu’un médecin avait procédé à un examen de l’état de santé du requérant. Il apparut entre autres que le requérant avait perdu cinq kilos et que ses organes vitaux n’avaient pas encore été touchés. Le médecin traitant notait en outre que le requérant était capable de marcher, qu’il avait un bon niveau de conscience et que, depuis le 3 mars 2003, il refusait les prélèvements de sang. Ces informations furent portées à la connaissance de la Cour le 12 mars 2003. Le même jour, la présidente de la première section décida d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour et d’indiquer au requérant qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de mettre un terme à sa grève de la faim. Elle a également invité le gouvernement défendeur à prendre toute mesure nécessaire afin de préserver la santé du requérant. Enfin, elle a décidé d’inviter le Gouvernement, en application de l’article 54   § 2 a) du règlement intérieur, à fournir à la Cour des informations relatives notamment aux conditions de la détention provisoire du requérant et à l’assistance médicale offerte à ce dernier durant sa grève de la faim. Le Gouvernement fournit les informations sollicitées le 20 mars 2003. Il en ressort que, dès le début de sa grève de la faim, le requérant fut suivi par le médecin de la prison de Tripolis et fut par la suite admis à l’hôpital de cette ville, avant d’être transféré à l’hôpital des détenus de la prison de Korydallos pour recevoir un traitement plus complet. Le 21 mars 2003, le requérant informa la Cour qu’il avait arrêté sa grève de la faim, mais que le jour suivant un de ses codétenus l’avait frappé à la tête. Le requérant affirme que l’individu en question avait agi en suivant les instructions des autorités de l’hôpital des détenus. Il reproche à ces dernières de ne pas avoir autorisé ses propres médecins à l’examiner et produit deux attestations d’un chirurgien plastique et d’un autre médecin, qui déclarent avoir essuyé un refus de l’administration lorsqu’ils demandèrent à l’examiner. De son côté, le Gouvernement produit une attestation du directeur de l’hôpital des détenus des Korydallos en date du 19 mars 2003, affirmant que ni le requérant ni son conseil n’avaient déposé une telle demande. A une date non précisée, le requérant fut à nouveau transféré à la prison de Tripolis. B.   Le droit interne pertinent L’article 6 § 4 de la Constitution se lit comme suit   : « La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. >> GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des motifs retenus par la chambre d’accusation pour déclarer irrecevable son appel contre l’ordonnance n o 949/1996 le renvoyant en jugement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien en détention provisoire et de la grève de la faim qu’il commença afin de protester contre la privation de sa liberté. Invoquant la même disposition, il se plaint en outre du refus qu’ont essuyé ses médecins lorsqu’ils ont demandé à l’examiner. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’irrecevabilité d’office du recours qu’il forma contre l’ordonnance n o 949/1996 le renvoyant en jugement, faute pour lui de s’être conformé au mandat d’arrêt délivré à son encontre. Il soutient en outre que, dans ces conditions, son renvoi en jugement n’est pas valide et porte atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’ordonnance n o 2382/1996, qui déclara irrecevable l’appel du requérant contre l’ordonnance n o 949/1996 le renvoyant en jugement, faute pour celui-ci de s’être conformé au mandat d’arrêt délivré à son encontre, fut rendue le 17   septembre 1996, donc beaucoup plus de six mois avant le 4 février 2003, date d’introduction de la requête. Sur ce point, la Cour note qu’elle ne saurait considérer l’objection soulevée par le requérant devant la cour d’assises, objection tendant à l’annulation de la procédure, comme un recours efficace contre l’ordonnance n o 2382/1996. Comme l’a relevé elle-même la cour d’assises qui rejeta cette objection, le requérant aurait dû se pourvoir en cassation contre l’ordonnance litigieuse; à défaut d’avoir formé un tel recours, l’ordonnance contestée était devenue définitive et ne pouvait donc être attaquée devant la cour d’assises.   La Cour en conclut que la date à laquelle fut rendue l’ordonnance n o 2382/1996 constitue le point de départ du délai de six mois pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’irrecevabilité d’office de son appel interjeté contre l’ordonnance n o 949/1996 le renvoyant en jugement. Ce grief est donc tardif. Par ailleurs, dans la mesure où, en contestant la validité de son renvoi en jugement, le requérant semble aussi contester l’équité de la procédure pénale suivi à son encontre, la Cour rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 § 1 ne peut être résolue que grâce à un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée. On ne peut cependant exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce (voir, parmi beaucoup d’autres, Putz c. Autriche , n o   18892/91, décision de la Commission du 3 décembre 1993, Décisions et rapports (DR) 76, p. 51). La Cour, notant que la procédure pénale diligentée contre le requérant est actuellement pendante devant la cour d’assises, ne relève pas de circonstances de ce genre. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint que son maintien en détention provisoire constitue un traitement dégradant. Il soutient qu’afin de protester contre cette mesure il fut obligé d’entamer une grève de la faim, ce qui constitue un traitement inhumain. Le requérant se plaint en outre du refus de la part des autorités pénitentiaires qu’ont essuyé ses médecins lorsqu’ils ont demandé à l’examiner. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitement ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres , Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 119, CEDH 2000–IV). Toutefois, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, par exemple, Raninen c. Finlande , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997–VIII, pp. 2821–2822, § 55). La Cour a notamment jugé que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrance et d’humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu’un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé (voir Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   93, CEDH 2000–XI). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le requérant est détenu provisoirement dans un contexte pénal, en attendant d’être jugé par la cour d’assises. Il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que la détention du requérant n’est pas légale ou que celui-ci est détenu dans des conditions qui sont incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Cela d’autant plus que le requérant avait lui-même précisé, en commençant sa grève de la faim, qu’il ne souhaitait aucunement viser la prison dans laquelle il était détenu. En outre, la Cour note que la durée de la détention provisoire du requérant n’a pas dépassé les délais prévus par la Constitution grecque en la matière. Dans ses conditions, la Cour ne saurait admettre que la privation de liberté litigieuse soumet le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ( Kudla c. Pologne , op. cit., § 94). Quant à la grève de la faim dont se plaint le requérant, la Cour estime que les autorités étatiques ne peuvent être jugées responsables de la décision de celui-ci de recourir à cette mesure pour marquer sa protestation contre son maintien en détention provisoire. Enfin, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne discerne aucun manquement de la part des autorités compétentes à fournir au requérant une assistance médicale conforme à ce qu’exigeait son état de santé. Par conséquent, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC000507403
Données disponibles
- Texte intégral