CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC007410901
- Date
- 24 juin 2003
- Publication
- 24 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 74109/01 présentée par Saïd RAHMANI contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Saïd Rahmani, est un ressortissant marocain, né en 1960 à Taourirt au Maroc. Il est représenté devant la Cour par Me   F. Roux, avocat au barreau de Montpellier. Le Gouvernement est représenté par son agent, M.   Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant serait arrivé en France en 1984. Y séjournant en situation irrégulière, il a fait l’objet de deux mesures de reconduite à la frontière, les 25 octobre 1985 et le 13 février 1987, mais est ensuite revenu irrégulièrement. Interpellé le 21 mars 1998, il fit ultérieurement l’objet d’une interdiction du territoire prononcée le 3 décembre 1990 par la cour d’appel de Montpellier. Etant à nouveau revenu irrégulièrement en France, il fut condamné pour ce motif par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 30 septembre 1992. Entre-temps, le requérant avait été mis, le 25 juin 1991, en possession d’une carte de séjour valable dix ans. Il est le père d’une enfant de nationalité française née le 29 janvier 1993 d’une relation de concubinage entretenue avec une ressortissante française, T.   Suite à une reconnaissance de paternité effectuée le 3 février 1995, il exerce l’autorité parentale. En juin 1993 le requérant fit l’objet d’un mandat de dépôt décerné dans le cadre d’une information judiciaire sur un trafic de stupéfiants. Il fut libéré sous contrôle judiciaire le 10 juin 1994. Le 31 janvier 1995, le requérant fut condamné à deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Béziers pour infraction à la législation sur les stupéfiants (héroïne). Cette peine fut assortie d’une interdiction définitive du territoire national. Le tribunal releva   : «   Que les déclarations de la concubine de ce prévenu, T., et de P., toxicomane notoire, démontrent, malgré ses dénégations, que Saïd Rahmani s’est livré à la vente d’héroïne sur une longue période de temps, le second de ses accusateurs affirmant lui avoir acheté plus de dix fois de la drogue pour un total de 70   000 francs. Que ce prévenu avait, de longue date, des relations étroites avec N., ayant déjà été interpellé en sa compagnie en 1985 en possession de haschich. Qu’alors qu’il se trouvait sans emploi, il alimentait un compte de dépôt à la Banque Marocaine du Commerce Extérieur par des versements d’un total de 10   000 francs. Que son casier judiciaire démontre qu’il est parfaitement informé des conséquences pénales découlant de tels actes.   » La cour d’appel de Montpellier confirma, dans son arrêt du 29 janvier 1996, le jugement de première instance. Outre les éléments ayant fondé le jugement, la cour déduit que la déclaration de T., concubine du requérant, a mis l’accent sur la contradiction existant entre l’absence d’emploi de son ami et le train de vie de ce dernier supérieur à ses ressources avouées. Elle estima donc «   que les agissements répréhensibles commis par des ressortissants étrangers et qui portent une atteinte grave à la santé publique justifient le prononcé d’une mesure d’interdiction définitive du territoire national quelle que soit la situation des intéressés.   » Le 7 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Le 3 février 1997, le requérant fut éloigné vers le Maroc. Entre-temps, le requérant avait déposé, les 3 et 12 septembre 1996, des requêtes en relèvement de l’interdiction du territoire, arguant de sa qualité de père d’un enfant français. Ces requêtes furent déclarées irrecevables par arrêt de la cour d’appel de Montpellier, car présentées avant la fin du délai de six mois qui doit obligatoirement s’écouler entre la date à laquelle une décision d’interdiction acquiert son caractère définitif et l’introduction d’une demande de relèvement. Le requérant déposa le 16 juin 1999 une nouvelle requête en relèvement de l’interdiction du territoire. Par un arrêt du 8 février 2000, la cour d’appel de Montpellier rejeta la demande en relèvement de l’interdiction définitive de territoire nationale. La cour d’appel motiva ainsi   : «   Une interdiction définitive du territoire français n’est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne   . Elle est parfaitement admise par le 2 o de cet article pour assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales et la protection de la santé. Elle n’est pas non plus contraire au respect des relations de M. Saïd Rahmani avec son enfant née le 29 janvier 1993 pendant qu’il se livrait au trafic d’héroïne réprimé, et donc bien avant l’arrêt du 29 janvier 1996 qui a confirmé son interdiction définitive du territoire français. Il peut exercer ses droits hors du territoire national. Les faits pour lesquels M. Saïd Rahmani a été interdit de territoire sont particulièrement graves   s’agissant d’un important trafic d’héroïne à destination notamment d’éléments jeunes de la population. Cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière qui porte gravement atteinte à la santé publique qu’il convient de protéger.   » Le pourvoi formé par le requérant invoquant l’article 8 fut rejeté par la Cour de cassation, le 28 février 2001. La fille du requérant a été confiée, notamment du fait de la situation médicale de sa mère, au service de l’aide sociale à l’enfance en 1998 et confiée à une famille d’accueil. Dans un rapport ce service relatait que le requérant lui téléphonait «   trois ou quatre fois par an les premières années en 1998-1999, et lui envoyait des cadeaux et courriers pour son anniversaire ou à Noël. Mais au fil du temps, les contacts devenaient plus rares   ». Le même organisme rapportait que T. indiquait n’avoir plus du tout de contact avec le requérant.         GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le rejet de sa demande de relèvement a porté atteinte à sa vie privée et familiale. En effet, il n’a aucune attache affective, familiale et culturelle avec le Maroc, mise à part sa nationalité. Il rappelle qu’il vivait régulièrement en France depuis 13 ans, qu’il y a toute sa proche famille, frères et sœurs, et qu’il y a fondé une famille. La mise en œuvre de la mesure d’interdiction l’a séparé de son unique enfant placée depuis 1999 en famille d’accueil en raison de l’incapacité de la mère à s’occuper d’elle. Enfin, le requérant soutient qu’il est un délinquant primaire. EN DROIT Le requérant soutient que le rejet de la requête en relèvement de cette interdiction porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement observe d’abord que dans la mesure où il se plaint de l’interdiction du territoire qu’il s’est vu infliger, la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La décision interne définitive rendue à cet égard est en effet l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 1996. S’agissant du rejet de la demande de relèvement, le Gouvernement relève d’abord que si le requérant soutient que ses frères et sœurs résident en France, il n’a apporté aucun élément précis à cet égard. Il met aussi en cause la réalité de la vie commune que le requérant prétend avoir avec T., en relevant notamment que le requérant avait expressément déclaré, à l’audience du 31 janvier 1995 où il comparaissait libre, que T. et lui étaient séparés. Le Gouvernement s’interroge enfin sur la réalité des liens existant entre le requérant et sa fille, qui n’a été reconnue que deux ans après sa naissance, immédiatement après le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par jugement du 31 janvier 1995. Il ne conteste pas que la mesure d’interdiction du territoire prise à l’encontre du requérant et le rejet de la demande de relèvement ont constitué une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention dans la mesure où il est père d’une enfant de nationalité française, mais est d’avis que cette ingérence apparaît très modérée, compte tenu de la fragilité, voire de l’inexistence des liens avec sa concubine et son enfant. Il en conclut que les autorités judiciaires ont dûment pesé les intérêts en jeu avant de prendre la mesure litigieuse. Le Gouvernement insiste sur la gravité de l’infraction pour laquelle fut prononcée l’interdiction   : de la vente d’héroïne sur une longue période de temps ( Dalia c.   France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, ainsi que Djaid c.   France (déc.), n o   38687/97, 9   mars 1999). Il relève aussi que la durée du séjour du requérant en France est assez courte. Rappelant que les liens familiaux sont peu denses, il note que le requérant n’a pas de liens intenses avec la France, où il est arrivé à l’âge adulte, qu’il n’a jamais cherché à obtenir la nationalité française et qu’il n’est pas sans attaches avec son pays d’origine. Le Gouvernement relève enfin qu’il n’existait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale, tant au moment de l’éloignement qu’actuellement. En effet, rien n’empêchait sa fille de lui rendre visite au Maroc tout en vivant avec sa mère, dont le requérant était séparé. Rien ne s’oppose non plus à ce que, suite au placement de l’enfant, le requérant sollicite un droit d’hébergement à son égard. Le requérant expose qu’il ne remet en cause que le refus de relèvement de l’interdiction du territoire et n’entend pas revenir sur la décision même d’interdiction. Quant à la vie familiale, le requérant relève que rien ne vient mettre en doute la réalité du concubinage ayant existé entre lui et T. et de la naissance d’une fille issue de cette union. S’il n’a jamais nié sa rupture avec T. en 1995, il n’en a pas pour autant oublié ses responsabilités envers l’enfant qu’il a reconnue et pour laquelle il a engagé une procédure en modification du nom patronymique. Il s’est occupé de sa fille à l’instar de tout père, mais a eu des difficultés à conserver les liens du fait de son éloignement, du placement de l’enfant en famille d’accueil et de l’attitude des services sociaux qui ne favorise absolument pas un rapprochement, sans compter l’absence de revenus qui ne lui permet pas de payer un billet d’avion France-Maroc. De ce fait, l’éloignement de la France lui paraît une mesure disproportionnée aux buts poursuivis, eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné   : une peine de deux ans d’emprisonnement. Il invoque à cet égard l’arrêt Ezzouhdi c. France (n o 47160/99, 13   février 2001) et les opinions dissidentes exprimées dans l’arrêt Baghli c. France (n o   34374/97, CEDH 1999-VIII). Il relève enfin que l’acquisition de la nationalité française autrement que par mariage exige la satisfaction d’un certain nombre de conditions légales strictes, ce qui rend difficile cette démarche. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’un étranger d’entrer ou de résider dans un Etat déterminé ou de n’en être pas expulsé, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, El Boujaïdi c. France, arrêt du 26   septembre 1997, Recueil 1997-II, p. 1980, § 39). Toutefois, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention. Comme l’a reconnu le Gouvernement, du fait des liens entre le requérant et sa fille de nationalité française, l’interdiction du territoire français et le rejet de la demande de relèvement ont constitué une ingérence dans sa vie familiale. Il convient dès lors d’examiner si, dans le cas d’espèce, le rejet de la demande de relèvement de l’interdiction du territoire prononcée constitue une ingérence nécessaire au sens du deuxième paragraphe de cette disposition. La Cour rappelle que, dans son arrêt Boultif c. Suisse (n o   54273/00, 2   août 2001, CEDH 2001-IX), elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d’éloignement prise par un Etat contractant à l’égard d’un étranger arrivé adulte sur son territoire   : - la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant   ; - la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé   ; - la période qui s’est écoulée entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période   ; - la nationalité des diverses personnes concernées   ; - la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple   ; - le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale ; - la naissance d’enfants et, le cas échéant, leur âge   ; - la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse. En l’espèce, la Cour note que si le requérant est entré en France en 1984 à l’âge de vingt-quatre ans, il y a séjourné initialement en situation irrégulière et a fait l’objet de mesures d’éloignement et interdiction. Ce n’est qu’en juin 1991 que son séjour est devenu régulier. Deux ans plus tard, il fut arrêté dans le cadre des poursuites qui allaient aboutir à sa condamnation pour vente d’héroïne sur une longue période de temps. Par ailleurs, si une vie de couple a existé entre le requérant et T., elle s’était achevée à la date à laquelle le rejet de la demande de relèvement est devenu définitif   (arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil   1997-I, p. 63, §   41   ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p.   1990, § 33 et Baghli c. France, précité), et même lorsque la mesure d’interdiction litigieuse fut prononcée par le tribunal correctionnel. Par contre, il existe, comme le reconnaît le Gouvernement, une «   vie familiale   » entre le requérant et sa fille. La Cour rappelle à cet égard qu’un enfant issu d’une union maritale s’insère de plein droit dans cette relation ; partant, dès l’instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de «   vie familiale   » (arrêts Gül c. Suisse du 19   février 1996, Recueil 1996-I, pp. 173-174, § 32, et Boughanemi c.   France du 24 avril 1996, Recueil 1996-I, p. 608, § 35) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles ( Sen c. Pays-Bas , n o 31465/96, 21 décembre 2001   ; arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n o 138, p. 14, § 21 et Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2030, § 60). Tel n’est pas le cas en l’espèce, même si les liens n’ont pas été - ou pu être - intenses. Un élément essentiel pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure litigieuse est la gravité des infractions commises par le requérant peu après qu’il a été admis à séjourner sur le territoire français. Il a pour ceux-ci été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Béziers et la cour d’appel de Montpellier pour infraction à la législation sur les stupéfiants, un domaine où la Cour conçoit que les Etats contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts Yilmaz c.   Allemagne , n o   52853/99, 17 avril 2003 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil   1996-III, p. 924, § 35   ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil   1998-I, p. 92, § 54   ; Baghli précité, § 48 in fine , et Jankov c.   Allemagne (déc.), n o 35112/97, 13 janvier 2000). Compte tenu des considérations qui précèdent et, en particulier, d’une part, de la nature et la gravité des infractions commises par le requérant et, d’autre part, de la durée et de la qualité du séjour en France du requérant qui n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, la Cour estime que l’ingérence dans sa vie familiale peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, même si elle a pour effet de le séparer encore plus de sa fille (cf., entre autres, Nwosu c.   Danemark (déc.), n o 50359/99, 10 juillet 2001, non publiée ; Katanic c.   Suisse, (déc.), n o 54271/00, 5 octobre 2000 ; C. c.   Belgique du 7 août 1996, p. 928, §§ 35 et 36, Recueil 1996-III et El Boujaïdi c. France précité, §§ 41-42, ainsi que, a contrario , Amrollahi c.   Danemark , n o 56811/00, 11   juillet 2002, § 33 et Boultif précité). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC007410901
Données disponibles
- Texte intégral