CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC003470397
- Date
- 10 juin 2003
- Publication
- 10 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 août 1996 et enregistrée le 3   février   1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants MM. Radu Traian Chirca, Nicolae Adrian Florian et Nicolae Ioan sont nés respectivement en 1949, 1945 et 1913 et résident à Sibiu. En 1949, les époux C., respectivement parents du troisième requérant et grand-parents des deux premiers requérants achetèrent un immeuble sis à Sibiu. En 1950, l’Etat prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation n o 92/1950. Le 26 octobre 1990, les requérants formèrent une action en revendication du bien susmentionné à l’encontre de la mairie de la ville de Sibiu. Finalement, après plusieurs décisions de différentes juridictions, le 9   juin   1994, le tribunal départemental de Sibiu fit partiellement droit à l’action des requérants. Par arrêt du 7 octobre 1994, la cour d’appel de Alba Iulia rejeta le recours de la mairie comme mal fondé. Ainsi, la décision du 9   juin   1994 devint définitive et irrévocable. Le 16 décembre 1994, les deux premiers requérants prirent possession du bien. Par arrêt du 20 février 1996, la Cour suprême de justice fit droit au recours du procureur général, annula les décisions définitives et, sur le fond, rejeta l’action en revendication des requérants. La Cour suprême jugea que l’immeuble revendiqué était devenu propriété de l’Etat en vertu du décret n o   92/1950 et que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Selon les informations fournies par le Gouvernement, les deux premiers requérants formèrent une deuxième action en revendication du bien. Par jugement du 26 mars 1998, le tribunal de première instance de Sibiu fit partiellement droit à l’action des requérants, constata que la nationalisation avait été illégale, et ordonna la rectification du registre foncier. Par décision du 1 er   février 2001, le tribunal départemental de Sibiu rejeta l’appel de la mairie comme mal fondé. En absence de recours, le jugement du 26   mars   1998 devint définitif. Le Gouvernement a informé la Cour que, le 6 juin 2001, le requérant Chirca Radu Traian avait été mis en possession de l’appartement n o 5, le seul appartement à n’avoir pas été restitué à cette date. PROCEDURE La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 août 1996 et enregistrée le 3   février   1997. Le 23   novembre   1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 15   février   2000. Les requérants ont également soumis des observations. Par lettre du 5 mars 2003, le greffe a demandé aux parties des renseignements sur la situation actuelle du bien litigieux. Le 18 mars 2003, les requérants ont informé la Cour de ce qu’ils avaient été mis en possession de l’immeuble litigieux et qu’en conséquence, ils entendaient renoncer à leur requête. Par lettre du 19 mars 2003, le Gouvernement roumain a demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle. Il faisait valoir que les requérants avaient été mis en possession du bien litigieux et qu’en tout état de cause, ils avaient renoncé à leur requête. GRIEFS A l’origine, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignaient que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait porté atteinte à leur droit à ce qu’un tribunal décide sur la légalité de la nationalisation de l’immeuble en cause. Ils alléguaient la violation de l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention en raison de l’annulation de la décision judiciaire définitive de la cour d’appel d’Alba Iulia du 9 juin 1994. EN DROIT La Cour observe qu’à la suite d’une deuxième action en revendication, les requérants ont vu reconnaître leur droit de propriété sur le bien litigieux. Après leur mise en possession dudit bien, ils ont renoncé expressément à leur requête devant la Cour. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC003470397