CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC005620000
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze, juges ,   M me   M. del Tufo, juge ad hoc , et   de   M me S. D oll É , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 1993, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Umberto De Santis, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Padoue. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d’une procédure pénale intentée à l’encontre du requérant, administrateur fiscal, le ministre des Finances, par un décret du 23   novembre 1984, notifié le 4   décembre 1985, destitua automatiquement et rétroactivement le requérant de ses fonctions, le priva du versement d’une partie de son salaire et lui ordonna de restituer les sommes versées au cours de la période de suspension administrative provisoire de ses fonctions. Par la suite, ladite destitution ayant été déclarée inconstitutionnelle en l’absence d’une procédure disciplinaire, le ministre des Finances annula le premier décret par un autre, pris le 14 avril 1989 et notifié au requérant le 14   juin   1989, en vertu duquel il maintint la mesure de suspension administrative et prévit un nouvel examen de la position du requérant au terme d’une procédure disciplinaire. Le 19 septembre 1989, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution du décret du 14 avril 1989 et, d’autre part, son annulation en raison du maintien de ladite mesure de suspension. En outre, le requérant sollicita la reconnaissance de son droit à reprendre ses fonctions. Par une ordonnance du 12 octobre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 13   octobre 1989, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant relative à la suspension dudit décret ainsi qu’à sa réintégration. Le 14 novembre 1989, le requérant interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 19 décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 20   décembre 1989, le Conseil d’Etat fit droit à la demande du requérant et ordonna sa réintégration dans ses fonctions. Toutefois, face à l’inertie de l’administration, le requérant dut intenter, à compter de l’année 1989 jusqu’au courant de l’année 1991, trois recours devant le Conseil d’Etat tendant à obtenir l’exécution de ladite ordonnance. Au terme de ces recours, le 1 er mars 1991, l’administration réintégra le requérant sans lui accorder le grade escompté. Par ailleurs, l’administration n’obtempéra pas à l’ordre de paiement au requérant d’une partie de son traitement tel que cela était prévu par ladite ordonnance. A une date non précisée au courant de l’année 1991, le requérant déposa un autre recours devant le Conseil d’Etat, tendant à obtenir l’exécution du versement de la partie de son traitement. A cet égard, par une ordonnance du 18 février 1992, le Conseil d’Etat ordonna à l’administration la production de documents. Le 24 mars 1992 l’administration produisit les documents requis. Par une ordonnance du 15 décembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 17   décembre 1992, le Conseil d’Etat constata que l’administration avait procédé à l’exécution de l’ordonnance du 19 décembre 1989 et considéra que le grade accordé ne portait pas un préjudice grave au requérant, partant il rejeta le recours. Entre-temps, le 17 mars 1990, le conseil disciplinaire du ministère des Finances avait décidé de destituer le requérant de ses fonctions. Cette décision fut entérinée par un décret ministériel du 19 avril 1990. Par ce décret, notifié au requérant le 1 er juin 1990, le ministère ordonna, en outre, le remboursement d’une partie des versements des traitements. Le 9 juillet 1990, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution du dernier décret et, d’autre part, son annulation. Par une ordonnance du 27   septembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 28   septembre 1990, le tribunal administratif, se prononçant sur la demande de sursis à exécution, décida de suspendre l’exécution dudit décret au motif que la décision du conseil disciplinaire apparaissait entachée d’illégalité. Par un jugement du 1 er juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 5   mai 1993, le tribunal administratif, se prononçant sur les deux recours en annulation des décrets ministériels, rejeta les demandes du requérant. Le 28 juillet 1993, le requérant interjeta appel du jugement dvant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 7 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 5   décembre 1994, le Conseil d’Etat rejeta en partie la demande. Toutefois, eu égard à d’autres moyens invoqués par le requérant, notamment, la mauvaise appréciation par le tribunal des faits relatifs au déroulement de la procédure disciplinaire conduite, selon le requérant, sans l’impartialité requise, ainsi que le moyen invoqué relatif à son droit de conserver le bénéfice des versements d’une partie du traitement, le Conseil d’Etat réserva sa décision au fond et ordonna au ministère de procéder à une instruction. Par un arrêt du 28 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2   août 1996, le Conseil d’Etat, se prononçant sur lesdits moyens, accueillit la demande du requérant relative à son droit de conserver le bénéfice des versements d’une partie du traitement et rejeta la demande pour le surplus. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de procédures juridictionnelles administratives qui le concernaient, et de la violation de l’article 6 de la Convention quant au caractère non équitable et partial de la procédure devant les juridictions administratives.   EN DROIT 1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de procédures juridictionnelles administratives. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant estime que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. Il soutient en outre que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le § 6 de la loi disant «   peuvent   » et non «   doivent   » et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe «   tempus regit actum   » . Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel. La Cour observe tout d’abord qu’il lui appartient de décider si les observations du Gouvernement peuvent être considérées comme tardives. En l’espèce, elle note que le Gouvernement a soulevé cette exception le 9   mai 2001, soit dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le Gouvernement ne pouvait soulever cette exception avant, par exemple lors de la présentation des observations sur la recevabilité, dans la mesure où la loi n’était pas encore entrée en vigueur. Partant, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter l’argument de certains requérants selon lequel ces observations seraient tardives. La Cour estime que le requérant peut se prévaloir de la norme transitoire contenue dans l’article 6 de la loi Pinto . Le recours à la cour d’appel lui est donc accessible. La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.   Le requérant se plaint également du manque d’équité des procédures juridictionnelles et de l’impartialité des juridictions administratives. En particulier, il dénonce le fait que le Conseil d’Etat n’ait pas porté plainte à l’encontre des commissaires ad acta devant le juge pénal pour la non-exécution des arrêts et que, de ce fait, le requérant aurait été obligé d’introduire plusieurs recours en exécution. En ce qui concerne le manque d’équité, la Cour note que cette allégation n’a pas été étayée, et elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Eu égard au prétendu manque d’impartialité des juridictions administratives, la Cour estime que le requérant n’a introduit aucune demande en récusation à l’encontre des juges. Partant, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le fait que le Conseil d’Etat n’a pas porté plainte à l’encontre des commissaires ad acta devant le juge pénal pour la non-exécution des arrêts, la Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le droit d’exercer des poursuites pénales contre un tiers ne figure pas, comme tel au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et   4.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. D oll É   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC005620000
Données disponibles
- Texte intégral