CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC006584901
- Date
- 10 juin 2003
- Publication
- 10 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   A.   Özhan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, un ancien ministre et député, était, à l’époque des faits, président du Parti de la Renaissance ( Yeniden Doğuş Partisi ). Le 13 juin 1998, il tint un discours lors d’un meeting en plein air, organisé par la ville de Kayseri, sur le thème des droits de l’homme. Le 17 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara intenta une action pénale à l’encontre du requérant. Se fondant sur le discours prononcé, il lui reprochait d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction visée à l’article 312 §   2 du code pénal. A l’audience du 12 janvier 1999, faisant suite aux contestations formulées par le requérant quant à l’authenticité de la retranscription de l’enregistrement, la cour de sûreté de l’Etat en ordonna une expertise. Elle autorisa en outre le requérant à verser aux débats des cassettes autres que celle produite par la police. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant et ses représentants soutinrent que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article   312 §   2 du code pénal n’étaient pas réunis dans le cas d’espèce. Il exposa avoir prononcé un discours politique et exprimé ses opinions en tant que président d’un parti politique. Ses représentants indiquèrent que la cour n’avait pas pris le discours dans son ensemble et que leur client n’avait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où elle n’avait pas entendu les témoins à décharge ainsi que les policiers ayant dressé le procès-verbal d’enregistrement. Ils soutinrent que la condamnation de leur client constituerait une violation des articles 7, 9, 10 et   11 de la Convention et demandèrent, à titre subsidiaire, à la cour de surseoir au jugement en application de la loi n o 4454. Par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 160   000 livres turques. La cour cita entres autres   : <   traduction   > «   (...) ils privent nos sœurs de tous leurs droits en agissant conformément à un soi-disant règlement adopté tout à fait illégalement [et] en contradiction avec cet article[,] cette loi [la loi applicable en la matière] (...) quelle mentalité peut admettre de les traiter comme des citoyennes de seconde classe en raison de leur foulard, parce qu’elles se sont couvertes en raison de leurs convictions (...) En Turquie, on parle du problème du fondamentalisme mensonger depuis un an et demi. Les hauts responsables de l’Etat, sous couvert de la lutte contre le fondamentalisme, ont entamé une lutte contre la tenue vestimentaire du peuple, contre ses convictions (...) Les enseignants qui refusent l’accès des cours aux étudiantes en raison de leur foulard sont des réactionnaires[,] des sectaires. Le 4 février, les chars ont défilé simplement en raison de la célébration de la soirée de Jérusalem (...) sous couvert de la lutte contre le fondamentalisme, ils combattent la conviction du peuple (...)   » Par un arrêt du 3 juillet 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Elle rejeta la demande de tenue d’audience eu égard à la nature de la peine. Par un arrêt du 29 septembre 2000, elle rejeta la demande en révision de l’arrêt. Le 20 novembre 2000, le procureur de la République d’Ankara sursit à l’exécution de la peine du requérant jusqu’au 17 mars 2001. Le 22 décembre 2000 est entrée en vigueur la loi n o 4610 du 21   décembre 2000 relative à la mise en liberté conditionnelle, le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999, qui couvrait l’infraction reprochée au requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 du code pénal est ainsi libellé   : «   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article   311.   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 §   2 entraîne encore d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent pas fonder de partis politiques ou y adhérer (la loi sur les partis politiques n o 2820, article 11 § 5). L’article 318 du code de procédure pénale ne permet la tenue d’une audience publique dans la procédure devant la Cour de cassation que si le jugement attaqué statue sur des délits dits «   graves   », tels ceux qui sont punis de la peine capitale ou d’un emprisonnement de plus de dix ans. L’article 2 de la loi n o 4610 du 21 décembre 2000 relative à la mise en liberté conditionnelle, le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999 modifia l’article   1 de la loi n o 4454 qui prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication. Dans sa nouvelle rédaction, cet article étend son champ d’application, au-delà des infractions commises par voie de presse ou de publication, aux infractions commises par voie de discours prononcé lors d’une quelconque réunion   : un meeting, un congrès, une conférence, un séminaire, un symposium, un débat ou un panel. Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées   : Article 138 §§ 1 et 2 «   Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants   ; ils statuent, selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit. Nuls organe, autorité, poste ou personne ne peuvent donner d’ordres ou d’instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser de circulaires, ni leur faire de recommandations ou suggestions.   » Article 139 § 1 «   Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...)   » Article 143 § 4 «   Les présidents, les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée renouvelable de quatre ans.   » En vertu de l’article 159 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature, chargé entre autres de la nomination, de la notation et de la révocation des juges civils et administratifs, est composé du ministre de la Justice, de son conseiller et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Les dix membres titulaires et suppléants sont nommés par le président de la République, pour une période de quatre ans, parmi les juges élus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. Dans son fonctionnement, il doit veiller au respect du principe de l’indépendance des tribunaux et aux garanties dont jouissent les juges. GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions. Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et   10, le requérant soutient que l’article 312 du code pénal ne définit pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprime et confère ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où elle est une juridiction d’exception devant laquelle la procédure est différente de celle des juridictions pénales ordinaires. Il fait valoir que seules les cours d’assises sont compétentes pour juger les infractions prévues à l’article 312 du code pénal. Le requérant soutient que les magistrats siégeant à la chambre criminelle de la Cour de cassation ne sont pas indépendants de l’exécutif. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté sa demande de tenue d’audience et que l’avis de du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations. Il se plaint de la recevabilité comme élément de preuve à charge d’un enregistrement vidéo obtenu illégalement et à son insu. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester l’absence d’audience devant la Cour de cassation et le fait que la recevabilité de la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 du code pénal. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où l’avis de du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué pour observations. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation au pénal pour avoir exprimé ses opinions. Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et   10, le requérant soutient que l’article 312 du code pénal ne définit pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’il réprime et confère ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 du code pénal. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et des magistrats siégeant à la chambre criminelle de la Cour de cassation. En ce qui concerne le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle d’emblée que des griefs similaires ont abouti, dans le passé, à des constats de violation au motif que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (voir, entre autres, Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998 , Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1571, § 68). Toutefois, en l’espèce, la Cour relève qu’à la suite de l’amendement constitutionnel intervenu le 18   juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat a été remplacé par un juge civil. Ainsi, la condamnation a été prononcée par une cour de sûreté de l’Etat composée de trois magistrats civils qui procédèrent à l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit présentés par le requérant (voir İmrek c. Turquie (déc.), n o 57175/00, 28 janvier 2003, non publiée). S’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité des magistrats siégeant à la chambre criminelle, la Cour rappelle que ceux-ci jouissent de garanties constitutionnelles   ; ils sont ainsi inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée. La Constitution postule leur indépendance et interdit à tout pouvoir public, notamment au ministre de la Justice, faisant partie du Conseil supérieur de la magistrature, de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de leurs tâches (voir, mutatis mutandis , İmrek précitée). La Cour considère qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les magistrats siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat et de la chambre criminelle, et qu’étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat a admis comme preuve à charge l’enregistrement de son discours obtenu illégalement et à son insu, et que sa demande concernant la tenue d’une audience devant la Cour de cassation a été rejetée. Quant au grief tiré de l’absence d’audience devant la Cour de cassation, la Cour rappelle que le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement peut impliquer le droit à une audience publique. Elle ne saurait pourtant conclure que l’article 6 implique toujours le droit à une telle audience, indépendamment de la nature des questions à trancher. Dès lors, pourvu que des débats publics aient eu lieu pendant le procès en première instance, leur absence aux deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 même si la Cour de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, les arrêts Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, série A n o 134, p.   14, §   31, et Jan-Ake Andersson c. Suède , 29 octobre 1991, série A n o   212-B, pp.   45-46, §§ 27-28). Dans le cas d’espèce, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige, son arrêt est uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit, et qu’il y a eu une audience publique devant la juridiction de première instance, la cour de sûreté de l’Etat (voir, a contrario , Göç c.   Turquie [GC], n o 36590/97, CEDH 2002-V). Partant, l’absence de débats publics au deuxième degré n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6. Quant à la recevabilité de l’enregistrement obtenu à l’insu du requérant comme preuve à charge par la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’emploi d’un élément de preuve illégalement obtenu ne suffit pas à rendre inéquitable le procès pénal dans la mesure où, d’une part, les droits de la défense ont été respectés, impliquant en cela la possibilité de contester l’authenticité de cette preuve et son emploi au cours du procès, et, d’autre part, la condamnation est fondée sur d’autres éléments de preuve ( Schenk c. Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, série A, n o 140, §§   47-48, et Turquin c. France (déc.), 24 janvier 2002). En outre, l’utilisation d’un enregistrement illégal et de surcroît unique élément de preuve ne prive pas l’accusé d’un procès équitable, y compris lorsque cet élément a été obtenu en violation des exigences garanties par la Convention, en particulier celles de l’article 8 de la Convention (voir Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, CEDH 2000-V, et P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , n o 44787/98, CEDH 2001-IX). La question fondamentale en l’espèce consiste à rechercher si la procédure fut équitable dans son ensemble. La Cour observe que le requérant a eu l’occasion de contester le contenu de la retranscription de l’enregistrement. Elle relève qu’une expertise authentifia celle-ci et que la cour de sûreté de l’Etat a examiné les arguments du requérant, le fait qu’elle n’ait pas répondu en sa faveur n’y change rien (voir Schenk précité, § 47). En outre, il ressort du procès-verbal d’audience devant la cour de sûreté de l’Etat que celle-ci autorisa le requérant à verser aux débats des cassettes autres que celle produite par la police. Elle note finalement que, devant la Cour de cassation, le requérant ne contestait plus l’authenticité de l’enregistrement mais simplement l’interprétation qui en avait été faite par la cour de sûreté de l’Etat. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère que l’utilisation de l’enregistrement en cause par les juridictions nationales n’a pas enfreint le droit du requérant à un procès équitable. Quant au fait que la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d’un procès (voir parmi beaucoup d’autres, Miliani c. France , n o   32916/96, décision de la Commission du 2 juillet 1997, Décisions et Rapports 90-A, p. 168   ; Constandache c. Roumanie (déc.), n o 46312/99, 11 juin 2002   ; Gorizdra c. Moldavie (déc.), n o 53180/99, 02 juillet 2002). A supposer même que l’article 6 s’applique, la Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’un certaine marge d’appréciation (voir Wynen c. Belgique , n o 32576/96, §   41, CEDH 2002-VIII). Ainsi, le fait que la recevabilité du pourvoi de la partie civile est subordonnée à un pourvoi formé par le ministère public ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Berger c.   France , n o 48221/99, §§   35-38, CEDH 2002-X). Dès lors, la Cour estime que, dans le cas d’espèce, le fait que la recevabilité de la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République ne constitue pas une entrave au droit d’accès du requérant à un tribunal. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester l’absence d’audience devant la Cour de cassation et le fait que la recevabilité de la demande en révision de l’arrêt est subordonnée, en matière pénale, à une demande formulée par le procureur de la République. La Cour souligne que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir pour dénoncer le non-respect des droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle cependant que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, et que le caractère défendable s’apprécie en fonction des faits de la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu (voir, entre autres, Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , arrêt du 27 avril 1988, série A n o 131). Eu égard à ses conclusions ci-dessus sur les griefs tirés de l’article 6 §§   1 et   3 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ces points ne sauraient être considérées comme des griefs défendables au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article   6 §§ 1 et 3) et d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression (article   10) et au principe de la légalité des délits et des peines (article   7)   ; A la majorité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC006584901
Données disponibles
- Texte intégral