CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC004298698
- Date
- 5 juin 2003
- Publication
- 5 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M mes   E. Steiner, juges , et de M. S . N ielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Rumen Dimitrov Pramov, est un ressortissant bulgare, né en 1964 et résidant à Karlovo. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme M. Pacheva, co-agent du Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis le 1 er février 1992, le requérant occupait un poste de contrôleur de train à la Compagnie nationale des chemins de fer. Il fut licencié le 31 octobre 1995, au motif qu’il avait détourné des fonds provenant de la vente de tickets à bord des trains. Le 16 novembre 1995, le requérant s’adressa au procureur de district de Karlovo en lui demandant d’établir s’il y avait bien eu détournement. Il se plaignait également de la retenue des sommes prétendument détournées sur son salaire par l’employeur. En réponse, le procureur indiqua que le problème soulevé était de nature civile et invita le requérant à s’adresser aux tribunaux. Le 11 décembre 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de district (районен съд) de Karlovo une demande, enregistrée sous le n o   92/96, visant à faire déclarer son licenciement irrégulier, à obtenir sa réintégration au poste ainsi qu’une indemnisation. Par une ordonnance dont la date n’est pas précisée, le tribunal de district déclara la demande irrecevable, considérant qu’en application du statut du personnel des transports par chemin de fer, les sanctions disciplinaires dudit personnel pouvaient faire uniquement l’objet d’un recours hiérarchique devant l’autorité administrative et non d’un recours judiciaire. Le requérant fit appel de l’ordonnance devant le tribunal régional (окръжен съд) de Plovdiv qui confirma, le 6 juin 1996, que le litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux. Le tribunal régional renvoya le dossier au tribunal de district de Karlovo afin que celui-ci le transmette à l’autorité administrative compétente pour se prononcer. Le 16 juillet 1996, le requérant déposa au greffe du tribunal de district de Karlovo un recours en révision (cassation) contre la décision d’irrecevabilité, qui se vit attribuer un numéro d’enregistrement 58/16.07.96. Il y invoquait notamment que l’absence de recours juridictionnel contre une décision de licenciement était contraire à la Constitution bulgare et à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Lorsque, en mars 1998, le requérant s’adressa au tribunal de district afin d’obtenir des renseignements sur l’issue de son recours, il eut connaissance du fait que celui-ci n’avait pas été communiqué à la Cour suprême, mais que le dossier avait été transmis le 31 juillet 1996 à la direction régionale des chemins de fer à Plovdiv, qui était l’autorité administrative compétente à se prononcer. Le 4 mai 1998, le conseil du requérant tenta de récupérer le dossier auprès du service juridique de la direction régionale. Au cours d’un entretien téléphonique du 18 mai 1998, le responsable de ce service lui indiqua ne pas disposer du dossier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, l’ordonnance n o 9 du 6 janvier 1981 sur le travail du personnel des transports par chemins de fer, ayant valeur législative, régissait le statut particulier des employés de la Compagnie nationale des chemins de fer. Les différents postes faisaient l’objet d’une classification par grades et une réglementation stricte, accompagnée de sanctions disciplinaires, était prévue aux fins de garantir la sécurité des transports. En vertu de l’article 9, alinéa 3 de l’ordonnance n o 9, les sanctions disciplinaires prises à l’encontre du personnel des chemins de fer, et notamment le licenciement (jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle du 18 février 1997), étaient susceptibles d’un recours administratif. L’article 56 du Statut du personnel des transports par chemins de fer, adopté par un arrêté du Conseil des ministres du 23   janvier 1981, indiquait que le recours administratif devant l’autorité hiérarchique était l’unique voie de recours et en précisait les modalités. En conséquence, ni les actions judiciaires contre les licenciements en application du Code du travail, ni les recours en annulation des décisions administratives rendues sur les recours hiérarchiques, n’étaient admis par la jurisprudence jusqu’au revirement opéré par la Cour suprême dans une décision du 19 août 1996. Dans cette décision, la Cour suprême, tirant argument d’un amendement du Code du travail en vigueur depuis le 1 er   janvier 1993, considéra que les décisions de licenciement n’étaient plus exclues du contrôle juridictionnel réglementé par le Code du travail (опр.   n o   641 от 19.8.1996, Бюлетин на ВС, кн. 10-1996 г., стр. 17   ; pour la jurisprudence antérieure, опр. n o 2085 от 15.12.1993, по адм. дело 5987/93, III г.о.). Par une décision du 18 février 1997, la Cour constitutionnelle considéra que le fait de soustraire par voie législative les litiges portant sur un droit civil fondamental, tel que le droit au travail, à la compétence des tribunaux était contraire à la Constitution et à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (реш. n o 5 от 18.2.1997 по конст. дело n o 25/96 г. на КС на РБ, Държавен вестник, бр. 20/97). En conséquence, les dispositions de l’ordonnance du 6 janvier 1981, qui n’admettaient pas le contrôle juridictionnel des décisions de licenciement de la Compagnie des chemins de fer, furent privées d’effet. L’ordonnance du 6 janvier 1981 fut abrogée par la nouvelle loi sur le transport ferroviaire, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002. Les employés des chemins de fer relèvent désormais du droit commun régi par le Code du travail. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour voir statuer sur la régularité de son licenciement. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’aurait pas introduit de recours en révision devant la Cour suprême contre la décision d’irrecevabilité du tribunal régional du 6 juin 1996. En réponse, le requérant fait valoir qu’il avait valablement déposé au greffe du tribunal de district de Karlovo un recours en révision que le tribunal a omis de transmettre à la Cour suprême. Par conséquent, si la procédure sur la recevabilité de sa demande n’a pas abouti, la responsabilité en incomberait aux autorités. La Cour constate que le requérant a effectivement déposé au greffe du tribunal de district un recours en révision (cassation) le 16 juillet 1996, au vu du numéro d’enregistrement au greffe apposé sur son exemplaire du recours. Dans ces circonstances, la Cour considère que le défaut d’acheminement de son recours ne saurait être imputé au requérant qui a, dès lors, satisfait aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient par conséquent de rejeter l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé du grief Le requérant considère qu’il a été privé de la possibilité de contester la régularité de son licenciement devant les juridictions bulgares, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en ses parties pertientes : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité d’introduire un recours hiérarchique, puis un recours judiciaire en annulation d’une éventuelle décision de rejet de l’autorité administrative. Il considère que cette réglementation était en conformité avec l’article 6 de la Convention et que le requérant aurait dû faire usage de cette voie au lieu d’introduire une action civile contre le licenciement dans le but de provoquer des changements dans la réglementation. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement ajoute que depuis l’amendement, en janvier 1993, du Code du travail, le contrôle judiciaire des licenciements des employés de la Compagnie de chemins de fer est possible. L’existence de ce recours fut confirmée par la décision de la Cour suprême du 19 août 1996. Par conséquent, cette voie était ouverte au requérant qui n’a pu l’actionner, faute d’avoir épuisé le recours ouvert contre la décision d’irrecevabilité du tribunal régional de Plovdiv du 6 juin 1996. Le requérant expose tout d’abord que l’applicabilité de l’article 6 découle de la nature du poste qu’il occupait et du caractère civil des droits en cause. Il conteste ensuite les affirmations du Gouvernement selon lesquelles le rejet d’un éventuel recours administratif aurait été susceptible d’un contrôle juridictionnel. Il observe enfin que si, suite au revirement de jurisprudence de la Cour suprême du 19 août 1996, il s’est avéré qu’une action en justice était possible, il n’a pu y avoir accès en pratique en raison du défaut de transmission de son recours par le tribunal de district de Karlovo. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC004298698
Données disponibles
- Texte intégral