CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC007736501
- Date
- 5 juin 2003
- Publication
- 5 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bülent Falakaoğlu, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel , ayant son siège à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 2000, Yeni Evrensel publia dans son numéro   541, à la page   11, un article intitulé «   Ateşten bir bayram Newroz   » («   Newroz une fête de feu   »). Par un acte d’accusation du 27 mars 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea une action pénale contre le requérant en sa qualité de rédacteur en chef, et l’inculpa pour propagande séparatiste pour avoir publié l’article précité, en vertu de l’article 8 § 1 et   2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les passages pertinents de l’article litigieux, tels que repris dans l’acte d’accusation, se traduisent comme suit   : «   (...) Depuis 1990, Newroz (...) constituait une réponse aux apologistes de la souveraineté du nouvel ordre mondial, donnée d’abord par la jeunesse kurde mais aussi par les femmes et par tout le peuple. Ils se révoltaient en disant «   Biji Serhıldan   » [en kurde   : «   vive l’action de se relever   »]. Dorénavant Newroz est comme le tournant d’un objectif (...) En 1991, les travailleurs kurdes, et surtout le leader kurde, sortaient de leurs habitations. Ceux qui souhaitaient voir le jour où ils manifesteraient leur sentiment, leur colère, leur joie dans les rues et sur les places, portaient leurs plus beaux vêtements comme cela était décrit dans les histoires (...) des foulards de couleur jaune, rouge et verte. Leur cœur était rempli de passion pour la liberté (...) Néanmoins, les rues étaient dominées par une autre ambiance, une autre couleur (...)   » Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant soutint que la publication en question faisait partie du travail d’un journaliste et ne comportait aucune intention criminelle, et se prévalut de la protection des articles 6 et 10 de la Convention. Le 23 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, déclara le requérant coupable des faits reprochés, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois, puis convertit cette peine en une amende de 1 992 510 000 livres turques, et ordonna l’interdiction provisoire de la publication du quotidien en question pour une période d’un mois, en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi n o 5680 sur la presse. Dans ses attendus, se référant aux passages de l’article incriminé repris dans l’acte d’accusation, la cour de sûreté de l’Etat considéra que de tels propos constituaient une incitation à la haine fondée sur une race, au sens de l’article   312 du code pénal. En outre, elle estima que les éléments constitutifs de la propagande séparatiste n’étaient pas réunis. Le 3 juillet 2001, la Cour de cassation, statuant sur le dossier, et ayant reçu l’avis du procureur général sur le pourvoi, confirma l’arrêt attaqué eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait que les juges qui l’ont jugé et condamné ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, lequel dépend de l’exécutif en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein. 2.     Le requérant se plaint également d’avoir été privé d’un procès équitable dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où celle-ci n’a pas motivé son arrêt. 3.     Le requérant soutient par ailleurs que, dans la procédure devant la Cour de cassation, il n’a pas bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Il invoque l’article 6 de la Convention. 4.     Le requérant allègue en outre une violation de l’article 10 de la Convention résultant de sa condamnation pour avoir publié un article. Il prétend que la condamnation du rédacteur en chef du quotidien en question ainsi que l’interdiction de la publication de ce dernier constituent une atteinte à son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 1.     Le requérant prétend que, dans la procédure devant la Cour de cassation, il n’a pas bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Il invoque l’article 6 de la Convention. Le requérant allègue par ailleurs la violation de l’article 10 de la Convention résultant de sa condamnation pour avoir publié un article, ainsi que de l’interdiction de la publication du quotidien en question. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur en application de l’article   54 §   2   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait que les juges qui l’ont jugé et condamné ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, lequel dépend de l’exécutif en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par le requérant dans le cadre de l’affaire İmrek c. Turquie ((déc.), n o   57175/00, 28 janvier 2003, non publiée). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité. Tel est également le cas en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également d’avoir été privé d’un procès équitable dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où celle-ci n’a pas motivé son arrêt. La Cour reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu’il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). La Cour constate que, dans son arrêt, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, et estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC007736501
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