CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC005895200
- Date
- 12 juin 2003
- Publication
- 12 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Porfirio Rodrigues Pereira, est un ressortissant portugais, né en 1938 et résidant à Vila do Conde (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e R. Cunha Reis, avocat à Vila do Conde. Le gouvernement défendeur était représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 juin 1986, le requérant introduisit devant le tribunal d’Aveiro une demande en réparation des préjudices prétendument causés à son matériel de pêche par un bateau. Par un jugement du 26 mars 1991, le tribunal fit droit au requérant et condamna les défendeurs au paiement d’une indemnisation à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution. Sur recours des défendeurs, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra annula, par un arrêt du 12 juillet 1994, le jugement attaqué. Toutefois, sur pourvoi du requérant, la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), par un arrêt du 30 mai 1995, annula l’arrêt de la cour d’appel et confirma le jugement du tribunal de première instance. Le 18 décembre 1995, le requérant introduisit une procédure d’exécution de ce jugement. Il demanda la détermination de l’indemnisation en question. Par un jugement du 25 octobre 1999, le tribunal d’Aveiro fixa l’indemnisation à 1   607   167 escudos portugais. Tant le requérant que les défendeurs firent appel de cette décision devant la cour d’appel de Coimbra. Par une arrêt du 9 janvier 2001, la cour d’appel rejeta le recours des défendeurs et accueillit partiellement celui du requérant. Le 1 er juin 2001, les défendeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême. La procédure est toujours pendante devant cette dernière juridiction. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par le requérant. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si le requérant avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Pour le requérant, l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat n’est pas un recours efficace afin d’attaquer la durée d’une procédure, ne serait-ce qu’en raison de la durée vraisemblablement elle-même excessive d’une telle action. La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Gouveia da Silva Torrado c. Portugal du 22 mai 2003 (n o 65305/01, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne pendante, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno , rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (n o 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Après l’arrêt Pires Neno l’action en question était donc ouverte au requérant et ce dernier pouvait s’attendre à une telle décision concernant l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 7 juillet 2000, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La procédure litigieuse étant d’ailleurs pendante, rien n’empêche le requérant d’introduire ce recours devant les juridictions administratives. La requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC005895200
Données disponibles
- Texte intégral