CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC005616300
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   I. Cabral Barreto ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bernard Nouri, est un ressortissant français, né en 1961 et actuellement détenu au centre de détention de Val-de-Reuil. Il est représenté devant la Cour par M e Maître Autain, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Par un arrêt du 10 mars 1999, la cour d’assises de Paris déclara le requérant coupable de l’assassinat de deux personnes et le condamna à trente ans de réclusion criminelle, peine assortie d’une période de sûreté de vingt ans. M e   Autain avait été commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter le requérant au cours des débats devant la cour. Dans le délai de cinq jours prévu par l’article 568 du code de procédure pénale, le requérant forma un pourvoi en cassation par une déclaration au greffe de la maison d’arrêt où il était détenu. Il affirme avoir également, par courrier simple, demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Il n’aurait obtenu aucune réponse du bureau de l’aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, le requérant joignit à sa déclaration de pourvoi un courrier manuscrit daté du 13 mars 1999 rédigé de la manière suivante   : «   Monsieur, Je vous adresse ce courrier afin de vous dire que sur les conseils de mon avocat un pourvoi en cassation sur le jugement du 10.03.1999   » Par un arrêt du 14 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta en ces termes le pourvoi formé par le requérant : «   Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury   (...)   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale Article 577 «   Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 576 et annexé à l’acte dressé par le greffier.   » Article 584 «   Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.   » Article 585 «   Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.   Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.   » Article 585-1 «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi.» 2.     L’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation La loi n o   91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n o   91 ‑ 1266 du 19 décembre 1991 ont institué un système d’aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leur droit en justice. En cas de pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas les délais pour le dépôt du mémoire, ce qui a conduit le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation à faire bénéficier les condamnés qui forment un pourvoi d’une admission provisoire systématique, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique, compte tenu du haut degré de technicité qu’exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure. Le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas lié par la décision d’admission provisoire et il peut refuser l’aide juridictionnelle après admission provisoire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’absence de réponse du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation l’a empêché de bénéficier tant de l’assistance d’un défenseur que des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il affirme que sa situation patrimoniale et personnelle (sans profession et sans domicile fixe) mettait pourtant clairement en évidence son impécuniosité. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’application rétroactive, faite par la cour d’assises, de la loi pénale relative à la peine de sûreté. Il soutient que la nouvelle loi, entrée en vigueur à compter du 1 er mars 1994 et plus sévère, ne pouvait s’appliquer à des faits commis en 1993. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 § 3 c) et c) de la Convention selon lequel   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; Le juge rapporteur de la Cour s’est enquis auprès du Gouvernement sur l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle formée par le requérant au moment de sa déclaration de pourvoi. Le Gouvernement a répondu par la négative, faisant valoir que le courrier manuscrit du 13 mars 1999 n’est pas une demande aux fins de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, le Gouvernement affirme qu’il résulte des vérifications effectuées qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été adressée par le requérant, ou en son nom, au bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Il produit une lettre du président de ce bureau confirmant ses dires. On ne saurait donc reprocher aux autorités françaises de n’avoir pas désigné un avocat d’office dans l’intérêt du requérant. A titre très subsidiaire, le Gouvernement rappelle que les réglementations en cause visent à assurer une bonne administration de la justice et que, en l’espèce, le requérant s’est contenté de former un pourvoi en cassation sans fournir aucun mémoire contenant ses moyens de cassation.   Le Gouvernement en conclut que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Le requérant soutient que le Gouvernement n’établit pas le fait qu’il n’a pas demandé d’aide juridictionnelle mais simplement l’absence de réception d’une telle requête. Ces demandes circulent par voie postale, c’est-à-dire de manière aléatoire, en particulier pour un détenu. Il indique qu’alors que la population carcérale est celle qui fait le plus appel à l’aide juridictionnelle, il n’est prévu ni de bureau rattaché aux maisons d’arrêt, ni de service qui y soit détaché et pas de registre pour s’assurer du bon acheminement des demandes. Par ailleurs, le requérant soutient que son impécuniosité était connue puisqu’il était déjà assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour d’assises. Cette situation aurait du alerter les services de la Cour de cassation quant à la nécessité pour lui d’être assisté au titre de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir qu’il existe dans le cadre de la loi de juillet 1991 et du décret de décembre 1991 s’y rattachant des procédures automatiques de désignation de conseils d’une juridiction à l’autre (saisine pour avis du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation). Cette inadaptation du système à l’occasion de pourvois «   plus classiques   » ne saurait lui être opposée. Le requérant ajoute que même s’il devait être considéré comme fautif dans l’absence de mise en œuvre de l’aide juridictionnelle, c’est la carence fautive de la Cour de cassation elle-même dans l’examen de son pourvoi qui doit être condamnée. Il considère qu’aucune sanction ne vient frapper celui qui n’aurait pas déposé son mémoire en cassation dans les délais prévus par les articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale et que dans ces conditions, il est injustifiable pour la Cour de cassation de ne l’avoir pas mis en demeure de produire ses moyens. La Cour rappelle que n’est pas en cause, en l’espèce, le bien-fondé de l’octroi ou non d’une demande d’aide juridictionnelle. Le requérant se plaint en effet, en amont, de n’avoir pas reçu du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation de réponse à la demande qu’il aurait formulée auprès de ce dernier. Or, la Cour constate qu’il ressort des observations des parties qu’aucune requête en ce sens n’a été faite auprès du bureau compétent. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 7 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, la Cour rappelle que le requérant n’a pas déposé de mémoire en cassation à l’appui de son pourvoi et n’a pas, en conséquence, ménagé aux juridictions internes la possibilité d’examiner le grief présenté devant la Cour de sorte qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. A titre surabondant, elle note que, malgré l’absence de mémoire en cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a vérifié d’office que la procédure litigieuse était régulière et que la peine infligée au requérant avait été légalement appliquée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare   la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC005616300
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