CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC004271398
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 1998, Vu la décision partielle du 13 février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Feridun Yazar, Harun Çakmak, Güven Özata et Abdülcabbar Gezici, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1944, 1959, 1945 et 1963, et résidant à Ankara.   Ils sont représentés devant la Cour par M me Şenal   Sarıhan, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits et au moment de l’introduction de la présente requête, Feridun   Yazar était le président d’un parti politique, le Parti du travail du peuple (HEP). Les autres requérants étaient les membres fondateurs de ce parti. Lors du deuxième congrès extraordinaire du HEP tenu le 19 septembre 1992 à Ankara, les requérants prirent chacun la parole. MM. Gezici et Özata d’une part et MM. Yazar et Çakmak d’autre part furent arrêtés par la police les 25 septembre 1992 et 28 septembre 1992 respectivement et placés en garde à vue pour avoir fait de la propagande séparatiste lors du congrès. Le 5 octobre 1992, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   »). Le même jour, MM. Çakmak et Gezici furent placés en détention provisoire. Par des actes d’accusation des 13 novembre et 24 décembre 1992, le procureur, en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, inculpa les requérants du chef de propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de leurs discours. Il se référait aux passages suivants   : M. Yazar : «   Depuis longtemps, un peuple existe, ici, au Moyen-Orient. Il est peut-être devenu une nation. Mais, on a voulu le priver de son identité en le divisant en quatre parties avec des frontières artificielles. On a voulu le priver de sa langue. Et jusqu’à nos jours, ils ont maintenu leur souveraineté sur ce peuple en le divisant en quatre parties et en les opposant les uns aux autres. En vue d’éradiquer le chauvinisme et éviter ces pratiques malheureuses, nous voulons créer une Turquie où chacun pourra vivre librement avec son identité, sa culture et sa langue. Nous disons   : ‘   que personne ne s’octroie la liberté de nier l’identité d’un autre, que chacun vive avec son identité propre’. Nous disons ‘à l’approche de l’an 2000, fondons cette République une seconde fois. Mais ce faisant, réunissons les conditions permettant à chacun de vivre avec son identité propre et ses libertés   ; le Kurde en tant que Kurde, le Caucasien en tant que Caucasien (...), évitons donc tout ce sang versé (...) les militants du PKK ne viennent pas de la lune, ils sont eux aussi les enfants de ce pays. Ils sont les enfants de ce peuple. Vous ne pouvez pas les renier (...) Pourquoi ont-ils eu recours à une telle méthode de lutte   ? (...) Discutons-en avec eux. Pour trouver une solution, pour que le sang s’arrête de couler, allons parler avec Abdullah Öcalan (...). C’est parce que nous disons ‘le peuple kurde existe’ que ce parti politique est contraire à la Constitution. Le peuple kurde existe. Même s’il n’est pas dans ta Constitution, il existe. Si ta Constitution est archaïque, est-ce de ma faute   ? La Turquie nous appartient, depuis Edirne jusqu’à Hakkari. C’est notre droit (...). Nous ne renonçons pas à un seul pan de ce territoire. Au prix de notre sang, nous y tenons. Mais nous avons aussi un autre droit   : à chaque pan de cette terre, nous avons le droit de vivre librement, par notre identité kurde   (...). Ce n’est pas nous même, ce n’est pas le HEP mais c’est la politique représentée au sein de l’Assemblée nationale qui veut diviser le territoire de la Turquie. Car le HEP est le seul parti politique qui est pour la paix et pour le dialogue. ‘Si vous avez peur’, dis-je, ‘si vous voulez qu’il n’y ait pas de lutte armée, légalisez le PKK pour qu’il dépose ses armes et qu’il vienne lutter dans l’arène politique’. Accordez une amnistie générale, débarrassez-vous des politiques hypocrites. Ceux qui sont condamnés en vertu de l’article 125 sont tous d’origine kurde. Les Kurdes ne peuvent même pas bénéficier de la relaxe conditionnelle(...)   ». M. Çakmak   : «   (...) Il est vrai qu’en Turquie le peuple kurde est confronté à l’extermination.(...) L’oppression et les violations de la démocratie qui faisaient honte même aux régimes féodaux est une réalité de notre pays. Dans ces circonstances, c’est une mission honorable que d’organiser obstinément   un congrès si enthousiasmé (...), le peuple kurde attend beaucoup de choses de ce congrès. Pour le pouvoir politique et les souverains il n’y a qu’une seule démocratie   : agressivité, oppression, extermination, usurpation. Il y a une seule réalité kurde   : les maisons détruites, les montagnes et vallées bombardées, les Kurdes vus comme des criminels potentiels du seul fait d’être kurdes, et dont la lutte pour l’égalité et la liberté est étouffée par des massacres...une réalité kurde qui se traduit manifestement par l’extermination et la torture (...) A Göle, ils ont assassiné et enterré les gens (...) Mais il faut que vous sachiez qu’ils ne se contenteront pas de ces massacres   ; la République turque, en vue de la réalisation des projets impérialistes américaines, se prépare à une intervention dans le nord de l’Irak sous prétexte de résoudre le problème kurde. Dans la période à venir, [l’opinion publique] sera de plus en plus partisane d’une solution politique, pacifiste et démocratique du problème [kurde], en constatant que les vieilles méthodes militaires de l’Etat sont désormais caduques.(...) Que l’Etat veuille bien pencher vers une solution pacifiste ou non, c’est son problème (...). La lutte organisée et la résistance du peuple kurde est la garantie de la résolution du problème [kurde].   » M. Özata   : «   (...) Le HEP, qui ouvre des horizons nouveaux à la politique actuelle de la Turquie bourrée de discours d’indivisibilité, de mythes des forces de sécurités héroïques, est chargé dans ce congrès de prouver la sagesse et la maturité de sa politique (...). Ils assassinent des innocents sous prétexte de lutter contre la terreur. Ils ont procédé à des exécutions injustes, des bombardements de villages sous les yeux des ministres de l’Intérieur et des Droits de l’Homme (...). Ils s’évertuent à ré-autoriser les [anciens] partis politiques interdits par la junte militaire. C’est bien beau que les partis dissous soient de nouveau autorisés, mais nul ne se prononce sur la dissolution, par divers moyens, des [nouveaux] partis qui ont trouvé leur place dans la politique actuelle du pays.(...) Chers délégués, chers amis, nous savons tous que la dissolution des partis politiques ne nous mènera nulle part. Et je ne crois pas du tout qu’ils en rendront compte au peuple.   (...) [ suite aux slogans de ‘ biji PKK’ ] Chers amis, nous ne sommes pas contre les slogans lancés, mais je vous prie de prendre en considération les avertissements en vue du bon déroulement du congrès (...)   » M. Gezici: « (...) La lutte nationale du peuple kurde est parvenue à un tel stade qu’exprimer les réalités dans ce congrès sans avoir peur des lois existantes qui criminalisent ces mêmes réalités est la preuve de l’integrité et de la maturité de la lutte nationale de libération du peuple kurde. Je m’exprime clairement, si ce régime et ses représentants veulent avoir pour la première fois une place respectable dans l’histoire, ils n’ont qu’une seule chose à faire   : hisser le drapeau blanc   face aux   héros honorables du peuple kurde et de rendre des comptes de ce qu’ils ont fait jusqu’à aujourd’hui (...) Il y a une guerre au Kurdistan....Les deux camps de cette guerre sont définis   : de la même manière qu’on peut clairement avancer qu’un des camps est la République turque, on peut dire que l’autre camp, c’est le Parti des travailleurs du Kurdistan [le PKK ] et sa guérilla (...). Les deux camps de cette guerre devraient, le plus tôt possible, se réunir autour d’une table et résoudre le problème (...) Pouvons-nous considérer que   le PKK et d’autres organisations révolutionnaires, que les autorités de la République turque qualifient de terroristes séparatistes, mais que le monde entier, tout comme nous, qualifie de combattants de la libération nationale   ; eh bien ces organisations sont à nos yeux légitimes, légales. (...) Ces gens-là, que vous nommez terroristes, sont des forces qui se sont légitimées d’elles mêmes, par le sang qu’elles ont versé pour leurs droits légitimes, mêmes si ceux-là n’étaient pas légaux. Nous soutenons la cause de ces gens-là. Car ils ont raison.   » Dans l’acte d’accusation, le procureur souligna que les journaux du lendemain du deuxième congrès extraordinaire du parti étaient unanimement d’accord sur le fait que la réunion s’était muée en une manifestation du PKK et que le parti politique s’était identifié à cette organisation illégale. Il précisa que «   dans la salle où se déroulait le congrès, il n’y avait pas un seul drapeau turc; par contre, un groupe de militants non identifiés avaient hissé sur leurs épaules le drapeau jaune, rouge et vert de l’organisation terroriste PKK. L’ensemble des participants du congrès assistaient au spectacle [de ces militants] en lançant le slogan «   biji PKK, biji Apo   » (vive le PKK, vive Öcalan, en kurde) et en faisant le signe de la victoire avec leurs doigts   ; ils ont également sorti des petits drapeaux du PKK, aux dimensions d’un mouchoir   (...) Alors que l’hymne national turc n’a pas été récité, l’hymne de la République kurde Mahabat, fondée en Iran dans les années 1940, a été chanté (...)». Selon le procureur, les orateurs, en passant sous silence les violences de cette organisation envers la population civile,   auraient essayé de présenter la lutte des forces de sécurité contre les terroristes du PKK comme une tentative d’extermination de la population kurde, ce qui prouverait leur soutien à l’organisation illégale. D’autre part, d’après le procureur, les actes des accusés ne pourraient être traités séparément du climat politique de la réunion et en appréciant les discours, il faudrait aussi prendre en compte l’intensité des actes terroristes du PKK.    Dans ses lettres des 10 mars 1994 et 22 juin 1994 à la cour de sûreté de l’Etat, l’avocate des requérants contesta les accusations. En qualifiant l’accusation de «   politique   », elle fit valoir qu’il s’agissait en effet d’une présentation des points de vue politiques qui se basait non pas sur des preuves de culpabilité mais sur des préjugés et des soucis politiques. Elle invoqua le caractère pacifique des discours tenus par les requérants ainsi que l’article 90 de la Constitution en vertu duquel les accords internationaux dûment ratifiés seraient directement applicables dans le droit interne turc. Par un arrêt du 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna   MM.   Yazar, Çakmak et Gezici à deux ans de prison et à une amende de   100   000   000 livres turques («   TRL   ») chacun, sur la base de l’acte d’accusation du 13 novembre 1992. Quant à M. Özata, il fut acquitté sur cette même base. La cour condamna de plus MM. Özata et Gezici   à deux ans de prison ainsi qu’à une amende de 50 000 000 TRL sur la base de l’acte d’accusation du 24 décembre 1992. Le 26 octobre 1994, les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt. Dans les motifs de leur pourvoi, et sous le titre intitulé   «la situation en droit international   », ils invoquèrent entre autres, l’article 10 de la Convention. Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l’arrêt en question en raison des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi n o 4126 du   27   octobre 1995. La cour de sûreté de l’Etat qui réexamina l’affaire rendît son arrêt le 7   novembre 1996. Elle condamna MM. Özata et Gezici    sur la base de l’acte d’accusation du 24 décembre 1992, chacun à un an de prison et   100   000   000 TRL d’amende. Sur la base de l’acte d’accusation du   13   novembre 1992, elle condamna MM. Yazar et Çakmak, à un an de prison et à une amende de 100 000 000 TRL. Du fait du cumul des peines, M.   Gezici fut finalement condamné à deux ans de prison et à une amende de 200 000 000 TRL. Le 12 novembre 1996, les requérants se pourvurent en cassation contre ce dernier arrêt. Le 12 janvier 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance. Le   27 janvier 1998, les requérants formulèrent une demande de révision du jugement dans les motifs de laquelle et sous le titre «situation en droit international   » ils invoquèrent de nouveau leur droit à la liberté d’expression. Le 23 février 1998, la dite demande fut rejetée par la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, promulguée en vue de la répression des actes de terrorisme, se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes «   de terrorisme   » ou d’actes «   perpétrés à des fins terroristes   » (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique. Son article 8 dispose   : 1. Avant modification par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995 «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   Lorsque l’infraction de propagande visée à l’alinéa ci-dessus est commise par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des   ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. » 2. Après modification par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995 «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. Lorsque l’infraction de propagande visée au premier alinéa est commise par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque l’infraction de propagande visée au premier alinéa est commise par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au deuxième alinéa, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...). (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent    d’une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait dépassé le délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1. En invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants prétendent en outre que leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat du fait des discours politiques qu’ils avaient tenus en public, et en tant que dirigeants d’un parti politique, constitue une atteinte injustifiée à leurs liberté d’expression. EN DROIT 1. Les requérants dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire dans sa composition. Ils se plaignent en outre de ce que la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat a dépassé le délai raisonnable tel que prévu dans l’article 6 § 1de la Convention qui dispose en ses passages pertinents   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » a)   Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat   Le Gouvernement fait valoir sur ce point que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux par les articles 138 et suivants de la Constitution. Après avoir cité les dispositions de droit interne qui régissent la fondation, la composition et les compétences des cours de sûreté de l’Etat, il souligne que le code pénal militaire prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque tenterait d’exercer des pressions sur un juge militaire. Les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Par conséquent, l’existence d’un juge militaire aux cotés des juges civils dans la composition de ces cours ne saurait constituer en soi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Enfin, tout en insistant sur l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, le Gouvernement rappelle que les amendements législatifs et constitutionnels ont totalement modifié la composition de ces cours. Le grief des requérants serait donc dépourvu de tout intérêt légitime et, en tant que tel, manifestement mal fondé. Les requérants contestent ces arguments. Ils prétendent que le lien hiérarchique qui existe entre le juge militaire et son supérieur militaire selon l’article 18 de la loi n o 357 sur les juges militaires, porte atteinte à l’indépendance et l’impartialité du tribunal en question. Enfin, ils soulignent que, malgré les amendements effectués en vue de la modification de la composition des cours de sûreté, à l’époque de leur jugement, un juge militaire siégeait bien au sein de la cour qui les a condamnés.   Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen de fond de l’affaire. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. b) Durée de la procédure pénale   Le Gouvernement soutient que la procédure pénale a débuté avec les actes d’accusation des 13 novembre et 24 décembre 1992 et a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1998. Il distingue deux phases dans la procédure   : la première phase aurait commencé avec les actes d’accusations des 13 novembre et 24 décembre 1992 et serait terminée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1995. Le Gouvernement estime que cette durée de trois ans est plus que raisonnable si on tient compte du nombre d’inculpés et des différents actes d’accusation formulés à des dates variées. La deuxième phase aurait commencé avec l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1995 et serait terminée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1998. Le Gouvernement soutient que la durée de deux ans pour cette deuxième phase ne dépasse pas non plus les limites d’une durée raisonnable prescrites par l’article 6 § 1 de la Convention. Les requérants rejettent ces arguments. Ils font valoir que suite à leurs arrestations, ils n’ont pas immédiatement comparu devant le juge pénal et que la durée globale de la procédure pénale a dépassée les limites prévues par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que la procédure pénale qui a abouti à la condamnation des requérants, a débuté les 25 et 28 septembre 1992 et s’est terminée le 12 janvier 1998. La demande de révision présentée par les requérants, du fait de sa nature de «   recours extraordinaire   », n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai litigieux (voir, entre autres, Deumeland c. Allemagne, arrêt du 29 mai 1986, série   A n o 100, § 77). La procédure a donc duré pour MM. Özata et Gezici cinq ans trois mois et 17 jours, pour MM. Yazar et Çakmak cinq ans, trois mois et 14 jours. Dans ces délais la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation se sont prononcées chacune deux fois. La Cour observe que dans la présente affaire il s’agit du procès des dirigeants d’un parti politique dont la procédure de dissolution était pendante devant la Cour constitutionnelle. Cet aspect de l’affaire présente   une certaine complexité du fait de son «caractère très sensible et d’intérêt national   » ( Dobbertin c. France, arrêt du 25 février 1993, série A n o 256-D, § 42). Par ailleurs, la Cour estime que le nombre des inculpés (dix-sept concernés par l’arrêt de la cour de sûreté du 23 juin 1994 et dix par celui du 7 novembre 1996) a eu une influence sur la complexité du litige. D’ailleurs, les requérants ne signalent pas de période d’inactivité attribuable aux autorités judiciaires. Il n’est pas contesté que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaire, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (voir, entre autres, Boddaert c. Belgique, arrêt du 12 octobre 1992, série A n o 235-D, § 39). La Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Les requérants se plaignent de ce que leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat enfreint leur liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)     2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement maintient en premier lieu que la condamnation des requérants était fondée sur l’article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sécurité publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. Le Gouvernement soutient en outre que la condamnation des requérants était nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où les discours litigieux s’apparentaient à de la propagande séparatiste. Selon le Gouvernement, dans le contexte du sud-est de la Turquie, confrontée à la violence, les discours séparatistes des requérants étaient loin d’être les discours «   responsables   » qu’on était en droit d’attendre du président et des membres fondateurs d’un parti politique. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que, dans la salle où se déroulait le congrès, les dirigeants du parti auraient préparé le terrain pour permettre aux manifestants de soutenir le PKK avec des slogans et des drapeaux. Citant les affaires Purcell ( Purcell et autres c. Irlande , n o 15404/89, décision du 16 avril 1991, D.R. 70, p. 262) et David Brind ( David Brind et autres c. Royaume-Uni , n o     18714/91, décision du 9 mai 1994, D.R. 77-B, p. 42), il affirme que l’exhortation à la violence ne constitue pas l’unique limite de la liberté d’expression et que la présentation de la lutte contre le terrorisme comme une guerre qui se déroulerait entre deux nations montre que la violence n’est d’aucune manière exclue des discours litigieux. Il conclut que la condamnation des requérants n’a aucunement dépassé la marge d’appréciation que confère la Convention à chaque partie contractante et qu’elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Les requérants combattent les arguments du Gouvernement quant à la nécessité. Ils soulignent en premier lieu que les discours litigieux ont été tenus lors du congrès d’un parti politique par le président et les membres fondateurs de ce parti. Ils font valoir qu’il est tout à fait naturel que les partis produisent des solutions alternatives et des programmes politiques sur des questions qui touchent la société dans son ensemble. D’après les requérants, les discours litigieux ne faisaient que refléter l’approche du HEP aux problèmes actuels de la Turquie et en tant que tels ne faisaient pas l’apologie de la violence.     A la lumière des arguments cités, la Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen de fond de l’affaire. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables les griefs tirés des articles 6 § 1 (indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat) et 10 de la Convention   ; Déclare irrecevable la requête pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC004271398
Données disponibles
- Texte intégral