CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC005736000
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M mes   E. Steiner, juges , et de M. S. N ielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2000, Vu la décision partielle du 30 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonino Bonura, est un ressortissant italien, né en 1949 et détenu dans la prison de Spolète. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M.Braguglia, et pas son co-agent, M.   F.   Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Arrêté le 4 juin 1993, le requérant fut condamné à la prison à perpétuité par un arrêt du 25 juillet 1997 de la cour d’assises de Palerme, pour association de malfaiteurs de type mafieux et meurtre. À une date qui n’a pas été précisée, le requérant interjeta appel. Le 18 mars 2000, la cour d’assises d’appel de Palerme confirma l’arrêt du 25 juillet 1997. La condamnation devint définitive le 22 juin 2001. Pendant la détention, le requérant fut assujetti au régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi n o 354 du 26 juillet 1975, qui déroge aux conditions générales de la détention fixées par la même loi (loi sur l’organisation pénitentiaire). A partir du 30 janvier 1994, le ministre de la Justice adopta treize décrets introduisant des limitations pour des périodes allant jusqu’à décembre 2000. Pendant cette période, les 6 août 1999, 5 janvier 2000 et 27 juin 2000, le juge de surveillance de Spolète avait autorisé le contrôle de la correspondance jusqu’aux 6 février 2000, 5 juillet 2000 et 27 décembre 2000, respectivement. De son côté, le 3 février 2002 le juge des investigations préliminaires de Palerme avait autorisé le contrôle de la correspondance jusqu’au 3 août 2000. D’après les informations fournies à la Cour par le gouvernement défendeur, la correspondance du requérant avec son avocat et avec la Cour européenne des Droits de l’Homme était exclue du contrôle (article 103 du code de procédure civile combiné avec l’article 35 des dispositions transitoires, et article 3 de l’accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme) . Cependant, une lettre datée du 10 février 2000 et le formulaire de requête, daté du 10   avril 2000, que le requérant avait adressés au greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont parvenus à ce dernier avec un visa de censure de la prison de Spolète. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance. EN DROIT Le 5 juin 2002, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter avant le 23 septembre 2002 ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé d’un grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, et l’a informé qu’elle avait déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Ces observations devaient porter sur le contrôle de la correspondance du requérant, y compris avec la Cour. Par une lettre du 2 octobre 2002, les observations du Gouvernement ont été transmises au requérant qui a été invité à communiquer avant le 13 novembre 2002 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse. N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 2 octobre 2002, par un courrier du 13 janvier 2003, le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. Le requérant a également été informé que si les circonstances donnaient à penser qu’il n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à la lettre du 13 janvier 2003. Le 10 avril 2003, le requérant a été invité à indiquer s’il souhaitait maintenir la requête et informé que s’il ne répondait pas, la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Le requérant n’a pas répondu à ce courrier. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En effet, la Cour a déjà eu à se prononcer sur la question du contrôle de la correspondance d’un détenu italien avec elle ( Messina (3) c. Italie , n o 33993/96, §§ 22-29, 24 octobre 2002) et d’autres requêtes ayant le même objet sont pendantes devant elle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Søren N ielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC005736000