CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC005447900
- Date
- 10 juin 2003
- Publication
- 10 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   A.   Özhan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, un ancien ministre et député, était, à l’époque des faits, président du Parti de la Renaissance ( Yeniden Doğuş Partisi ). Le 3 septembre 1997, il tint un discours public lors d’une conférence organisée à Kayseri sur le thème «   Où se place la Turquie par rapport à la démocratie   ?   ». Le 10 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta une action pénale à l’encontre du requérant. Se fondant sur le discours prononcé, il lui reprochait d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction visée à l’article 312 § 2 du code pénal. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les représentants du requérant exposèrent que leur client avait tenu un discours politique en tant que président d’un parti politique et agi dans le cadre de son droit à la liberté d’expression tel que consacré par la Convention. Par un arrêt du 23 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 860   000 livres turques. Elle cita entre autres   : <   traduction   > «   (...) Depuis qu’on a fait défiler les chars à Sincan, un district de la capitale de la Turquie, Ankara, moi aussi je marche et je continuerai de marcher jusqu’à ce que les chars retournent dans leur caserne, aussi longtemps que Dieu me le permettra. (...) Nous n’aimons pas ces chars, achetés avec l’impôt prélevé du peuple, quand ils défilent parmi le peuple, les canons tournés vers le peuple (...) Je répète ce que je dis à la fin de chaque réunion et conférence. Dans ces circonstances, nous saurons monter sur le char. Est-ce que vous viendrez [avec moi]   ? Je sais que vous ne viendrez pas. Je sais mais j’aime bien en parler. Nous qui avons assez de dévouement pour acheter et offrir ces chars à notre armée, nous aurons aussi assez de courage, de bravoure et de volonté pour monter sur ces chars lorsque ceux-ci seront utilisés en-dehors de leur mission (...) Notre peuple se rebellerait-il contre son armée   ? Voudrait-il compromettre une institution glorieuse considérée comme le foyer du prophète et qu’il souhaite considérer comme tel jusqu’à la fin   ? Mais si cette institution est entre les mains [de personnes] mal intentionnées, si celles-ci se sont retrouvées en putschistes, en prétextant des actes fondamentalistes et séparatistes, et si [avec un tel prétexte] elles font pression sur la religion et la croyance du peuple, je m’opposerai certainement. Nous devons certainement nous y opposer. L’armée turque que nous connaissons est une armée glorieuse, le foyer du prophète. C’est une institution sacrée, respectée et bénie. Il ne peut y avoir, il ne doit y avoir de pression et d’agression de la part d’une telle institution à l’encontre des croyances de mon peuple. Si certains le font, ce n’est pas dû à la personnalité morale (...) des forces armées turques, mais aux activités et actions d’un certain nombre de personnes au sein de cette institution, quelque soit leur grade ou leur place, agissant de manière incorrecte, violant la Constitution et les lois. Qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, ceci ne change [en rien] le résultat (...) Mais le pouvoir intermédiaire du parti de la mère patrie (A navatan partisi ), présidé par le caporal Mesut [président de ce parti], ne dit pas que l’Etat existe pour le peuple. Il dit   : nous monterons sur le dos du peuple avec le soutien des putschistes, nous fermerons l’école du peuple, nous fermerons l’école coranique du peuple, nous ôterons le foulard du peuple, nous ferons taire l’appel à la prière du peuple. Nous sommes contre cette conception de l’Etat. [Soit maudit] un tel Etat. Nous n’accepterons pas cet Etat (...) Je le dis depuis six-sept mois, lorsque les chars ont défilé le 4 février pour je ne sais quelle soirée de Jérusalem du maire de Sincan, pour une soirée célébrée chaque année que personne n’a remarquée, et j’approuve de tout cœur (...) Bien sûr que Jérusalem est notre cause. C’est en fait la force qui a déplacé les unités blindées d’Etimesgut en raison de la célébration de cette soirée qui a violé la Constitution de 1982, toutes les lois, commis l’infraction prévue à l’article 146 alinéa 1 du code pénal sanctionnée par la peine de mort. Alors qu’il aurait fallu la poursuivre, ils ont tenté de faire moisir le misérable maire [innocent] dans les prisons pendant des mois (...) Le fondamentalisme, c’est poursuivre comme un chasseur les gens portant un cüppe et un sarık au centre de Fatih. Le fondamentalisme, c’est envoyer les institutions de l’Etat à la poursuite des İmam Hatip. Le fondamentalisme, c’est traiter ce peuple de fondamentaliste, le qualifier de croyant et de non-croyant, être dénonciateur et provocateur. Ils sont des fondamentalistes. Nous sommes des progressistes. Ils sont sectaires, nous sommes novateurs (...) Par conséquent, il ne faut pas laisser l’occasion à ceux qui essayent de nous désigner comme des antidémocrates, ceux qui essayent de mettre en place un régime d’oppression en Algérie, veulent montrer comme exemple l’Iran de Khomeyni et essayer d’abaisser le musulman, le croyant, le musulman de Turquie, le Turc musulman (...) Que faut-il qu’il se passe   [?] Ils ferment vos écoles, ils ferment vos écoles coraniques, ôtent le foulard de vos filles étudiantes[.] Dorénavant, vous aurez des étudiantes sans foulard sinon [elles ne pourront pas étudier], il y aura une génération de filles incultes. Hier, ils n’ont pas laissé faire l’appel à la prière à la mosquée Hacı Bayram Veli Hazretleri, ils n’ont pas laissé non plus faire la prière du matin, c’est la première fois que cela arrive depuis 550 ans. Moi, je suis de Gaziantep, même l’infidèle français n’a pas fait ça à Gaziantep, à Kahramanmaraş. Alors pourquoi attendez-vous, allons-nous être les seuls à parler   ? Allons-nous être vos seuls interprètes   ? (...) Après avoir mangé les mantı [raviolis turcs] chez vous, les baklava , les börek [pâtisseries turques] et après   ? N’avez-vous pas de religion   ? Ou êtes-vous issus de diables sans religion   ? Il faut se demander [si] c’est pour cela que vous vous taisez devant cette oppression[.] N’y a-t-il pas oppression   ? Alors pourquoi, en toute connaissance de la Constitution, des lois, du peuple, du droit, pourquoi ne menez-vous pas votre combat   ? (...) Ne pouvez-vous pas aller vous allonger devant les écoles İmam Hatip, devant les écoles coraniques   ? Ne pouvez-vous pas dire à ceux qui oppriment   : «   Vous êtes dans la mauvaise voie, vous opprimez, la Constitution ne vous permet pas cela, nous sommes les maîtres et les juges de ce peuple, vous qui êtes vous   ?   » (...) Si vous vous taisez et gardez le silence devant ceux qui volent la religion, la croyance de ce peuple, comment rendrez-vous compte demain devant Dieu   ? (....) si vous avez un peu de sensibilité, si vous avez un peu d’honneur, si vous êtes un être humain et non un animal, levez-vous maintenant, levez-vous (...) Le parti de la Prospérité est un parti lésé (...) ces personnes-là n’ont pas été l’objet d’une injustice parce qu’elles ont commis des erreurs ou étaient imprévoyants. Elles ont été l’objet d’une injustice parce que ce sont des croyants comme vous, comme nous (...)   » <   réponses aux questions posées par les participants   > «   (....) Ne vous dispersez pas, vous ne patientez pas pour m’écouter une heure de plus, dites aux personnes qui se dispersent et s’en vont, vous ne patientez même pas pour m’écouter une heure de plus. Vous pensez à vos commerces que vous allez ouvrir le lendemain, aux femmes qui vous attendent, est-ce qu’on peut faire le djihad [guerre sainte] avec vous   ? C’est vous qui allez marcher sur les chars   ?   (...) Mais si la charia, comme nous la concevons nous, les croyants, les musulmans, est l’Islam, le Coran, les sentences du Coran, le droit islamique, bien entendu nous ne voudrons pas penser le contraire (...)   » <   question   > «   Comment peut-on islamiser cet Etat fétichiste   ?   » <   réponse   > «   En renversant les idoles   ». Le 25 février 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Des modifications dans le même sens furent apportées le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat. Par un arrêt du 24 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Elle rejeta la demande de tenue d’audience eu égard à la nature de la peine. Le 19 juillet 1999, la Cour de cassation rejeta la demande en révision de l’arrêt. Par une ordonnance du 16 août 1999, le procureur de la République d’Ankara sursit à l’exécution de la peine du requérant jusqu’au 16   décembre 1999, date à laquelle celui-ci se présenta à l’établissement pénitentiaire pour purger sa peine. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 du code pénal est ainsi libellé   : «   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article   311.   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 §   2 entraîne encore d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent pas fonder de partis politiques ou y adhérer (la loi sur les partis politiques n o 2820, article 11 § 5). L’article 318 du code de procédure pénale ne permet la tenue d’une audience publique dans la procédure devant la Cour de cassation que si le jugement attaqué statue sur des délits dits «   graves   », tels ceux qui sont punis de la peine capitale ou d’un emprisonnement de plus de dix ans. Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées   : Article 138 §§ 1 et 2 «   Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants   ; ils statuent, selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit. Nuls organe, autorité, poste ou personne ne peuvent donner d’ordres ou d’instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser de circulaires, ni leur faire de recommandations ou suggestions.   » Article 139 § 1 «   Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...)   » Article 143 § 4 «   Les présidents, les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée renouvelable de quatre ans.   » En vertu de l’article 159 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature, chargé entre autres de la nomination, de la notation et de la révocation des juges civils et administratifs, est composé du ministre de la Justice, de son conseiller et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Les dix membres titulaires et suppléants sont nommés par le président de la République, pour une période de quatre ans, parmi les juges élus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Dans son fonctionnement, il doit veiller au respect du principe de l’indépendance des tribunaux et aux garanties dont jouissent les juges. GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions, notamment sur les réformes engagées par le Gouvernement, lors d’un discours public. Il soutient que l’atteinte à son droit à la liberté d’opinion et d’expression est injustifiée, d’autant plus qu’il s’exprimait en sa qualité de président d’un parti politique. Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec ses articles 9 et   10, le requérant soutient que l’article 312 du code pénal ne définit pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprime et confère ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses commandants militaires n’était pas dûment assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que cette même cour qui l’a jugé et condamné était une juridiction d’exception devant laquelle la procédure est différente de celle des juridictions pénales ordinaires. Il fait valoir que seules les cours d’assises sont compétentes pour juger les infractions prévues à l’article 312 du code pénal. Il se plaint de la recevabilité comme élément de preuve à charge d’un enregistrement vidéo obtenu à son insu et de l’impossibilité pour lui de faire interroger les témoins à décharge afin de contester l’authenticité du contenu de celui-ci. Le requérant soutient que les magistrats siégeant à la chambre criminelle de la Cour de cassation ne sont pas indépendants de l’exécutif. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations et que la Cour de cassation a rejeté sa demande de tenue d’une audience. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester l’absence d’audience devant la Cour de cassation et le fait que la recevabilité de la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 du code pénal. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions. Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et   10, le requérant soutient que l’article 312 du code pénal ne définit pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprime et confère ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses commandants militaires n’était pas dûment assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que cette même cour qui l’a jugé et condamné était une juridiction d’exception devant laquelle la procédure est différente de celle des juridictions pénales ordinaires. Il fait valoir que seules les cours d’assises sont compétentes pour juger les infractions prévues à l’article 312 du code pénal. Il se plaint de la recevabilité comme élément de preuve à charge d’un enregistrement vidéo obtenu à son insu et de l’impossibilité pour lui de faire interroger les témoins à décharge afin de contester l’authenticité du contenu de celui-ci. Le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 du code pénal. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient que les magistrats siégeant à la chambre criminelle de la Cour de cassation ne sont pas indépendants de l’exécutif. La Cour rappelle que les magistrats siégeant à la chambre criminelle de la Cour de cassation jouissent de garanties constitutionnelles   ; ils sont ainsi inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée. La Constitution postule leur indépendance et interdit à tout pouvoir public, notamment au ministre de l’Intérieur, faisant partie du Conseil supérieur de la magistrature, de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de leurs tâches (voir, mutatis mutandis , İmrek c.   Turquie (déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003, non publiée). La Cour considère qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les magistrats siégeant au sein de la chambre criminelle, et qu’étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où sa demande concernant la tenue d’une audience a été rejetée. La Cour rappelle que le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement peut impliquer le droit à une audience publique. Elle ne saurait pourtant conclure que l’article 6 implique toujours le droit à une telle audience, indépendamment de la nature des questions à trancher. Dès lors, pourvu que des débats publics aient eu lieu pendant le procès en première instance, leur absence aux deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi, celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 même si la Cour de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, les arrêts Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, série A n o 134, p.   14, §   31, et Jan-Ake Andersson c. Suède , 29 octobre 1991, série A n o   212-B, pp.   45-46, §§ 27-28). Dans le cas d’espèce, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige, son arrêt est uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit, et qu’il y a eu une audience publique devant la juridiction de première instance, la cour de sûreté de l’Etat (voir, a contrario , Göç c.   Turquie [GC], n o 36590/97, CEDH 2002-V). Partant, l’absence de débats publics au deuxième degré n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6. Quant au fait que la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d’un procès (voir parmi beaucoup d’autres, Miliani c. France , n o   32916/96, décision de la Commission du 2 juillet 1997, Décisions et Rapports 90-A, p. 168   ; Constandache c. Roumanie (déc.), n o 46312/99, 11 juin 2002   ; Gorizdra c. Moldavie (déc.), n o 53180/99, 02 juillet 2002). A supposer même que l’article 6 s’applique, la Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’un certaine marge d’appréciation (voir Wynen c. Belgique , n o 32576/96, §   41, CEDH 2002-VIII). Ainsi, le fait que la recevabilité du pourvoi de la partie civile est subordonnée à un pourvoi formé par le ministère public ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Berger c.   France , n o 48221/99, §§ 35-38, CEDH 2002-X). Dès lors, la Cour estime que, dans le cas d’espèce, le fait que la recevabilité de la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République ne constitue pas une entrave au droit d’accès du requérant à un tribunal. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester l’absence d’audience devant la Cour de cassation et le fait que la recevabilité de la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République. Eu égard à ses conclusions ci-dessus sur les griefs tirés de l’article   6 §§   1 et   3 de la Convention relatifs à la procédure devant la Cour de cassation (point   3), la Cour estime que les allégations du requérant sur ces points ne sauraient être considérées comme des griefs défendables au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et le défaut d’équité de la procédure devant celle-ci et la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3), l’atteinte à son droit à la liberté d’expression (article 10) et au principe de la légalité des délits et des peines (article 7)   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC005447900
Données disponibles
- Texte intégral