CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC004928399
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Recep Doğaner, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était membre du conseil du HADEP (Parti de la démocratie du peuple, pro-kurde). Il est représenté devant la Cour par M e L. Kanat, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er septembre 1996, le requérant, en sa qualité de membre du conseil du HADEP, prononça un discours au siège du parti situé à Ankara. Ce discours fut enregistré par le parti afin de le conserver dans les archives. L’enregistrement fut saisi par la police lors d’une perquisition effectuée au cours du mois de septembre dans les locaux du parti. Le 5 janvier 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déposa un acte d’accusation par lequel il inculpa le requérant de propagande séparatiste, au sens de l’article 8 de la loi n o   3713 sur la lutte contre le terrorisme, pour avoir tenu le discours de septembre 1996. Dans son mémoire de défense présenté à la cour de sûreté de l’Etat le 3   juin 1998, se référant aux articles 6, 9 et 10 de la Convention, le requérant soutint avoir exposé des idées pacifiques qui devaient être considérées dans le contexte de la liberté d’expression. Le 16 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable du chef de propagande séparatiste et le condamna à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 500 millions de livres turques. A l’appui de sa conclusion, la cour cita que, dans son discours du 1 er   septembre 1996, le requérant avait affirmé   : «   Aujourd’hui, environ 70 000 soldats munis d’équipements et de véhicules blindés se sont massés à la frontière de l’Irak du Nord, apparemment afin d’établir une zone de sécurité. Ces forces vont passer au Sud du Kurdistan aujourd’hui et déplaceront les habitants des zones résidentielles et opprimeront la population civile. Ceux qui s’engagent à assurer la paix dans cette zone-là, que peuvent-ils dire au sujet de la guerre qui se déroule dans leur pays   ? Que faire d’une telle force dans le sud de la zone des Kurdes qui n’a pas assuré la paix à Erzincan, qui continue à mener la guerre à Diyarbakır, qui n’a jamais créé une ambiance pacifique à Hakkari et qui n’a jamais réglé le problème kurde   ? Elle va y emporter la guerre d’ici. Mais, au vu et au su de tout le monde   : ce sont les justes qui remportent la victoire. Jamais la technologie, la puissance ont fait gagner une guerre. Il en ressort que les peuples opprimés ont acquis leurs droits par leur propre lutte et que toute tentative d’appliquer les technologies puissantes sur les peuples opprimés s’avérait vaine. De nos jours, la République turque s’occupe de la guerre et punit les gens désirant la paix. Nous vivons dans un espace où le mot paix est interdit. Ils demandaient «   y a-t-il une guerre pour que vous parliez sans cesse de la paix   ?   ». Bien sûr qu’il y a une guerre, nulle part une guerre si sanglante ne s’est déroulée (...) Cette guerre est menée par cet Etat contre les peuples vivant dans cet espace.   » La cour conclut que le contenu du discours incriminé était contraire à l’article   8 de la loi n o 3713, estimant que la lutte de l’armée turque contre le PKK a été qualifiée d’oppression sur la population civile. En faisant valoir que le juste remportera la victoire, l’intéressé faisait allusion à une guerre d’un peuple, comme s’il s’agissait d’un peuple à part dans le territoire national turc et prétendait que les actes terroristes du PKK constituent une guerre de réclamation des droits de ce peuple opprimé. Ainsi, l’accusé véhiculait une propagande visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc. Le 11 mai 1999, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur accompagné de son avis sur le pourvoi, confirma l’arrêt attaqué, eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire. Le requérant soutient par ailleurs que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait, d’une part, qu’à aucun moment il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. D’autre part, il fait valoir que la Cour de cassation n’a pas motivé son arrêt rejetant le pourvoi. Il invoque l’article   6 § 3 b) de la Convention. Le requérant allègue également la violation des articles 9 et 10 de la Convention dans la mesure où il a été condamné pour avoir exprimé des idées pacifiques dans le contexte d’un discours politique visant à critiquer la politique menée par les autorités turques. Par ailleurs, en combinaison avec l’article   14 de la Convention, il allègue que sa condamnation constitue une discrimination basée sur son origine ethnique. EN DROIT A.   Articles 9 et 10 de la Convention, considérés isolément et combinés avec l’article 14 Le requérant invoque la violation des articles 9 et 10 de la Convention, combinés avec son article 14, dans la mesure où il a été condamné pour avoir exprimé des idées pacifiques dans le contexte d’un discours politique visant à critiquer la politique menée par les autorités turques. 1.     Exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que ni le requérant ni son avocat n’ont allégué à quelque moment que ce soit de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et la Cour de cassation, ne fût-ce qu’indirectement ou de manière abstraite, une quelconque violation du droit à la liberté d’expression. Le requérant n’a pas présenté d’observations. La Cour constate que, dans son mémoire en défense présenté à la cour de sûreté de l’Etat, le 3 juin 1998, le requérant, en se référant aux articles 6, 9 et   10 de la Convention, a soutenu que ses déclarations devaient être considérées dans le contexte de la liberté d’expression. Il y a donc lieu de rejeter cette exception. 2.     Fond Le Gouvernement soutient que, s’il y a eu ingérence au droit à la liberté d’expression du requérant, celle-ci était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes   : la protection de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale ainsi que la défense de l’ordre public. Il affirme en outre que cette ingérence était nécessaire. Un examen superficiel du discours litigieux, qui aurait été prononcé pour commémorer la Journée mondiale de la paix, fait ressortir l’absence de toute position politique responsable. Il exclut toute issue autre que la violence absolue   : l’écrasement total d’une classe sociale par une autre classe sociale. Le discours ne constitue pas l’expression d’une opinion, d’une conviction politique, mais une exhortation à la violence et l’inimité. Le Gouvernement fait également remarquer qu’à l’époque du discours, de graves troubles faisaient rage dans le sud-est de la Turquie. Dès lors, en l’espèce, sont en jeu un discours de haine et l’incitation à la violence. Le requérant n’a pas présenté d’observations. La Cour note d’abord qu’à l’appui de ce grief, le requérant invoque les articles   9 et 10 de la Convention. Toutefois, de par sa formulation, son grief vise en réalité une prétendue atteinte à sa liberté d’expression. La Cour constate dès lors que l’allégation formulée par le requérant sera un élément à examiner sous l’angle de l’article 10 (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie [GC], n o   23556/94, § 23, CEDH 1999-IV). La Cour estime, à la lumière des arguments exposés ci-dessus, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10 de la Convention, faute d’éléments susceptibles d’étayer que les raisons de la condamnation du requérant étaient autres que celles exposées dans l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, il y a lieu de le rejeter pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. B.     Article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition. Il prétend en outre que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment de la procédure il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis, et que la Cour de cassation n’a pas motivé son arrêt rejetant le pourvoi. 1.     Indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat Le Gouvernement fait valoir que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat. Il fait également référence aux garanties constitutionnelles dont les juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat jouissent dans l’exercice de leurs fonctions. Il rappelle en outre l’amendement constitutionnel relatif à la composition des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant n’a pas présenté d’observations. La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Absence de notification de l’avis du procureur général Se référant à l’affaire Bulut c. Autriche (arrêt du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 359, § 49) ainsi que à l’opinion en partie concordante et en partie dissidente formulée par le juge Matscher dans la même affaire, le Gouvernement soutient qu’il s’agit d’une note assez courte par laquelle le procureur général proposait simplement le rejet du pourvoi en question et la confirmation de l’arrêt attaqué, et souligne que cet avis ne lie pas la Cour de cassation. Il fait valoir que le requérant pouvait à tout moment avoir accès à l’avis du procureur général puisque celui-ci était versé au dossier se trouvant au sein de la chambre de la Cour de cassation saisie. Il en déduit que l’égalité des armes n’a pas été affectée du simple fait de l’absence de la notification de cet avis. Le requérant n’a pas présenté d’observations. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond, et qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 3.     Absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation Le Gouvernement fait valoir que la Cour de cassation a confirmé l’arrêt attaqué et s’est contentée d’approuver les motifs exposés dans le jugement de première instance. Le requérant n’a pas présenté d’observations. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 est applicable à la procédure de cassation ( Delcourt c. Belgique , arrêt du 17   janvier 1970, série A n o 11, p. 15, § 26). Elle reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu’il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). La Cour constate que, dans son arrêt, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la violation alléguée de sa liberté d’expression, de l’indépendance et l’impartialité la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, et de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC004928399
Données disponibles
- Texte intégral