CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC005870300
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Edmundo António Ribeiro Marques Campos, est un ressortissant portugais, né en 1934 et résidant à Vila do Conde (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e J. M. Goiana Mesquita, avocat à Porto . Le gouvernement défendeur était représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 décembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Porto une demande en annulation de licenciement prétendument abusif contre son employeur, la banque «   B.P.A.   ». Il demanda également l’annulation d’une sanction disciplinaire de suspension sans rémunération dont il avait fait l’objet. Le 14 janvier 1992, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse et formula une demande reconventionnelle. Le 24 février 1992, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Il décida par ailleurs de rejeter la demande reconventionnelle. La défenderesse fit appel de cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto, laquelle rejeta le recours par un arrêt du 26 octobre 1992. Par un arrêt du 15 février 1995, la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) confirma cette décision. Le 4 février 1997, au cours de l’audience, le juge rejeta une demande du requérant, lequel avait demandé l’application en l’espèce d’une loi d’amnistie de 1991. Le requérant fit appel contre cette ordonnance et le dossier fut transmis à la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto. Toutefois, celle-ci décida, par un arrêt interlocutoire du 21 avril 1997, que cet appel ne devait être examiné qu’après qu’une décision sur le bien-fondé de l’affaire eut été rendue. Par un jugement du 15 juillet 1998, le tribunal fit droit à la demande en annulation du licenciement mais pas à celle concernant la sanction disciplinaire. Les deux parties firent appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Porto. Celle-ci, par un arrêt du 29 novembre 1999, décida d’abord d’accueillir l’appel interjeté par le requérant contre l’ordonnance du 4 février 1997. Elle décida ensuite de renvoyer le dossier au tribunal du travail afin que celui-ci fasse application de la loi d’amnistie de 1991. La défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Celle-ci, par un arrêt du 28 juin 2000, décida ne pas examiner le pourvoi et de transmettre le dossier à la cour d’appel. Elle considéra en effet qu’il appartenait à la cour d’appel et non pas au tribunal du travail de faire application de la loi d’amnistie au cas d’espèce. Par un arrêt du 18 décembre 2000, la cour d’appel décida d’annuler le licenciement et la sanction disciplinaire, en vertu de la loi d’amnistie de 1991. Le 18 janvier 2001, la défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême. En novembre 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi.   GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par le requérant. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si le requérant avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour le requérant, il serait déraisonnable de demander aux justiciables de saisir au préalable les juridictions internes, alors que ces mêmes juridictions sont responsables de la longue durée de la procédure litigieuse. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Paulino Tomás c. Portugal du 22 mai 2003 (n o 58698/00, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne terminée, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Après l’arrêt Pires Neno l’action en question était donc ouverte au requérant et ce dernier pouvait s’attendre à une telle décision concernant l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 8 juin 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC005870300
Données disponibles
- Texte intégral