CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC002998096
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Kutbettin Kaya, est un ressortissant turc, né en 1947 et résidant à Muş. Il est représenté devant la Cour par M e Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara. En 1990, l’Administration nationale des eaux ( Devlet Su İşleri , «   l’Administration ») expropria des terrains du requérant. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée au requérant à la date d’expropriation. Le 22 octobre 1992, le requérant, en désaccord avec le montant payé, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bulanık. Par un jugement du 16 septembre 1993, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 156 453 550 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration. La Cour de cassation confirma le jugement du 16 septembre 1993 et ledit jugement devint définitive le 2 novembre 1995. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée au requérant le 27 décembre 1996. Elles s’élevait à 376 073 000 TRL. EN DROIT Le 13 décembre 2002, la Cour a reçu du représentant du requérant la déclaration suivante, signée le même jour : « En ma qualité de représentant du requérant, M. Kutbettin Kaya, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   29980/96 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus. » Le 2 janvier 2003, le Gouvernement a fait parvenir une déclaration, signée le 27 décembre 2002 : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   29980/96, introduite par M. Kutbettin Kaya, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia , la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC002998096