CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC000181402
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Emilia Stepinska, est une ressortissante française, née en Pologne le 13 mars 1945, et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent, pour l’essentiel, se résumer comme suit. Par un jugement du 6 juin 1985, le tribunal de grande instance de Paris prononça le divorce aux torts exclusifs de l’ex-mari de la requérante. Le 5 mai 1988, le notaire chargé de la liquidation de la communauté, laquelle comprenait notamment un appartement, dressa un procès-verbal de carence. Le 21 octobre 1988, la requérante assigna son ex-époux en liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 11 décembre 1991, le tribunal rejeta la demande d’attribution préférentielle de l’appartement formée par l’intéressé, ordonna la vente aux enchères dudit immeuble, renvoya les parties à poursuivre devant le notaire liquidateur les opérations de comptes et la liquidation de la communauté, et condamna l’ex-époux de l’intéressée au paiement de dommages-intérêts. Statuant sur l’appel interjeté par la requérante, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 octobre 1993, attribua préférentiellement l’immeuble à la requérante, condamna son ex-époux au paiement de certaines sommes au titre de l’indivision post-communautaire, et dit que la requérante était créancière de diverses sommes à l’égard de son ex-époux, au titre de l’indivision notamment. Le 5 octobre 1999, la requérante déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide judiciaire du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de l’exécution de l’arrêt du 22 octobre 1993. Le bureau rejeta cette demande par une décision du 16 novembre 1999 au motif que la requérante ne fournissait pas les pièces justificatives requises   ; il confirma cette décision le 5 septembre 2000 par le même motif. A la suite d’une plainte déposée le 12 mars 1990 par la requérante pour faux en écriture privée, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 novembre 1992, condamna l’ex-époux de la requérante à six mois d’emprisonnement avec sursis, et au paiement de dommages-intérêts. Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble («   le Syndicat   ») dans lequel se trouve l’appartement susmentionné, le tribunal d’instance de Paris, à deux reprises, condamna solidairement les ex-époux au paiement d’arriérés de charges de copropriété et de dommages-intérêts (jugements des 15 septembre 1987 et 11 juillet 1991). Par un arrêt du 9 novembre 1993, la Cour d’appel de Paris augmenta le montant des charges à payer et ordonna la main levée de l’hypothèque judiciaire de l’appartement. Par un jugement du 23 mai 1997, le tribunal d’instance débouta la requérante d’une demande tendant à ce que la constitution du conseil d’administration de la copropriété soit déclarée illégale, et la condamna au paiement des charges de copropriété. La requérante avait entre-temps déposé deux plaintes simples contre le Syndicat pour faux et usage, vol et escroquerie, lesquelles avaient été classées sans suite les 28 février et 9 juin 1996. Saisi par la requérante, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 19 juin 1992, constata la nullité du bail relatif à l’appartement de la requérante, ordonna l’expulsion des locataires et les condamna à des dommages-intérêts. Cette décision fut confirmée pour l’essentiel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 1994. Le 15 novembre 1994, la requérante fit délivrer aux locataires un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par un jugement du 4 mai 1995, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny accorda des délais de paiement. Par un arrêt du 6 mai 1999, la cour d’appel de Paris constata la validité du commandement de payer, et fixa la somme due par les locataires à la requérante. Le 17 février 1994, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre l’un des avocats qui l’avait représentée, pour faux et usage, faux témoignage, et vol. Par une ordonnance du 1 er juin 1995, le juge d’instruction en charge du dossier dit n’y avoir lieu à statuer et constata qu’en tout état de cause, l’action publique était éteinte. La chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance par un arrêt du 6 février 1996. Par un arrêt du 28 avril 1997, la Cour de cassation déclara le pourvoi formé par la requérante irrecevable, au motif qu’aucun moyen n’était produit. A une date non précisée, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre un notaire. Afin d’être assistée par un avocat dans le cadre de cette procédure, elle déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide judiciaire du tribunal de grande instance de Paris   ; cette demande fut rejetée le 21 juin 2001, au motif que «   l’action [était] manifestement dénuée de fondement   : qu’en effet, les éléments fournis ne permett[ai]ent pas de fonder une procédure pénale   ». Le 14 décembre 2001, le président du tribunal déclara irrecevable le recours formé par la requérante contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, au motif suivant   : «   l’action est irrecevable, les éléments fournis ne caractérisant aucune infraction susceptible de fonder une plainte au pénal   ». La requérante avait par ailleurs saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris. Dans ce contexte, elle requit la vérification d’une créance (il s’agissait d’un prêt obligeant solidairement la requérante et son ex-époux). Par un jugement du 12 juin 2001, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris fixa la créance à l’égard de la requérante. Le 23 mai 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi formé par cette dernière, au motif que ses moyens «   n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi   »   ; la décision vise l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire et les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile. Devant la haute juridiction, la requérante n’était pas représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par un arrêt du 30 octobre 2002, la cour d’appel de Paris confirma un jugement du 26 octobre 2001, par lequel le juge de l’exécution avait fixé les modalités de remboursement de cette même créance   ; la procédure est pendante devant la Cour de cassation. B. Le droit et la pratique pertinents Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version modifiée par la loi organique n o 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (entrée en vigueur le 1er janvier 2002) : « Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre. (...) ». Au sein des chambres civiles de la Cour de cassation, la mise en œuvre de cette procédure de non-admission des pourvois dépend de la pratique suivie par chacune des chambres civiles. Dans tous les cas de figure, les dossiers faisant l’objet d’une proposition de non-admission sont inscrits par la chambre au rôle d’une audience et sont ensuite transmis au parquet général pour avis sur la proposition de non-admission du pourvoi (voir G.   Canivet, premier président de la Cour de cassation, «   La procédure d’admission des pourvois en cassation. Bilan d’un semestre d’application de l’article L. 136-1 du code de l’organisation judiciaire   », in Dalloz 2002, n o   28, p. 2195-2199). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, la requérante se plaint, dans le cadre de la procédure relative au surendettement, de l’iniquité de l’instance devant la première chambre civile de la Cour de cassation ayant abouti à la décision du 23 mai 2002. D’une part, elle n’aurait pas reçu communication des conclusions de l’avocat général et n’aurait pu y répondre, n’ayant du reste pas été informée de la date de l’audience. D’autre part, pour déclarer son pourvoi non admis, la chambre civile se serait bornée à viser des dispositions légales   ; elle aurait en conséquence manqué à son obligation de motivation. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce le rejet des demandes d’aide juridictionnelle qu’elle a formulées devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile et une procédure visant à l’exécution de l’arrêt du 22 octobre 1993. 3.     Invoquant les articles 2, 3, 4, 5 §§ 1 et 5, 6 §§ 1, 2, 3 a) b) c) et d), 8, 13, 14, 17 de la Convention, et 1 du Protocole n o 1 de la Convention, la requérante développe de nombreux griefs dans le cadre des procédures qui se sont achevées par les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 6 juin 1985, 20 novembre 1992 et 23 mai 1997 et les arrêts de la cour d’appel de Paris du 6 mai 1999 et de la Cour de cassation du 28 avril 1997. Elle affirme notamment avoir été victime de violences physiques et verbales de la part de son époux, et soutient avoir été réduite en esclavage tout au long de son mariage. Elle se plaint par ailleurs de l’iniquité de toutes les procédures et de la partialité des juridictions à son égard. Elle se plaint également du non-aboutissement de ses plaintes pénales et affirme que ses déboires judiciaires ont affecté sa vie privée et familiale. Elle soutient ensuite que l’ensemble de l’appareil judiciaire use de manœuvres frauduleuses pour ne pas faire droit à ses demandes. Enfin, elle semble vouloir dénoncer une violation de son droit de propriété résultant des litiges liés à son appartement. EN DROIT 1.     Dans le cadre de la procédure relative au surendettement, la requérante dénonce l’iniquité de l’instance devant la première chambre civile de la Cour de cassation ayant abouti à la décision du 23 mai 2002. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, aux termes duquel   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) 3. Tout accusé a droit notamment à :    (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparations de sa défense ; (...) ». La requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions de l’avocat général et n’a pu y répondre, n’ayant du reste pas été informée de la date de l’audience. La Cour souligne en premier lieu que seul le premier paragraphe de l’article 6 est pertinent en l’espèce, les deux autres paragraphes de cette disposition n’étant pas applicables en matière civile. Ceci étant, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. La requérante soutient ensuite qu’en se bornant à viser des dispositions légales pour déclarer son pourvoi non admis, la chambre civile a manqué à son obligation de motivation. La Cour relève que la décision de la Cour de cassation est fondée sur l’absence de moyens de nature à permettre l’admission de la requête au sens de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par la loi nº 2001-539 du 25 juin 2001. Elle rappelle qu’elle a récemment jugé que le rejet des pourvois en cassation par un tel motif dans le cadre de la procédure d’admission préalable instaurée par ces dispositions ne contrevient pas à l’article 6 § 1 de la Convention (voir Burg et autres c.   France (déc.), n o 34763/02, CEDH 2003). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante dénonce le rejet des demandes d’aide juridictionnelle qu’elle a formulées devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile (décisions de rejet des 21 juin et 14 décembre 2001) et dans le cadre d’une procédure visant à l’exécution de l’arrêt du 22 octobre 1993 (décisions de rejet des 16 novembre 1999 et 5 septembre 2000). Elle voit là une violation de son droit à un «   tribunal   » et invoque l’article 6 § 1 de la Convention précité. La Cour rappelle qu’en matière civile, l’article 6 § 1 n’astreint les Etats à pourvoir à l’assistance d’un avocat au bénéfice des justiciables impécunieux que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (voir, par exemple, Gnahoré c.   France , n o 40031/98, CEDH 2000-IX, § 28). S’agissant de la première des procédures susmentionnées, la Cour constate qu’en tout état de cause, aucune de ces deux conditions n’est remplie. La Cour relève ensuite que, dans le cadre de la seconde de ces procédures, les décisions de rejet de la demande d’aide juridictionnelle formulée par la requérante sont fondées sur l’omission de celle-ci de fournir les pièces justificatives requises. Le défaut d’aboutissement des demandes de la requérante reposant sur sa propre défaillance, elle ne saurait s’en plaindre devant la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante développe de nombreux griefs dans le cadre des procédures qui se sont achevées par les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 6 juin 1985, 20 novembre 1992 et 23 mai 1997 ainsi que les arrêts de la cour d’appel de Paris du 6 mai 1999 et de la Cour de cassation du 28 avril 1997 et invoque les articles 2, 3, 4, 5 §§ 1 et 5, 6 §§ 1, 2, 3 a) b) c) et d), 8, 13, 14, 17 de la Convention, et 1 du Protocole n o 1 de la Convention. La Cour constate que les décisions internes précitées sont antérieures de plus de six mois à la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête est en tout état de cause tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de 6 § 1 de la Convention, relatif au défaut de communication des conclusions de l’avocat général à la requérante et à l’impossibilité pour elle d’y répondre devant la Cour de cassation ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC000181402
Données disponibles
- Texte intégral