CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC004590999
- Date
- 10 juin 2003
- Publication
- 10 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 26 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Turan Talay, ressortissant turc, né en 1955, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Kocaeli. Il est représenté devant la Cour par M e Engül Çıtak, avocate au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 avril 1995, le requérant fut arrêté par la police en même temps que deux autres personnes, K.G. et H.Ş., alors qu’ils se trouvaient dans un café à İstanbul. Soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale de tendance de gauche, le TİKKO (l’armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie), le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la Direction de la sûreté d’ İstanbul. Les policiers l’interrogèrent sur son appartenance à l’organisation incriminée. Le 17 avril 1995, il signa une déposition selon laquelle il était membre du TİKKO et lui avait apporté son soutien. Selon lui, il aurait été forcé à signer ladite déposition à la suite des mauvais traitements infligés par des policiers. Le même jour, le requérant fut conduit devant le médecin légiste. D’après le rapport dressé par ce dernier, aucune lésion traumatique ne fut décelée sur le corps du requérant. Le médecin précisa par ailleurs que le requérant prétendait souffrir de douleurs aux épaules et au dos ainsi qu’à la région du thorax. Toujours le 17 avril 1995, la police d’Istanbul livra le requérant à la section antiterroriste de la Direction de la sûreté d’Erzincan. Lors des interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu’au 21 avril 1995, le requérant refusa de répondre aux questions en qualité de prévenu. Il déclara qu’il désirait bénéficier de son droit à se taire. Il entama également une grève de la faim. Le 20 avril 1995, le requérant fut examiné par le docteur de l’hôpital public d’Erzincan, Okan Çelik, lequel précisa dans son rapport que celui-ci ne portait aucune trace de mauvais traitements. Le même jour, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan. Dans sa déposition, le requérant affirma qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Il soutint notamment qu’il n’avait pas été examiné par un docteur et que le rapport médical du 20 avril 1995 avait été établi sans qu’il y eût une vraie consultation. En outre, il indiqua que lorsqu’il était entre les mains de la police d’Erzincan, un docteur, amené par celle-ci, lui administra une injection ainsi que du sérum afin de le soigner et de faire disparaître les traces de mauvais traitements. Le 21 avril 1995, le dernier jour de sa garde à vue, le requérant fut de nouveau examiné par le même docteur qui constata qu’aucune trace de mauvais traitements n’existait sur son corps. Toujours dans la même journée, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra qu’il avait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et qu’il avait signé le procès-verbal de déposition à la police d’İstanbul les yeux bandés. Le procureur et le juge assesseur ne réagirent pas aux allégations de mauvais traitements prétendument formulées par le requérant et ne les transmirent pas au parquet compétent. Par un acte d’accusation présenté le 18 août 1995, le procureur de la même juridiction inculpa le requérant d’appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal. Devant la cour, le requérant déclara une nouvelle fois qu’il avait été maltraité lors de sa garde à vue afin que lui fussent extorqués des aveux et des renseignements. Il rejeta également les accusations portées contre lui et soutint que c’était une invention de la police en raison de ses activités politiques dans le passé. Par un jugement du 12 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan condamna le requérant à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée illégale. Cette décision fit l’objet d’un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 25   septembre 2000, la Cour de cassation cassa le jugement du 12   novembre   1999 au motif que le délit pour lequel le requérant avait été condamné avait été mal qualifié, alors que, pour elle, il s’agissait plutôt d’un délit de participation à la formation d’une bande armée prévu par l’article 168 § 1 du code pénal. Par un jugement du 23 février 2001, la cour de sûreté de l’Etat se conformant à la décision de la Cour de cassation, condamna le requérant à dix-huit ans et neuf mois d’emprisonnement en application de l’article 168 § 1 du code pénal. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation le 18 juin 2001. La plainte déposée par le requérant pour mauvais traitements Le 27 mars 1997, le requérant, par le biais de son avocate, déposa une plainte devant le parquet d’İstanbul contre les agents de police ayant participé à son interrogatoire à la Direction de la sûreté d’Istanbul ainsi qu’à celle d’Erzincan, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements afin d’extorquer des aveux. Le 28 avril 1997, le parquet d’İstanbul se déclara incompétent ratione loci et transmit le dossier au parquet de Fatih. En ce qui concerne les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lorsqu’il était entre les mains de la police d’İstanbul, le parquet de Fatih rendit, le 3 mars 1998, une ordonnance de non-lieu au motif que le rapport médical du 17 avril 1995 ne faisait mention d’aucune trace pouvant résulter de mauvais traitements. L’avocate du requérant fit opposition à cette ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Beyoğlu, qui l’admît le 7 août 1998. Par une autre décision du 3 mars 1998, le parquet de Fatih se déclara incompétent   ratione loci pour examiner la plainte du requérant concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son interrogatoire dans les locaux de la section anti-terroriste d’Erzincan et transmit le dossier au parquet d’Erzincan. Le 1 er mai 1998, le parquet d’Erzincan rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant pour absence de preuves suffisantes. Il fonda son ordonnance sur les rapports médicaux et la déposition du docteur ayant rédigé ceux-ci, Okan Çelik, ainsi que celle du requérant. Selon le requérant, cette décision ne fit pas l’objet d’une notification. Quant au Gouvernement, sans fournir aucun document à ce sujet, il soutient que ladite décision avait été notifiée au requérant le 9 juin 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 2. Les recours civils et administratifs ouverts en droit turcs s’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41- 46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance de preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé   »   ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait établi   ». GRIEFS Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par les policiers qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend en particulier que ces derniers l’ont battu, lui ont fait subir des pendaisons et des électrocutions, lui ont écrasé les testicules et lui ont infligé des jets d’eau froide. Le requérant fait valoir qu’il avait les yeux bandés pendant ces mauvais traitements. EN DROIT Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l’objet de la part des policiers lors de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le Gouvernement conteste les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements par des policiers lors de son interrogatoire. Faisant valoir que les rapports médicaux ne mentionneraient aucune trace de mauvais traitements, le Gouvernement conclut que ces allégations sont dénuées de fondement. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient d’abord qu’ en raison des différentes méthodes développées en Turquie dans la pratique de la torture, les traces de celle-ci pourraient avoir disparu facilement. En faisant valoir qu’il avait été soumis aux examens externes par le médecin légal, le requérant conteste également la véracité des rapports établis à ce sujet. La difficulté d’appuyer davantage ses doléances résulterait de l’absence d’un examen médical sérieux. La Cour rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (arrêts Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). Pour l’établissement des faits, la Cour rappelle également qu’elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes ( Labita c. Italie précité, § 121). En l’espèce, les sévices dénoncés par le requérant consistent en coups de poing, écrasement des testicules, « pendaisons », administration d’électrochocs et des jets d’eau froide. Or, la Cour constate que, comme le Gouvernement le souligne, le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ni ne fournit des explications détaillées sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis , Caloc c.   France , n o 33951/96, § 91, CEDH 2000-IX, İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 90, CEDH 2000-VII et Labita précité, ibidem ). En l’espèce, la Cour relève d’abord que le médecin, qui a examiné le requérant le 17 avril 1995, a noté que l’intéressé alléguait souffrir de douleurs aux épaules et au dos ainsi que sur la région du thorax et a ajouté qu’aucune lésion traumatique n’était constatée sur le corps. Des rapports médicaux établis par le docteur Okan Çelik, lequel a examiné le requérant les 20 et 21 avril 1995, mentionnent également qu’aucune trace de mauvais traitements n’avait été décelée sur le corps de ce dernier. Si le requérant soutient que l’absence d’un examen médical sérieux l’empêche d’étayer ses doléances, il ne ressort pas non plus du dossier qu’il ait, à une quelconque phase de sa détention, cherché à voir un médecin afin de contester les constats faits dans lesdits rapports, alors que certains sévices dont il aurait été victime sont de nature si grave que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles pussent être décelées même longtemps après les faits. De plus, l’intéressé ne fournit aucun élément étant de nature à démontrer qu’en l’espèce, on lui ait refusé l’autorisation de voir un médecin. Dans ces conditions, la Cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments susceptibles de conduire à la conclusion que les policiers responsables de la garde à vue du requérant lui ont infligé les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière dont les autorités nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.),   n o 50743/99, 30.5.2000, Fidan c. Turquie, n o   24209/94, 29.2.2000, Uykur c. Turquie (déc.), n o 24599/95, 9.11.1999, et S.T. c. Turquie (déc.), n o   28310/95, 9.11.1999, non publiées). En conclusion, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.- P. COSTA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC004590999
Données disponibles
- Texte intégral