CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC005875300
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la société Eurofinacom, est une personne morale de droit français dont le siège social est à Paris. Elle est représentée devant la Cour par   M e Patrick de Fontbressin, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. La société requérante exploitait un service télématique accessible par Minitel, sur la base d’un contrat conclu avec France télécom. Ce service était accessible sous le code «   36-15 ALINE   ». Il offrait une messagerie et un système de boîte aux lettres permettant aux personnes connectées de communiquer entre elles   ; chacune choisissait un pseudonyme (dit «   pseudo   ») et pouvait en sus rédiger une auto-description sommaire (dite «   CV   ») que les autres pouvaient consulter. Soupçonnant que ce service était utilisé par des prostituées pour entrer en contact avec des clients potentiels, le Parquet ordonna une enquête préliminaire. Il ressort d’un procès-verbal du 30 décembre 1996, que, dans le cadre de cette enquête, des fonctionnaires de polices se connectèrent sur «   36-15 ALINE   »   sous le pseudo «   AAA   ». Ce jour-là, après avoir consulté les CV de «   Lola massage   », «   Claire 37 ans   », «   Katy   », «   Fesseuse   », «   Lapine   », «   Helena 38 ans   », «   JF noire ch   », «   yeux amendes   », «   étudiante   », «   Katy 1 er   », «   Elodye   » et «   Esclave mâle   » (le procès-verbal n’indique pas si ces CV présentaient un caractère «   prostitutionnel   »), ils envoyèrent le message suivant   à certain d’entre eux : «   conditions   ». «   Lola massage   » répondit «   mon tarif est de 1   000 francs pour un RDV massage sublime du corps entier Paris 16 Foch pour d’autres infos votre tel   ? merci ou m’écrire BAL Lola massage   »   ;   «   Fesseuse   » répondit   : «   1   000   »   ; «   Helena 38 ans   » répondit   : «   1   200   ». A un second message «   combien   », «   JF noire ch   » répondit   : «   tel arrdt 1 500   ». Le 17 avril 1997, le Procureur de la République adressa au Président du tribunal de grande instance de Paris une «   requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter une personne morale lors de poursuites pénales (article 706-43 du code de procédure pénale). Ce document est ainsi rédigé   :   «   Le Procureur de la République (...) a l’honneur d’exposer les faits suivants   : La S.A.R.L. Eurofinacom (...) exploite un service télématique intitulé «   36-15 ALINE   ». Ce service télématique a fait l’objet d’une enquête ayant révélé qu’il faisait office d’intermédiaire entre des personnes se livrant à la prostitution et leurs éventuels clients. Ces faits, commis à l’égard de plusieurs personnes constituent le délit de proxénétisme aggravé prévu et puni par les articles 225-5, 225-6 (1 o ) et 225-7 (3 o ) du code pénal. M. Valéry Sourieau, gérant de la S.A.R.L. Eurofinacom fait donc l’objet de poursuites de ce chef sur citation directe du Parquet. Eurofinacom (...) a réalisé depuis 18 mois un chiffre d’affaires mensuel d’environ 1   720   000 francs par la seul exploitation du «   36-15 ALINE   ». Il apparaît donc que l’infraction de proxénétisme aggravé reprochée à M. Valéry Sourieau en sa qualité de représentant légal, a été commise pour le compte de la société Eurofinacom. La responsabilité pénale de la personne morale Eurofinacom peut alors être engagée conformément aux dispositions de l’article 121-2 du code pénal. Mais le représentant légal de la personne morale étant lui-même poursuivi pour les mêmes faits, Eurofinacom doit être représentée par un mandataire de justice. C’est pourquoi, vu les articles 121-2, 225-12 du code pénal et 706-43 du code de procédure pénale, il est présenté requête à M. le Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins qu’il désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale Eurofinacom à l’occasion de poursuites pénales où il sera reproché   : D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1995, 1996 et 1997, en particulier les 30 décembre 1996, 2, 3 et 7 janvier 1997, fait office d’intermédiaire entre deux personnes, dont l’une se lire à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère celle-ci, en mettant à la disposition des intéressés un service télématique intitulé «   36-15 ALINE   » dont elle est le fournisseur et avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes. Délit prévu et puni par les articles 225-5, 225-6 (1 o ), 225-7 (3 o ) et 225-12 du code pénal.   » Par une ordonnance du 17 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris désigna Mme Hélène Da Camara administrateur judiciaire «   pour représenter la S.A.R.L. Eurofinacom à l’occasion des poursuites pénales engagées sur citation directe du Parquet   ». Les 28 avril et 12 mai 1997, le Parquet cita directement la société requérante et son gérant, M. Sourieau, devant le tribunal de grande instance de Paris   à l’audience correctionnelle du 26 juin 1997. Le 20 mai 1997, par une délibération en «   assemblée générale ordinaire réunie à titre extraordinaire   », la collectivité des associés de la société requérante mandata M. Jean-Claude Rossignol pour la représenter dans la procédure et pour désigner un avocat. M. Rossignol en informa le Procureur de la République par un courrier du 12 juin 1997. Le 26 juin 1997, devant le tribunal, le conseil de la société requérante exposa que, en application de l’article 706-43 du code de procédure pénale, cette dernière avait mandaté M. Rossignol pour la représenter et en avait dûment informé le tribunal. Il en déduisait que la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale poursuivie était «   surabondante   » et invitait le tribunal à retenir M. Rossignol comme seul représentant. Constatant que la désignation du mandataire judiciaire en application de l’article 706-43 du code de procédure pénale était «   antérieure et régulière   », le tribunal jugea que la personne morale était à bon droit représentée par M e   Da   Camara et que c’était la désignation de M.   Rossignol qui était surabondante. Par un jugement du 9 octobre 1997, le tribunal reconnut M. Sourieau et la société requérante coupables des délits suivants   : «   proxénétisme   : intermédiaire entre un individu prostitué et celui qui l’emploie   » et «   proxénétisme aggravé   : pluralité de victimes   ». Il les condamna à des amendes de 300 000 et 5 000 000 francs respectivement et, solidairement, au paiement de 200 000 francs à une association partie civile à titre de dommages-intérêts. Le jugement précise notamment ce qui suit   : «   Attendu qu’il résulte de l’enquête et notamment des clichés photographiques détaillant la connexion au serveur Minitel 36-15 ALINE et le cheminement sur ce dernier que s’il est fait mention de ce que «   les pseudos et CV consultables par tous sont surveillés en permanence et que ceux laissant apparaître un numéro de téléphone ou des messages à caractère pornographique, prostitution, incitation à la débauche et aux pratiques illégales en s’adressant aux mineurs seront instantanément déconnectés, les prostituées sont néanmoins mises en relation avec toute personne souhaitant répondre aux messages   ; Attendu qu’après identification des titulaires d’abonnements téléphoniques apparus lors des connexions au 36-15 ALINE les fonctionnaires de police ont procédé à l’audition de ceux-ci   ; Qu’ainsi [E.S.] a déclaré se livrer à la prostitution depuis plus de deux ans sous le pseudonyme «   EVA 93   » par l’intermédiaire du 36-15 ALINE et diffuse le message «   Jolie blonde 38 ans, lingerie fine et coquine, 1m65 – 57 kgs – 95 tour de poitrine   »   ; qu’elle a précisé n’avoir jamais été déconnectée par le service et avoir vu des pseudos du type «   PUTE   » ne pas l’être davantage   ; Que [C.L.], dont le pseudonyme est COCO, a précisé diffuser le même type de message dans un but de prostitution, qu’elle a indiqué que s’il est interdit de dire en CV que l’on reçoit, «   cela est néanmoins sous-entendu, personne n’étant dupe   ». Que [N.B.] dont le pseudonyme est LINDA, se prostituait avenue Victor Hugo lorsque des amies prostituées lui ont parlé du Minitel et de la possibilité de trouver des clients tout en restant confortablement chez soi   ; qu’elle a alors déclaré avoir appris à se connecter, à dialoguer sur le 36-15 ALINE et à se décrire   : «   Brune   , 1m70, cheveux longs, tour de poitrine 95 B, 38 de taille et 55 kgs   »   ; qu’elle a précisé «   y avoir gagné en confort par rapport au tapin de la rue   »   ; Attendu que [M.B.] (alias CHRISTINA ou LDIA), [N.K.] (alias MATHILDE ou ORNELLA), [L.G.], [J.D.] (alias VANESSA, CELIA ou JOY) ont exprimé leurs difficultés financières et leur souhait de gagner de l’argent en rencontrant des hommes par le biais de ce serveur   ; qu’elles ont décrit leur prostitution occasionnelle   : Attendu par ailleurs que les fonctionnaires de police de la brigade de répression du proxénétisme en connectant sur 36-15 ALINE ont eu connaissance d’un certain nombre de messages exempts de toute ambiguïté   : «   CV de Lola massage   »   : tarif 1 000 francs   ; «   CV de Lampine   »   : brune – cheveux longs, 170 cms, 55 kgs, 85 TPB, 30 ans, câline, coquine, pour moment complice   ; «   CV de fesseuse   »   : exquise et troublante, fessée pour Mr motivé, 115E TP, grande, brune, 40 ans, parisienne   ; «   CV de HELENA   »   : très jolie rousse italienne 38 ans, épilée, sensuelle et raffinée très sexy   ; «   CV de Esclave mâle   »   : esclave mâle réel 40 ans déjà dressé par maîtresses et CPL très bonne pratique de la soumission seul ou avec autres soumis mâle ou femelle pour soirée ou séances suis réel pas fantasmeur PARIS ou R.P. Attendu que l’ensemble de ces connexions permet de considérer que les CV et messages correspondent manifestement à des activités prostitutionnelles   ; Que la personne souhaitant se prostituer emploie un pseudonyme, fait passer par le réseau 36-15 ALINE un CV, ouvre une boîte aux lettres télématique où elle reçoit des messages auxquels elle répond par un tarif, un numéro de téléphone et organise ainsi un rendez-vous avec les clients intéressés   ; Que la réalité de ce mode opératoire est attesté par les clichés photographiques pris par les fonctionnaires de police   ; Que par ailleurs il résulte des recherches effectuées dans les précédentes affaires traitées par la brigade de répression du proxénétisme que des prostitués hommes ou femmes ont fait état de l’utilisation du serveur 36-15 ALINE pour leur prostitution   ; Attendu en définitive que l’activité prostitutionnelle sur le serveur 36-15 ALINE est amplement démontrée   ; Attendu qu’à l’audience Valéry Sourieau n’a pas contesté qu’il doit assurer le bon fonctionnement du service en contrôlant la messagerie, qu’il affirme surveiller les équipes de contrôles ainsi que les pseudos introduits dans le serveur et ne pas hésiter à déconnecter les CV non conformes   ; qu’il avait déclaré lors de l’enquête ne pas être dupe et ne pas ignorer que beaucoup d’échanges sur 36-15 ALINE sont le fait d’hommes ou de femmes se prostituant   ; Attendu que les prévenus invoquent les précautions mises en place, essentiellement les surveillances, pour démontrer leur bonne foi et l’absence d’élément intentionnel du délit poursuivi   ; Que cependant cette argumentation ne résiste pas à la réalité des faits révélés par l’enquête   ; que la diffusion simultanée de nombreux pseudos correspondant pour la plupart à des termes dépourvus de toute ambiguïté, les CV précis annonçant des mensurations et les prestations offertes, les réponses aux messages par la communication de tarifs et de numéros de téléphone n’ont fait l’objet d’aucun contrôle réprobateur, ni d’aucune déconnexion   ; Qu’il ont bien au contraire permis l’identification et l’audition des prostituées, femmes en l’occurrence   ; Attendu que les prévenus se fondent en second lieu sur leur impossibilité d’intervenir directement sur la partie privée, les dialogues connectés, sous peine d’attenter à la liberté de communications privées   ; Attendu que (...) la S.A.R.L. Eurofinacom, fournisseur du service, s’est engagée à assurer une surveillance constante du service dans les termes de l’article 5-2 et des annexes 1 et 2 [de son] contrat, l’annexe 1 rappelant les principaux textes applicables à la télématique et notamment ceux concernant le proxénétisme   ; Attendu que le service télématique interactif 36-15 ALINE relève de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 dont l’article 43 dispose que les services de communication audiovisuelle doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Procureur de la République   ; Que la circulaire du 17 février 1988 prise en application dudit article 43 reprend la définition de la notion de service de communication audiovisuelle   ; Qu’ainsi il y a communication audiovisuelle lorsque le message est destiné indifféremment au public en général ou à des catégories de public c’est-à-dire à un ensemble d’individus indifférenciés sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne   ; Qu’il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes, physique ou morale, déterminée et individualisée   ;   Attendu qu’il convient de relever qu’en l’espèce sur le service 36-15 ALINE les prostituées sont en situation d’offre non exclusive, adressée à qui veut y répondre et qui se voit alors communiquer un tarif invariable à ce stade de l’échange   ; Attendu que l’échange ou le dialogue sur le serveur n’acquièrent pas le caractère de correspondance privée, en raison de la mise à disposition de tous les usagers du service, des annonces et tarifs   ; Qu’en revanche la conclusion du contrat amène à une communication téléphonique privée entre des personnes déterminées, couverte par le secret   ; Attendu dans ces conditions qu’il est établi que Valéry Sourieau et la S.A.R.L. Eurofinacom ont laissé diffuser des annonces sans exercer aucun contrôle sérieux   ; Que la prostitution de plusieurs personnes s’est développée par l’intermédiaire du service 36-15 ALINE   ; Attendu qu’il en résulte que le délit de proxénétisme aggravé est caractérisé en tous ses éléments constitutifs et qu’il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ». Suite à une demande du mandataire désigné par la société requérante (datée du 9 juin 1998), le président du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 9 juin 1998, dit qu’il n’y avait lieu à poursuivre la mission de M e Da Camara telle qu’elle résultait de l’ordonnance du 17   avril   1997, «   la société Eurofinacom étant désormais valablement représentée par M. Jean-Claude Rossignol dans l’instance pénale la concernant   ». Le jugement du 9 octobre 1997 fut entièrement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 1998. La Cour rejeta une première exception de nullité soulevée par la société requérante, tirée de l’exclusion de M.   Rossignol de la procédure   devant le tribunal correctionnel ; elle releva à cet égard que le conseil choisi par l’administrateur judiciaire avait été régulièrement entendu en ses observations et moyens, de sorte que la société requérante avait été effectivement défendue et avait bénéficié d’un procès équitable en première instance. M.   Sourieau plaida quant à lui la nullité des interceptions de communications privées opérées par les enquêteurs   ; cette exception fut rejetée au motif qu’elle n’avait pas été invoquée devant les premiers juges et ne pouvait l’être une première fois en cause d’appel. Sur le fond, la cour retint notamment ceci   : «   (...) [L]a culpabilité de M. Sourieau et d’Eurofinacom   (...) résulte d’une part de la nature des messages prostitutionnels constatés (...). Elle résulte d’autre part des auditions de nombreuses prostituées qui ont confirmé l’utilisation fréquente du serveur «   36-15 ALINE   » comme un moyen connu et habituel du réseau prostitutionnel. Ces dernières ont même précisé que ce procédé leur évitait le racolage dans la rue et leur permettait de sélectionner les clients plus facilement. M. Sourieau soutient en vain qu’une équipe de contrôle fonctionnant 24h sur 24 et 7 jours sur 7, était affectée à la surveillance des messages afin d’éliminer ceux qui n’étaient pas conformes aux bonnes mœurs. Ces affirmations s’avèrent en totale contradiction avec les résultats de l’enquête. En effet les constatations effectuées par les services de police qui ont consulté le serveur les 12 décembre 1996, 2, 3 et 7 janvier 1997 ont permis de vérifier que sur le grand nombre de messages à caractère prostitutionnel consultés, aucun n’a été déconnecté. De même, lors de leurs auditions, aucune des prostituées utilisatrices du serveur n’a indiqué avoir été «   déconnectée   » à la suite de l’envoi de ses annonces et certaines d’entre elles (...) ont même formellement assuré ne l’avoir jamais été. La bonne foi de M. Sourieau ne saurait dès lors être sur ce point retenue. De même, il n’est pas possible de retenir l’argumentation selon laquelle M. Sourieau ne pouvait intervenir directement sur les dialogues connectés, s’agissant de communications privées. La Cour, se référant au jugement frappé d’appel, retiendra à son tour que le serveur «   36-15 ALINE   » constituait, non pas un service de messagerie destiné à une ou plusieurs personnes déterminées et individualisées mais un mode de communication audiovisuelle proposé à un public indéterminé et non individualisé. Ce serveur se trouvait dès lors soumis aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986, notamment celles relatives au respect de la digité de la personne humaine et la sauvegarde de l’ordre public. Il a été notamment établi que les connexions effectuées par les services de police l’avaient été selon le procédé normal, accessible à tout public et s’interrompaient lorsque les deux interlocuteurs décidaient de transformer la communication audiovisuelle indéterminée en un échange personnalisé sur une ligne téléphonique privée. Dès lors et contrairement aux dénégations du prévenu, il est établi que M.   Sourieau a bien favorisé, en connaissance de cause, un abondant réseau prostitutionnel dont il tirait de considérables bénéfices. La communauté d’intérêts est également certaine entre M. Sourieau gérant de la société Eurofinaciom et la personne morale qu’il dirigeait. En effet, l’enquête a démontré que l’activité même d’Eurofinacom était constituée par les activités délictueuses reprochées et qu’elle a retiré un chiffre d’affaire évalué de juillet 1995 à décembre 1996,   à 30 941 878 francs. (...)   » La société requérante et M. Sourieau se pourvurent en cassation. Ils soutenaient en premier lieu que le fait que les premiers juges ont jugé que la société requérante était représentée dans la procédure par le mandataire de justice désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris à l’exclusion de la personne qu’elle avait elle-même mandatée à cette fin, contrevenait à l’article 6 de la Convention. Sur le fondement notamment de cette même disposition, ils soutenaient en deuxième lieu que l’infraction supposée était «   le fruit d’une provocation et d’un stratagème   ». Troisièmement, ils plaidaient que le délit de proxénétisme aggravé n’était pas légalement constitué, en l’absence notamment d’un acte positif, l’abstention ou la tolérance n’étant pas suffisants. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 12 janvier 2000. S’agissant du premier moyen, elle jugea ce qui suit   : «   (...) Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de la procédure de première instance (...) qui soutenait avoir été irrégulièrement représentée par Hélène Da Camara, l’arrêt relève que les dispositions de l’article 706-43 du code de procédure pénale ont été observées et que l’avocat choisi par la représentante de la personne a été entendu à l’audience en ses observations et moyens   ; Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui constate que la personne morale avait été représentée et assistée, de façon effective, devant le tribunal correctionnel, a fait l’exacte application de la loi, nonobstant le motif surabondant critiqué en la dernière branche   du moyen ; Qu’en effet, il résulte de l’article 706-43, alinéa 1 er , du code de   procédure pénale que, dès lors qu’à l’occasion de poursuites exercées contre une personne morale, l’action publique est également mise en mouvement, pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, contre le représentant légal de celle-ci, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale au cours des poursuites est obligatoire selon les modalités prévues par le dernier alinéa du même article   ; (...)   » Le deuxième moyen fut écarté par le motif suivant   : «   Attendu qu’il ressort de l’arrêt et du jugement confirmé que les investigations de l’enquête ont consisté, pour l’essentiel, dans l’audition de personnes se livrant à la prostitution et recherchant leur clientèle par l’intermédiaire du serveur Minitel exploité par la société Eurofinacom ainsi que dans les constatations faites par les policiers eux-mêmes sur le réseau télématique   ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception proposée par Valéry Sourieau, qui demandait l’annulation d’interceptions de communications émises par la voie télématique, opérées par la police en méconnaissance, selon le prévenu, des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué constate que cette disposition n’avait pas été présentée devant le tribunal correctionnel   ; Qu’en cet état, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale   ; (...)   »    Enfin, la chambre criminelle rejeta le troisième moyen au motif qu’il se bornait à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus. B.     Le droit interne pertinent 1.   La responsabilité pénale et la représentation des personnes morales devant les juridictions répressives L’article 121-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, sans exclure celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. S’agissant de la représentation d’une personne morale dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre elle, l’article 706-43 du code de procédure pénale précise ce qui suit   : «   L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale. La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet. La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.   » 2.   La répression du proxénétisme Aux termes de l’article 225-5 du code pénal   : «   Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1º D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2º De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3º D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150   000 euros d’amende.   » L’article 225-6   1 o du code pénal précise qu’est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 «   le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit (...) de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui   ». L’article 225-7 3 o du même code ajoute que le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1   500   000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard de plusieurs personnes. La loi nº   98-468 du 17   juin   1998   (publiée au Journal Officiel du 18 juin 1998) insère un dixième alinéa au terme duquel ces peines s’appliquent également lorsque le proxénétisme est commis «   grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la société requérante dénonce une méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Selon elle, il ressort des termes de la requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice, du 17 avril 1997, que le Parquet l’a désignée coupable du délit de proxénétisme aggravé alors que sa culpabilité n’avait pas été préalablement légalement établie. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, la société requérante dénonce une violation de son droit à «   avoir l’assistance d’un défenseur de son choix   ». Elle se plaint en premier lieu du fait que, par une ordonnance du 17 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné d’office un mandataire de justice pour la représenter dans la procédure pénale engagée contre elle sans que, préalablement, ait été constatée l’impossibilité pour elle d’être représentée par un mandataire de son choix, comme l’exigerait l’article 706-43 du code de procédure pénale   ; elle se plaint ensuite du fait que, alors que la collectivité des associés avait par la suite désigné un mandataire pour la représenter dans la procédure, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité de la désignation du mandataire de justice. Elle se réfère à cet égard aux arrêts Goddi c. Italie du 9 avril 1984 (série A n o   76, §§ 27s.) et Kamasinski c. Autriche du 19   décembre 1989 (série A n o 168, §§ 65-90). 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante dénonce l’utilisation dans la procédure d’éléments recueillis à la suite d’une «   provocation   » policière, en méconnaissance de son droit à un procès équitable. Elle estime que le caractère «   prostitutionnel   » de certains messages échangés sur «   36-15 ALINE   » n’a pu être constaté par les officiers de police judiciaires qu’à la suite de sollicitations adressées par ceux-ci aux titulaires de certains pseudos, lesdits officiers ayant en particulier formulé des demandes de tarifs tout en dissimulant leur qualité. Aucune offre de relations sexuelles moyennant rétribution n’étant apparue spontanément sur leur écran, l’infraction retenue ne pourrait être que le fruit d’une provocation et d’un stratagème résultant d’entretiens individualisés avec certaines personnes. La société requérante se réfère à cet égard à l’arrêt Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 36). 4.     Invoquant l’article 7 de la Convention, la société requérante dénonce une violation du principe de la légalité des peines et des délits. Elle soutient que, tel que défini à l’époque des faits de la cause, le délit de proxénétisme n’englobait pas les faits pour lesquels elle a été poursuivie et condamnée. Elle précise que, postérieurement, la loi du 17 juin 1998 a inséré un dixième alinéa dans l’article 225-7 du code pénal, édictant expressément une circonstance aggravante lorsque ce délit est commis «   grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunication   »   ; elle voit là une «   reconnaissance implicite par la France   » d’un «   défaut de qualité   » de   sa loi. 5.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la société requérante soutient que l’   « infiltration   » de policiers sur le réseau, dans la phase de dialogue «   en direct   », sans contrôle du juge, constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée et au secret de la correspondance. Se référant à l’arrêt Kruslin c.   France du 24 avril 1990 (série A n o 176-A, §   33), elle dénonce en outre l’absence, en droit français, de règles claires et détaillées en la matière. EN DROIT 1.     La société requérante dénonce une méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence. Selon elle, il ressort des termes de la requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice, du 17 avril 1997, que le Parquet l’a désignée coupable du délit de proxénétisme aggravé alors que sa culpabilité n’avait pas été préalablement légalement établie. Elle invoque l’article 6 § 2 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois suivant la date de la décision interne définitive. En l’espèce, la société requérante a omis de soumettre son grief tiré de l’article 6   §   2 de la Convention aux juridictions françaises avant de s’adresser à la Cour. A supposer qu’aucun recours interne efficace ne lui était ouvert, il revenait à la société requérante d’en saisir la Cour dans les six mois suivant la prise de connaissance des faits constitutifs de la violation alléguée. Or il ressort du dossier – en particulier de la demande adressée par M. Rossignol le 9 juin 1998 au président du tribunal de grande instance de Paris – qu’elle a eu connaissance de la requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice du 17 avril 1997, plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Partant, cette partie de la requête est en tout état de cause tardive, et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La société requérante dénonce une violation de son droit à «   avoir l’assistance d’un défenseur de son choix   ». Elle se plaint en premier lieu du fait que, par une ordonnance du 17 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné d’office un mandataire de justice pour la représenter dans la procédure pénale engagée contre elle sans que, préalablement, ait été constatée l’impossibilité pour elle d’être représentée par un mandataire de son choix, comme l’exigerait l’article 706-43 du code de procédure pénale   ; elle se plaint ensuite du fait que, alors que la collectivité des associés avait par la suite désigné un mandataire pour la représenter dans la procédure, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité de la désignation dudit mandataire de justice. Elle se réfère à cet égard aux arrêts Goddi c. Italie du 9 avril 1984 (série A n o   76, §§ 27s.) et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 (série A n o 168, §§ 65-90). Elle invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel   : «   Tout accusé a droit notamment à   (...)   se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3.     La société requérante dénonce l’utilisation dans la procédure d’éléments recueillis à la suite d’une «   provocation   » policière, en méconnaissance de son droit à un procès équitable. Elle estime que le caractère «   prostitutionnel   » de certains messages échangés sur «   36-15 ALINE   » n’a pu être constaté par les officiers de police judiciaires qu’à la suite de sollicitations adressées par ceux-ci aux titulaires de certains pseudos, lesdits officiers ayant en particulier formulé des demandes de tarifs tout en dissimulant leur qualité. Aucune offre de relations sexuelles moyennant rétribution n’étant apparue spontanément sur leur écran, l’infraction retenue ne pourrait être que le fruit d’une provocation et d’un stratagème résultant d’entretiens individualisés avec certaines personnes. Se référant à cet égard à l’arrêt Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 36), la société requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.     La société requérante soutient que, tel que défini à l’époque des faits de la cause, le délit de proxénétisme n’englobait pas les faits pour lesquels elle a été poursuivie et condamnée. Elle précise que, postérieurement, la loi du 17 juin 1998 a inséré un dixième alinéa dans l’article 225-7 du code pénal, édictant expressément une circonstance aggravante lorsque ce délit est commis «   grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunication   »   ; elle voit là une «   reconnaissance implicite par la France   » d’un «   défaut de qualité   » de   sa loi. Elle dénonce une violation du principe de la légalité des peines et des délits et invoque l’article 7 de la Convention, lequel est ainsi rédigé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur pour observations, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 5.     La société requérante soutient que l’   «infiltration   » de policiers sur le réseau, dans la phase de dialogue «   en direct   », sans contrôle du juge, constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée et au secret de la correspondance. Se référant à l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990 (série A n o 176-A, §   33), elle dénonce en outre l’absence, en droit français, de règles claires et détaillées en la matière. Elle invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prescrite par l’article 35 § 1 de la Convention exige que les griefs dont on entend la saisir aient d’abord été soulevés «   dans les formes et délais prescrits par le droit interne   », devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, Quesne c. France (déc.), n o 65110/00, 6   novembre 2002). Elle constate qu’en l’espèce, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’exception soulevée devant elle par M. Sourieau, tendant à l’annulation des interceptions de communications émises par la voie télématique opérées par la police, au motif qu’elle n’avait pas été présentée devant le tribunal correctionnel, et que la Cour de cassation a confirmé cette conclusion. Ainsi, à supposer que la société requérante puisse se dire victime d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée ou de sa correspondance, alors que les messages litigieux avaient été échangés par des personnes qui lui étaient entièrement étrangères, force est de constater que le présent grief n’a pas été soumis aux juridictions françaises dans les formes prescrites par le droit interne. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la société requérante tirés des articles 6   §   1, 6 § 3 c) et 7 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC005875300
Données disponibles
- Texte intégral