CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC007149801
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M me   N. Vajić,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de Section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant,   M. Michail Kotsaridis, ressortissant grec né en 1952, est actuellement détenu à la prison de Korydallos (Pirée). Il est représenté devant la Cour par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 août 1998, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant, des chefs d’instigation au vol d’antiquités et de recel. Le 7 mai 1999, le juge d’instruction spécial d’Athènes ordonna l’arrestation du requérant. Ce dernier demeurant à l’époque en Allemagne, le juge d’instruction demanda par ailleurs aux autorités allemandes l’extradition de celui-ci vers la Grèce. Le 22 juillet 1999, le requérant fut arrêté et conduit devant le tribunal pénal de première instance de Saarbrücken qui le plaça en détention provisoire en vue de son extradition. Le requérant fut détenu jusqu’au 5   octobre 1999, jour de son extradition. Le 8 octobre 1999, le juge d’instruction spécial d’Athènes ordonna la mise en détention provisoire du requérant à partir du 5 octobre 1999. L’instruction prit fin le 6 décembre 1999. Le 22 décembre 1999, le requérant demanda sa libération sous contrôle judiciaire. Cette demande fut rejetée le 9 mars 2000, au motif que le requérant était soupçonné d’appartenir à un réseau international de trafiquants d’antiquités et qu’il existait en outre un risque de fuite, compte tenu du fait que celui-ci résidait en permanence à l’étranger (ordonnance n o   506/2000). Le 20 janvier 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes acquitta le requérant du chef d’instigation au vol d’antiquités, mais le renvoya devant la cour d’assises d’Athènes afin d’être jugé du chef de recel d’antiquités et d’exportation illicite d’antiquités vers l’Allemagne. L’audience fut fixée au 19 mars 2001. Par ailleurs, la chambre d’accusation décida le maintien de la détention provisoire du requérant (arrêt n o   151/2000). Le 11 février 2000, le requérant se pourvut en cassation contre son renvoi en jugement. Le 20 mars 2000, le procureur général près la cour d’appel invita la chambre d’accusation, qui devait se réunir le 20 avril 2000 pour décider du maintien en détention provisoire du requérant, à prolonger la détention de celui-ci pour une période supplémentaire de six mois. Le 17 avril 2000, le requérant demanda à la chambre d’accusation de l’autoriser à comparaître devant elle afin d’étayer sa demande de mise en liberté. En effet, il estimait que sa détention provisoire avait débuté non pas le 5 octobre 1999 en Grèce, mais le 22 juillet 1999 en Allemagne   ; dès lors, sa détention aurait déjà dépassé la durée maximale autorisée par la Constitution (voir ci-dessous). Le 18 avril 2000, le procureur invita la chambre d’accusation à rejeter la demande de comparution du requérant au motif que celui-ci avait déjà suffisamment développé et étayé ses arguments par écrit. Par un arrêt du 20 avril 2000, la chambre d’accusation entérina les conclusions du procureur – qu’elle entendit en l’absence de l’accusé – et confirma le maintien en détention provisoire du requérant, afin de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s’assurer de sa représentation en justice (arrêt n o   988/2000). Le 5 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 7 septembre 2000, le requérant demanda sa libération sous contrôle judiciaire. Le 16 septembre 2000, la chambre d’accusation rejeta la demande du requérant et prolongea sa détention provisoire pour une période supplémentaire de six mois (ordonnance n     2170/2000). Le 30 janvier 2001, la Cour de cassation déclara irrecevables les pourvois du requérant contre les arrêts n os 151/2000 et 988/2000, au motif que ceux-ci n’étaient pas susceptibles d’un tel recours de la part de l’accusé. La Cour de cassation rejeta comme mal fondé l’argument du requérant selon lequel une telle limitation porterait atteinte à ses droits garantis par l’article   6 §   1 de la Convention.   La procédure de jugement   Le 20 mars 2001, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à dix ans et demi de réclusion criminelle (jugement n     736/01). Le 29 mars 2001, le requérant interjeta appel. Conformément au jugement attaqué, son appel n’a pas eu d’effet suspensif. L’audience fut fixée au 2 avril 2004. B.     Le droit interne pertinent Article 6 §   4 de la Constitution «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » Dispositions relatives à la procédure devant les chambres d’accusation   Conformément à l’article 306 du Code de procédure pénale, les délibérations de la chambre d’accusation ne sont pas publiques   ; les décisions sont prises à la majorité, après que le procureur a été entendu et se fut retiré (article 138). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §   3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Invoquant l’article 5 §   4 de la Convention, le requérant se plaint que la procédure du 20 avril 2000 devant la chambre d’accusation n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes. 3.     Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure pénale dont il fait l’objet. 4.     Invoquant la même disposition, le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 §   3 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement affirme que la gravité de l’infraction a conduit les autorités à placer et à maintenir le requérant en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions. En outre, celui-ci habitait à l’étranger et n’offrait pas de garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement. Par ailleurs, l e Gouvernement affirme que les nécessités de l’instruction ont pleinement justifié la durée de la détention provisoire du requérant. De plus, le comportement des autorités compétentes n’encourrait aucune critique. Le requérant affirme que sa détention provisoire a connu une durée excessive, laquelle n’a aucunement été justifiée. La Cour doit rechercher si la période pendant laquelle le requérant a été placé en détention provisoire a excédé le «   délai raisonnable   » mentionné à l’article 5 §   3 de la Convention, eu égard aux circonstances particulières de la cause. La période à considérer a débuté le 5 octobre 1999, date du placement du requérant sous mandat de dépôt, pour s’achever le 20 mars 2001 avec le jugement de la cour d’assises d’Athènes le condamnant à dix ans et demi de réclusion criminelle. La détention du requérant en Allemagne en vue de son extradition tombe sous l’application du paragraphe 1 f) de l’article 5   ; il n’y a donc pas lieu d’y avoir égard ici. Par conséquent, l’incarcération litigieuse s’étend sur un an, cinq mois et quinze jours. La Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 §   3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], no   26772/95, §   153, CEDH 2000-IV). En l’espèce, pour refuser de le libérer, les autorités compétentes ont estimé qu’il y avait un risque que le requérant s’enfuie en cas de mise en liberté, en se fondant essentiellement sur le fait que celui-ci résidait de façon permanente à l’étranger. Par ailleurs, les autorités compétentes ont invoqué la nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction, eu égard notamment à l’existence d’un réseau international de trafiquants d’antiquités, auquel était soupçonné d’appartenir le requérant. La Cour estime que ces motifs étaient à la fois pertinents et suffisants et, de plus, que la détention n’a pas été prolongée indûment par la manière dont l’affaire a été traitée. Enfin, la Cour note que la durée de la détention provisoire du requérant n’a pas dépassé les délais prévus par la Constitution grecque en la matière. Compte tenu de ces éléments, la Cour est d’avis que la durée de la privation de liberté litigieuse n’a pas enfreint l’article 5 §   3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, qui résulterait du refus qu’il a essuyé de comparaître en personne devant cette juridiction le 20 avril 2000 alors que le procureur, lui, a été entendu. Il invoque l’article 5 §   4 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement affirme que le requérant ne se plaint pas du contrôle judiciaire de ses demandes de mise en liberté, mais de la procédure engagée devant la chambre d’accusation par le procureur, tendant à la prolongation de sa détention provisoire. Or, cette procédure, au cours de laquelle la chambre d’accusation se réunit d’office pour décider du maintien ou non de la détention, ne relève pas de l’article 5 §   4 et se distingue, tout en le complétant, du «   recours   » offert au requérant par cette disposition ( Toth c. Autriche , arrêt du 12 décembre 1991, série A no   224, pp. 23-24, §§   86 ‑ 87). Le requérant se réfère à l’arrêt Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995 (série A no   318-B), dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 5 §   4 de la Convention, en raison du refus de la chambre d’accusation d’autoriser la comparution personnelle de l’intéressé lors de l’examen de sa demande d’élargissement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   3.     Le requérant se plaint qu’il y a eu rupture du principe de l’égalité des armes en raison de la décision de la Cour de cassation de déclarer ses pourvois irrecevables, alors que le ministère public ou les parties civiles auraient pu valablement se pourvoir en cassation contre les arrêts litigieux. Il invoque l’article 6 §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A supposer même que l’article 6 s’applique dans cette phase de la procédure, la Cour rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 ne peut être résolue que grâce à un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée. Dans le cas d’espèce, la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions internes. Le grief est donc prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure. Le Gouvernement affirme que le comportement des autorités judiciaires n’encourt aucune critique. Le requérant estime que son affaire connaît une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la procédure du 20 avril 2000 devant la chambre d’accusation   ainsi que le grief tiré de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC007149801
Données disponibles
- Texte intégral