CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC004488498
- Date
- 5 juin 2003
- Publication
- 5 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Q. contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   5 juin 2003 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M.   P. Lorenzen ,   M.   G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. V. Q., est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Mazara Del Vallo (Trapani). Il est représenté devant la Cour par M e   L.   G.   Murana, avocat à Trapani. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent, M.   Francesco   Crisafulli. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 1990, le tribunal de Marsala prononça la faillite du requérant propriétaire d’une boulangerie. Celle-ci est restée fermée pendant la procédure d’opposition qui a suivi. Le 6 février 1990, considérant qu’en tant qu’artisan et donc petit entrepreneur il n’aurait pas dû, conformément aux articles 2083 du code civil et 1 du décret royal n o   267 du 16 mars 1942 («   la loi de la faillite   »), faire l’objet d’une procédure de faillite, le requérant fit opposition au jugement du 15 janvier. Lors de la première audience, le 4 avril 1990, le requérant présenta des documents et demanda que l’audience de présentation des conclusions fût fixée. A l’audience du 6   juin 1990, le requérant déposa d’autres documents. Ensuite, l’affaire fut reportée d’abord au 5 décembre 1990, date à laquelle l’audience n’eut pas lieu en raison de l’absence du juge, et après, à trois reprises, jusqu’au 11   mars 1992. Entre-temps, le 21 octobre 1991, le requérant demanda sans succès à ce que la date de l’audience fût anticipée. Le 11   mars 1992, sur demande de la défense et en raison de l’absence du requérant, l’audience fut reportée au 19   novembre 1992. Le 15 avril 1992, le requérant demanda à nouveau que la date de l’audience fût anticipée et le juge, faisant droit à cette demande, fixa cette date au 1 er juillet 1992. Ce jour là, le requérant réitéra sa requête de fixation de l’audience de présentation des conclusions et le juge fixa cette dernière au 16 février 1993. Le 2 février 1995, l’audience collégiale eut lieu. Par un jugement du 27   février 1995, déposé le 29 août 1995, le tribunal de Marsala rejeta l’opposition. Il estima que, compte tenu d’une part des dettes du requérant et de leurs liens avec l’entité des capitaux investis dans l’entreprise et, d’autre part, des opérations financières menées par le requérant, ce dernier ne pouvait pas être qualifié de petit entrepreneur et rejeta sa demande. Le 25 janvier 1996, le requérant saisit la cour d’appel de Palerme. Il demanda à cette occasion que, dans une mesure à établir lors d’une ultérieure et différente procédure, les créditeurs qui avaient entamé la procédure de faillite fussent condamnés à la réparation des dommages qu’ils lui avaient causés. Par un arrêt du 30 mai 1997, déposé le 24   septembre   1997, la cour d’appel révoqua le jugement du 27 février 1995. Elle estima que les dettes du requérant n’étaient pas liées à son activité mais à la restructuration d’un immeuble de sa propriété, et qu’en raison de ses dimensions, du nombre des employés et du chiffre d’affaire, l’activité exercée par le requérant pouvait être qualifiée de petite entreprise, soustraite, de ce fait, à la procédure de faillite. Cet arrêt a acquis autorité de chose jugée le 21 juillet 1998. Par une lettre expédiée le 21 février et parvenue au greffe le 5 mars 2002, le requérant a indiqué avoir déposé, le 15 octobre 2001, conformément à la loi Pinto, entrée en vigueur le 18 avril 2001, un recours devant la cour d’appel de Caltanissetta afin d’obtenir la réparation des dommages résultant de la durée prétendument excessive de la procédure litigieuse. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la violation du droit au respect de son domicile et de sa correspondance, garantis par l’article 8 de la Convention, en raison des visites du syndic à son domicile et de la consigne de sa correspondance audit syndic. 2. Le requérant dénonce également la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la perte de la disponibilité de ses biens et de la durée de la procédure litigieuse. 3. Le requérant invoque aussi l’article 2 du Protocole n o 4 dans la mesure où la déclaration de faillite et la durée de la procédure auraient lésé son droit de choisir librement sa résidence sur le territoire d’un Etat, le failli ne pouvant pas quitter le lieu de sa résidence sans autorisation préalable du juge compétent. EN DROIT La Cour rappelle que la présente requête a été introduite le 19 mars 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et a été enregistrée par la Cour le 16 décembre 1998. Le 15 mars 2002, la Cour a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 7 juin 2002, le Gouvernement a introduit ses observations. Par lettre du 13 juin 2002, le greffe de la Cour a invité le requérant à présenter, avant le 25 juillet 2002, les observations en réponse aux observations du gouvernement défendeur. Le requérant n’a pas répondu à cette lettre et n’a non plus sollicité un report du délai imparti. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2003, le greffe a attiré l’attention du requérant sur la teneur de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est également restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC004488498