CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC006779001
- Date
- 5 juin 2003
- Publication
- 5 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Silvia Grazia, Giuseppa, Maria Carmela Scozzari et Giuseppe, Antonino Iacono et Giuseppe Schifano sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1957, 1948, 1952, 1940, 1934, 1941 et résidant à Casteltermini et Finale Ligure. Ils sont représentés devant la Cour par G. Baiamonte, avocat à Casteltermini. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires de plusieurs terrains sis à Casteltermini. Par un arrêté du 20   janvier   1981, le Bureau pour l’agriculture de la Sicile autorisa la ville de Casteltermini à occuper d’urgence les terrains des requérants pour une période maximale de trois ans en vue de leur expropriation pour la construction d’une route. Le 28   janvier   1981, l’administration de Casteltermini procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un décret du 17   septembre   1984, l’administration prorogea le délai d’occupation au 28   janvier   1987. Par un acte notifié le 24   janvier   1989, les requérants assignèrent la ville de Casteltermini devant le tribunal civil d’Agrigento. Ils alléguaient que l’occupation de leur terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction de la route s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle des terrains et au paiement d’une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ), les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution des terrains litigieux, mais seulement les dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale des terrains et une somme pour l’occupation temporaire. La mise en état de l’affaire commença le 13   mars   1989. La procédure est encore pendante devant le tribunal d’Agrigento.   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs terrains de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de leurs terrains, ils n’ont pas encore perçu d’indemnisation. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal d’Agrigento. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 36813/97 Scordino c. Italie du 27 mars 2003; n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter devant la cour d’appel compétente avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du non respect du droit au respect des biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC006779001
Données disponibles
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