CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC006117800
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Monsieur Bernard Gauthier, est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Saint Priest. Il est représenté devant la Cour par M e   J.-F. Luciani, avocat à Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Au moment des faits, le requérant exploitait en son nom propre les établissements G., dont l’activité était l’achat et le placement de jeux. Il gérait un parc de 40 machines à jeux. Le 27 mai 1994, des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, se présentaient au café géré par M., un débit de boisson à Lyon. Ils constatèrent qu’un individu, qui jouait sur un appareil automatique distributeur de confiserie à primes, se dirigeait, après avoir gagné un lot, vers le comptoir où M. échangeait ce lot contre une somme d’argent. Interpellé par les agents, M. reconnaissait avoir remis au joueur la somme de 1   500 francs français (FRF) en espèces en échange d’un lot. Il déclarait que deux appareils distributeurs alimentaires avaient été placés dans son bar deux mois auparavant par les établissements du requérant et que celui-ci lui avait proposé de rémunérer les lots gagnants selon un barème préétabli allant de 150 à 5   000 FRF selon les lots. Il indiquait par ailleurs détenir les clés des caisses des jeux et avoir convenu avec le requérant qu’ils partageraient à parts égales le solde de la recette. Le joueur confirma avoir reçu la somme de 1   500 FRF en échange du lot extrait de l’un des appareils distributeurs. Interrogé à son tour, le requérant confirma que les bénéfices réalisés par les distributeurs de confiserie étaient partagés par moitié entre ses établissements et l’exploitant et que si ce dernier possédait effectivement la clef des distributeurs cela avait pour objectif de lui permettre de relever la recette journalière et de rembourser les clients en cas de panne. En revanche, interrogé sur le jeu basé sur l’échange de lots pratiqué par M., il affirmait ignorer une telle pratique, contestait formellement les accusations portées contre lui par M. et déclinait toute responsabilité en la matière. Les agents des douanes dressèrent un procès-verbal relatant les faits et reproduisant les dépositions de M. et du requérant. Le 10 octobre 1996, le requérant et M. furent cités devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir exploité des appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public. Le requérant fit également l’objet d’une citation à la requête de l’administration des douanes qui sollicitait, sur la base de l’article 1791 du code général des impôts, sa condamnation solidaire avec M. et les établissements G. pour ouverture illicite d’une maison de jeu, non tenue de la comptabilité à partie double, défaut de déclaration mensuelle de recette et défaut de déclaration et de paiement de l’impôt sur les spectacles de IV e catégorie. A l’audience, M. était non comparant et non représenté. Le requérant était présent à l’audience et assisté de son conseil. Devant le tribunal, le requérant continua de contester les faits qui lui étaient reprochés. Par jugement rendu le 10 octobre 1996, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant et M. à six mois d’emprisonnement avec sursis. De plus, sur l’action douanière, le requérant, M. et les établissements G. furent condamnés solidairement à trois amendes de 5   000 FRF, à la confiscation de la recette estimée de 50   000 FRF et du gain litigieux de 1   500 FRF, à la confiscation des deux appareils distributeurs de confiseries et à une pénalité de 5   000   FRF égale à l’impôt fraudé, en plus du paiement de l’impôt de 5   000   FRF pour les délits mentionnés ci-dessus prévus et réprimés par le code général des impôts. Le tribunal ordonna la contrainte par corps à l’égard de M. et du requérant en application des articles 749 et 750 du code de procédure pénale. Dans son jugement, le tribunal releva que : «   Attendu que [le requérant] conteste les faits qui lui sont reprochés   ; Mais attendu d’une part que le prévenu est mis en cause de façon certaine et détaillée par M. (cf P.V. d’audition du 27 mai 1994)   ; Attendu d’autre part que M. détenait de la société G. la clef de la caisse des jeux, circonstance qui ne se justifie que par le fait que M. était mandaté par [le requérant] pour assurer aux clients de celui-là le remboursement des lots   ; Attendu enfin que l’économie de la fraude repose nécessairement sur la coaction du propriétaire des jeux et de l’exploitant, ne serait-ce que pour permettre à ce dernier de disposer, par l’intermédiaire de la caisse des appareils, de la trésorerie nécessaire pour procéder au remboursement des lots   ; Attendu que [le requérant] sera retenu dans les liens de la prévention et que le tribunal entrera en voie de condamnation.   » Le requérant, M. et le ministère public interjetèrent appel. Le 29   avril 1998, l’affaire fut évoquée à la cour d’appel de Lyon. Le requérant, régulièrement cité par voie d’huissier à personne, était présent à l’audience et assisté de son avocat. M., régulièrement cité par voie d’huissier à parquet, était non comparant. Le requérant sollicita au principal le renvoi de l’affaire afin d’être confronté avec M., et subsidiairement sa relaxe. Le 17 juin 1998, la cour d’appel confirma le jugement précédent dans toutes ses dispositions. L’arrêt, rendu de manière contradictoire à l’encontre du requérant et par défaut à l’encontre de M., était ainsi motivé   : «   Attendu que la matérialité des faits a été constatée directement par les fonctionnaires de l’administration des douanes le 27 mai 1994   ; que M. a d’ailleurs reconnu qu’il faisait fonctionner les appareils distributeurs alimentaires comme de véritables «   machines à sous   » en échangeant les lots gagnants contre des sommes d’argent   ; que le tribunal a ainsi fait une analyse exacte des faits de la cause en le déclarant coupable du délit visé aux poursuites   ;   Attendu que M. a mis en cause [le requérant] de manière formelle, précise et circonstanciée   ; qu’il a indiqué, en effet, que les appareils ont été placés dans son débit de boissons à l’initiative [du requérant] qui lui a expliqué le fonctionnement des jeux et de la loterie et qui lui a proposé le barème des remboursements   ; que le partage des bénéfices se faisait d’un commun accord, à parts égales sur le solde de la recette   ; Attendu que de plus et surtout, il est établi par l’enquête que M. détenait la clé des caisses des appareils   ; que [le requérant] n’a pas contesté ce point à l’audience de la Cour   ; qu’il ne saurait soutenir, en qualité de propriétaire-exploitant des jeux, qu’il faisait entièrement confiance à M. et qu’il se contentait de percevoir, sans aucun contrôle, la part lui revenant fixée initialement par ce dernier   ; qu’au contraire, la remise de la clef permettait à M., en plein accord avec [le requérant], de disposer de la trésorerie nécessaire pour assurer aux joueurs le paiement des lots gagnants   ; Attendu que par ailleurs, le relevé du compteur des appareils que prétend avoir effectué [le requérant] devenait inopérant dans la mesure où il n’avait plus, de ce fait, la possibilité de vérifier le montant réel des sommes d’argent reçues dans les caisses   ; Attendu qu’au surplus, le principe même de cette loterie implique une connivence entre le propriétaire des jeux et le gérant du débit de boissons où ils sont placés afin d’une part, de satisfaire tous les joueurs gagnants par un paiement immédiat des lots et d’autre part, d’obtenir des gains supérieurs à ceux résultant du fonctionnement des appareils   ; Attendu qu’ainsi, outre les déclarations de M. et sans qu’il soit besoin de confronter les prévenus, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour retenir [le requérant] dans les liens de la prévention   ; que le jugement déféré sera confirmé sur sa déclaration de culpabilité   ;   (...). » Le requérant se pourvut en cassation. L’un des moyens qu’il souleva reprenait l’argumentation développée devant la cour d’appel fondée sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention du fait de l’absence de confrontation avec M. Par l’autre moyen, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il invoqua une violation de la règle «   non bis in idem   », en ce que il aurait fait l’objet de plusieurs sanctions de nature pénale (emprisonnement avec sursis, amendes, confiscations et pénalités) ainsi que d’une contrainte par corps pour les mêmes faits. Le 10 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé   : «   Attendu que [le requérant] est poursuivi pour avoir placé, dans un débit de boissons, un appareil de jeux dont il partageait les recettes avec M., le tenancier   ; Attendu que, pour passer outre à la demande du prévenu tendant à organiser une confrontation avec M., et le déclarer coupable des faits reprochés, la cour d’appel relève que M. a mis en cause [le requérant] de manière formelle, précise et circonstanciée   ; que de plus, et surtout, il est établi par l’enquête et non contesté par le requérant que M. détenait la clé des caisses des appareils, ce qui permettait à ce dernier, en plein accord avec [le requérant], de disposer de la trésorerie nécessaire pour assurer aux joueurs le paiement des lots gagnants   ; qu’au surplus, le principe même de cette loterie implique une connivence entre le propriétaire des jeux et le gérant du débit de boissons où ils sont placés   ; que les juges en concluent que, outre les déclarations de M. et sans qu’il soit besoin de confronter les prévenus, ils disposent des éléments nécessaires et suffisants pour retenir [le requérant] dans les liens de la prévention   ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que la déclaration de culpabilité n’est pas fondée principalement sur les déclarations de la personne dont l’audition était sollicitée, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit être écarté   ; (...) Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions fiscales, la cour d’appel l’a condamné à des amendes et à une pénalité égale à l’impôt fraudé, a ordonné la confiscation de la recette issue des agissements frauduleux et celle des appareils de jeux, et a ordonné le paiement de l’impôt dû   ; Attendu qu’en prononçant ces différentes sanctions, prévues par le code général des impôts, les juges n’ont pas méconnu la règle du non-cumul des peines, laquelle ne s’applique pas aux sanctions fiscales, en raison de leur caractère à la fois répressif et indemnitaire   ;   (...). » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Audition des témoins, confrontation et comparution des prévenus Les prévenus (et par conséquence les coprévenus) sont entendus par les juges du fond à l’audience lors de leur interrogatoire, en application notamment des articles suivants   du code de procédure pénale : Article 442 «   Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.   » Article 513 «   L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller   ; le prévenu est interrogé (...).   » En ce qui concerne les modalités de comparution des prévenus devant la juridiction de jugement   : Article 410 «   Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.   » Article 412 «   Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, en cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.   » 2.     Code général des impôts Article 1565 «   Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l’administration le plus proche du lieu de la réunion. Les exploitants des établissements visés à l’article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d’une caution solvable qui s’engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l’administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l’obligation ci-dessus.   » Annexe IV Article 124 «   La déclaration visée à l’article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l’établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données. (...)   » Article 126 «   Sont considérés, en principe, comme jeux de hasard, tous les jeux d’argent qu’il s’agisse de jeux de cartes ou d’autres jeux. Toutefois, le caractère de «   jeux de commerce   » peut être reconnu exceptionnellement à des jeux d’argent à condition qu’aucune personne ne puisse parier sur les chances d’un joueur, que la perception au profit de la cagnotte soit réduite à un droit fixe obligatoire, par joueur et par séance, et qu’aucun jeu de hasard ne soit pratiqué dans le même établissement. Le caractère propre à chaque jeu de commerce doit avoir été déclaré par le cercle ou la maison de jeux conformément aux prescriptions du ministre de l’intérieur et n’avoir pas été contesté par celui-ci. Les cercles de jeux sont les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont les membres ont été autorisés par le ministre de l’intérieur à pratiquer les jeux de hasard ainsi que les associations régies par la loi de 1901, dont les membres ont fait au ministre de l’intérieur la déclaration prévue pour les jeux de commerce. Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d’argent et qui n’entrent dans aucune des catégories ci-dessus.   » Article 146 «   Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l’article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects. Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l’article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents du service des douanes et droits indirects l’accès des établissements qu’ils dirigent comme s’ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.   » Article 147 «   Les recettes annuelles passibles de l’impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l’article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d’argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c’est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l’occasion des parties engagées.   » Article 149 «   Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d’une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale. Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants. (...) » Article 150 «   Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d’opérer les encaissements. Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d’égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d’un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix. (...) La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés, la différence est mentionnée et retenue pour l’imposition. La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l’heure à laquelle le relevé est effectué. Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier, du caissier et du membre du comité des jeux. Le total des recettes réalisées depuis le début de l’année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier. Le 1 er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l’administration. (...)   » Article 154 «   L’impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l’établissement de la déclaration des recettes mensuelles.   » Sanctions fiscales Article 1791 «   Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d’une amende de 15   euros à 750 euros, d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.   » 3.     La contrainte par corps Survivance de l’emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l’incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d’arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu’au profit du Trésor Public et garantit le recouvrement des créances de l’Etat, telles que les condamnations pécuniaires ou tout autre paiement au profit du Trésor Public n’ayant pas le caractère d’une réparation civile. En l’espèce, le requérant s’est vu infliger une contrainte par corps sur la base des articles suivants du code de procédure pénale   : Article 749 «   Lorsqu’une condamnation à l’amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n’a pas le caractère d’une réparation civile est prononcée pour une infraction n’étant pas de nature politique et n’emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d’inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l’article 750. Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n’ont pas été exécutées.   » Article 750 «   La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu’il suit : 1 o A cinq jours, lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1   000 FRF. sans excéder 3   000 FRF ; 2 o A dix jours, lorsque, supérieures à 3   000 FRF, elles n’excèdent pas 10   000 FRF ; 3 o A vingt jours, lorsque, supérieures à 10   000 FRF, elles n’excèdent pas 20   000 FRF ; 4 o A un mois, lorsque, supérieures à 20   000 FRF, elles n’excèdent pas 40   000 FRF ; 5 o A deux mois, lorsque, supérieures à 40   000 FRF, elles n’excèdent pas 80   000 FRF ; 6 o A quatre mois, lorsqu’elles excèdent 80   000 FRF.   » Traditionnellement, la jurisprudence estimait que la contrainte par corps constituait une mesure d’exécution, destinée à contraindre une personne à s’acquitter des obligations mises à sa charge. A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Jamil c. France (arrêt du 8   juin 1995, série   A n o   317 ‑ B), la Cour de cassation a précisé que la contrainte par corps constituait une «   mesure à caractère pénal, prévue par la loi pour garantir l’exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ainsi que l’autorise l’article 5 § 1 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   » et non «   une peine subsidiaire d’emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 132-3 et 132-4 du code pénal ancien   » (Cass. Crim. 29 mai 1997, Caytarla). La Cour de cassation a en outre ajouté, dans un arrêt du 16 mai 2000, que «   la contrainte par corps constitue une peine au sens de l’article 7 de la Convention et qu’instituée pour assurer le paiement des créances de l’administration des douanes, elle ne saurait être mise à exécution sans qu’il soit délivré au débiteur, en application de l’article 754 du code de procédure pénale, un commandement de payer cinq jours au moins et un an au plus avant sa mise à exécution, l’article 388 du code des douanes, en instituant une modalité particulière d’exercice de la contrainte par corps, n’ayant pas exclu l’application des articles 752 à 756 du code de procédure pénale.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sans avoir eu la possibilité d’interroger ou d’être confronté à la seule personne qui l’avait accusé, à savoir son coprévenu. 2.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir été puni deux fois pour les mêmes faits en ce qu’il a été frappé de plusieurs sanctions de nature pénale (emprisonnement avec sursis, amendes, confiscations et pénalités) ainsi que d’une contrainte par corps. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il a fait l’objet et allègue avoir été condamné sur la base des déclarations faites par M., son coprévenu, sans avoir eu la possibilité de l’interroger ou de lui être confronté. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge (...).   » Le Gouvernement rejette cette thèse. En ce qui concerne le droit interne applicable, le Gouvernement mentionne tout d’abord que les articles du code de procédure pénale relatifs aux témoins (audition, mode de comparution, prestation de serment) ne s’appliquent pas aux coprévenus d’une même affaire, ceux-ci n’ayant pas le statut de témoins. Le Gouvernement reconnaît ensuite qu’effectivement le requérant n’a pu interroger ou être confronté à M. ni au cours de l’enquête, ni pendant les débats du fait de l’absence aux audiences de celui-ci. Toutefois, le Gouvernement soutient que, d’une part, le requérant avait la possibilité de contester le témoignage autrement que par la confrontation et, d’autre part, que la confrontation n’était pas nécessaire à l’établissement de sa culpabilité. En premier lieu, et en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (voir l’arrêt Luca c. Italie du 27 février 2001, n o   33354/96, § 39, CEDH 2001 ‑ II), le Gouvernement rappelle que l’absence de confrontation peut être palliée en donnant au prévenu la possibilité de connaître le contenu du témoignage et l’identité de celui qui l’a déposé, ainsi que la liberté de le contester. En l’espèce, le Gouvernement relève que le requérant a pu avoir connaissance des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M., par l’intermédiaire de son avocat. Il a donc pu contester les déclarations de celui-ci à l’audience. De plus, compte tenu des relations professionnelles existant entre M. et le requérant, il apparaît clairement, selon le Gouvernement, que le requérant disposait d’éléments suffisants quant à l’identité du témoin pour pouvoir contester la crédibilité de ses déclarations. L’absence de confrontation physique entre les prévenus à l’audience n’était donc pas de nature à empêcher le requérant de contester la fiabilité du témoignage de M. En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que les juridictions nationales se sont fondées sur d’autres éléments que les dépositions du coprévenu pour condamner le requérant. Mentionnant ces divers éléments, il expose que les juges du fond ont motivé de manière très précise leur raisonnement et l’appréciation qu’ils ont faite des différentes charges pesant sur le requérant. Ils ont donc pu se prononcer sur la culpabilité du requérant sans qu’il fût nécessaire pour fonder leur conviction de procéder à une confrontation des deux coprévenus. Le Gouvernement conclut que la condamnation du requérant ne se fonde, ni uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur les déclarations de M. Le requérant rappelle avant tout que si, en droit interne, les coprévenus d’une même affaire n’ont pas le statut de témoins, aux termes de l’article 6 § 3 d) de la Convention, la notion de témoin a un caractère autonome. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment les arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n o   238, § 44 et Saïdi c. France du 20   septembre 1993, série A n o 261-C, p. 56), il soutient que, malgré les dispositions du droit interne, l’article 6 § 3 d) de la Convention s’applique aussi bien aux déclarations des témoins qu’à celles des coprévenus, sauf à vider la garantie procédurale prévue par la Convention de son caractère effectif et protecteur. Le requérant note ensuite qu’il a contesté le témoignage de M. dès son interrogatoire devant les services de police et de douanes, et tout au long de la procédure. Il soutient que seule une confrontation aurait été susceptible de démontrer le caractère mensonger des déclarations de M., qui n’auraient été proférées par leur auteur que pour lui permettre de tenter d’atténuer sa propre responsabilité. M. ayant été interpellé en flagrant délit, il ne lui restait, selon le requérant, que ce moyen pour contester sa propre culpabilité. Or, si M. avait comparu devant une juridiction, il aurait pu mettre hors de cause le requérant en choisissant de dire la vérité. Le requérant rappelle également que les seuls liens existant entre lui et M. se limitaient à une relation d’affaires. Il nie la pertinence des éléments relevés par les juridictions du fond pour établir sa condamnation et rappelle qu’il n’avait jamais connu de problème judiciaire de ce type auparavant. Enfin, il soutient que, quelle que soit la motivation retenue par le tribunal de grande instance et la cour d’appel, les déclarations de M. sont sans conteste les éléments déterminants ayant entraîné sa condamnation. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir notamment les arrêts Pullar c. Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). La Cour rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC] du 17 mars 1999, n o 25444/94, § 46, CEDH 1999-II ; arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6   décembre 1988, série A n o 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir García Ruiz c. Espagne [GC] du 21 janvier 1999, n o   30544/96, § 26, CEDH 1999-I ; Tejedor Garcia c. Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). La Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Edwards c.   Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34-35, § 34). Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil   1996 ‑ II, p. 359, § 47). Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Saïdi précité, § 43, Isgrò c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-A, p. 12, §   34, et Luca précité,   § 39). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Saïdi précité §§ 43-44, Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55, et Luca précité, § 40). En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que la circonstance que les dépositions en question proviennent d’un coprévenu, et non pas d’un témoin, n’est pas pertinente. A cet égard, la Cour souligne que le terme «   témoin   » a, dans le système de la Convention, un sens «   autonome   » ( Vidal c.   Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o 235-B, § 33). Ainsi, dès lors qu’une déposition, qu’elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un coïnculpé, est susceptible de fonder la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (voir l’arrêt Luca précité, § 41). Ensuite, la Cour observe que malgré le fait que M. a été régulièrement cité à comparaître devant les juridictions françaises, il n’était présent à aucune audience. Certes, la Cour en convient, il eût mieux valu pouvoir ouïr M. en personne, mais le fait que celui-ci n’ait pas comparu ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l’opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour (arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n o   203, p. 10, § 28). Par ailleurs, il convient de noter que le requérant a pu avoir accès, au cours de la procédure, au procès-verbal d’audition de M. du 27 mai 1994. Il a donc eu la possibilité de souligner tout élément contenu dans ce texte et susceptible de miner la crédibilité de son accusateur, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre des conclusions déposées par son avocat tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel. La Cour relève en outre que pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions nationales se sont fondées sur un ensemble d’éléments de preuve recueillis tant au stade de l’instruction que pendant les audiences tenues devant elles. La condamnation du requérant ne repose pas uniquement sur les déclarations de M., mais sur un faisceau d’éléments de preuve dont le requérant a eu connaissance et qu’il a pu contester. En effet, il ressort en particulier de l’arrêt rendu par la cour d’appel que cette juridiction s’est essentiellement fondée sur les éléments de preuve suivants   : les constatations matérielles des agents des douanes sur le fonctionnement des appareils, la remise des clefs de caisse des appareils à M. (fait non contesté à l’audience par le requérant), ce qui permet d’assurer le paiement des lots gagnants aux joueurs, le fait que, dans ces conditions, le relevé du compteur des appareils que le requérant soutient avoir effectué soit devenu inopérant, ainsi que le principe même de la loterie qui implique une connivence entre M. et le requérant. Ces éléments ont été examinés par les juridictions du fond ainsi que par la Cour de cassation, de sorte que le requérant, qui était assisté par son avocat, a eu tout loisir de les contester. Par conséquent, l’on ne saurait considérer que la condamnation du requérant ait été fondée uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un coprévenu qu’il n’a pas eu l’occasion adéquate et suffisante d’interroger, ni que les dépositions remontant à la phase de l’instruction aient été employées au détriment des droits de la défense de façon contraire à l’esprit de l’article 6 de la Convention. La Cour estime en conséquence que le grief, tel qu’il a été exposé, ne permet de déceler aucune apparence d’atteinte aux droits de la défense ou au principe du procès équitable (arrêt Asch précité §§ 30-31, ainsi que Puelinckx c. Belgique , n o   49104/99, 18 septembre 2001, non publié). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été frappé de plusieurs sanctions de même nature pénale, qu’elles soient douanières ou fiscales, à savoir, outre une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, une amende douanière, une confiscation de recette, une confiscation des appareils litigieux, une pénalité égale à l’impôt fraudé, et le paiement dudit impôt. Il allègue que l’application de surcroît de la contrainte par corps, en exécution du paiement des amendes, aboutit dans la pratique à infliger au condamné plusieurs sanctions de nature pénale en punition des mêmes faits délictueux. Il invoque le principe non bis in idem , ainsi que l’article 4 du Protocole n o   7 à la Convention, qui dispose   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. (...)   » La Cour rappelle que dans l’arrêt Jamil précité (voir partie sur le droit interne pertinent ci-dessus) elle a décidé que la contrainte par corps constituait une peine au sens de l’article 7 de la Convention. Dans l’arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995 (série A, n o 328-C), elle a jugé que violait l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention le fait de punir quelqu’un ayant commis un homicide par imprudence en état d’ébriété deux fois, par deux instances différentes ; la Cour a retenu qu’il y avait deux infractions, mais que les deux condamnations se sont fondées sur le même comportement. En revanche, dans l’arrêt Oliveira c. Suisse du 30 juillet 1998 ( Recueil 1998-V, p. 1990), elle a estimé qu’il s’agissait d’un concours idéal d’infractions (absence de maîtrise du véhicule et commission, par négligence, de lésions corporelles), et, considérant que l’espèce se distinguait de la précédente, elle a conclu à la non-violation de l’article 4 du Protocole n o 7. Enfin, et surtout, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence récente, la «   contrainte par corps est (...) une peine tant au sens de l’article 7 de la Convention qu’au sens de l’article 4 du Protocole n o   7   ». Toutefois, elle a estimé que, compte tenu de la jurisprudence Grandiger et Oliveira , une condamnation pour une infraction pénale et un délit douanier concernant les mêmes faits (importation, acquisition, détention et transport de stupéfiants), assortie d’une contrainte par corps, ne constitue pas une violation de l’article   4 du Protocole n o   7 à la Convention (voir l’arrêt Göktan c.   France, n o   33402/96, 2 juillet 2002, CEDH 2002, §§ 48 et 51). En l’espèce, le requérant se plaint essentiellement d’avoir subi plusieurs sanctions à caractère pénal pour les mêmes faits. La contrainte par corps étant une peine, la Cour en déduit que le requérant a été puni pénalement par l’imposition de la contrainte par corps, et qu’il l’avait déjà été, pour l’exploitation d’appareils de jeu interdits, par la peine d’emprisonnement avec sursis et, en ce qui concerne les infractions fiscales, par les sanctions fiscales infligées, celles-ci ayant un caractère à la fois répressif et indemnitaire. Toutefois, la Cour estime qu’en réalité, une même juridiction pénale a jugé une même personne pour les mêmes faits délictueux, à savoir l’exploitation d’appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public. Autrement dit, comme dans les affaires Oliveira et Göktan précitées, un fait unique a donné lieu à plusieurs infractions   distinctes : un délit pénal général (sanctionné par une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis) et divers délits fiscaux et douaniers (sanctionnés par des amendes, pénalités, confiscation des recettes et des appareils, et paiement de l’impôt dû). L’on peut donc admettre qu’il s’agit, comme dans les affaires Oliveira et Göktan précitées, d’un concours idéal de qualifications (voir en particulier l’arrêt Göktan précité, § 50). Même si la Cour renouvelle sa réserve à l’égard du système même de la contrainte par corps qui est une mesure de privation de liberté archaïque au seul profit du Trésor Public (voir l’arrêt Göktan précité, § 51), en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence Oliveira et Göktan , elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 4 du Protocole n o   7 à la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC006117800
Données disponibles
- Texte intégral