CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC007352001
- Date
- 19 juin 2003
- Publication
- 19 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 73520/01 présentée par Adem KEPENEKLİOĞLU contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Adem Kepeneklioğlu, est un ressortissant turc, né en 1954 et détenu à la prison de type F de Tekirdağ. Il est représenté devant la Cour par M e K. Bayraktar, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 février 2001, le requérant, alors détenu à la prison de Gebze, fut transféré à celle de Tekirdağ, de type F. Le 16 mars 2001, le représentant du requérant se rendit à la prison de Tekirdağ afin de s’entretenir avec son client. Cette demande fut rejetée par l’administration pénitentiaire au motif qu’il n’avait pas de procuration. Par une lettre du 19 mars 2001, adressée à son représentant, le requérant dénonça les traitements dégradants qu’il aurait subis lors de son transfert et y joignit une procuration. Certains passages de cette lettre furent occultés par l’administration pénitentiaire, de manière à les rendre illisibles. Le 28 mars 2001, le représentant du requérant saisit l’administration pénitentiaire et le parquet de Tekirdağ d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de s’entretenir avec son client et la communication d’une nouvelle lettre écrite par celui-ci. Il fit référence à l’article 6 § 3 b) de la Convention. Les autorités saisies n’auraient pas répondu à cette demande. Le 30 mars 2001, le représentant du requérant s’enquit de l’état de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Par une lettre du 30 mars 2001, la cour de sûreté de l’Etat l’informa que son client avait été arrêté le 29 juin 1992 et mis en détention provisoire le 13   juillet 1992, et que la procédure engagée à son encontre était à l’heure actuelle encore pendante. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable. Il allègue à cet égard n’avoir pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en raison de l’impossibilité pour lui de correspondre et de s’entretenir avec son avocat. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que l’impossibilité pour lui de correspondre et de s’entretenir avec son représentant l’a privé de l’exercice d’un recours effectif pour faire valoir les allégations de mauvais traitements prétendument subis lors de son transfert et son incarcération. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est à l’heure actuelle encore pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 § 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime de la violation alléguée. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que l’impossibilité pour lui de correspondre et de s’entretenir avec son représentant l’a privé de l’exercice d’un recours effectif pour faire valoir des allégations de mauvais traitements prétendument subis lors de son transfert et son incarcération. La Cour note que le requérant n’a formulé aucun grief sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Elle relève que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne révèle l’apparence d’aucune violation de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC007352001
Données disponibles
- Texte intégral