CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC004293398
- Date
- 26 juin 2003
- Publication
- 26 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S . N ielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me R. F., est une ressortissante italienne, née en 1966 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Barenghi, avocat à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 août 1989, la requérante mit au monde une fille, V. La requérante n’ayant pas souhaité reconnaître son enfant pour des raisons professionnelles, le tribunal pour enfants de Rome («   le tribunal   »), en application de l’article 11 de la loi n o   184/183, ouvrit d’office la procédure n o   102/89 afin de déterminer si la mineure se trouvait en état d’abandon, ce qui aurait pu entraîner, à terme, son adoption. Par une décision du 9 septembre 1989, le tribunal ordonna à l’hôpital qui avait en charge l’enfant de confier celle-ci au père naturel, lequel l’avait entre-temps reconnue. Entendue par le juge délégué du tribunal le 9   janvier   1992, la requérante déclara que ses rapports avec le père de l’enfant s’étaient dégradés jusqu’à la rupture et que l’enfant vivait chez les grands-parents paternels. Entendus par le même juge le 20 janvier suivant, ceux-ci affirmèrent qu’ils s’occupaient de V. depuis fin décembre 1989 et que la requérante avait rendu visite à l’enfant plus d’un an après puis encore «   cinq ou six fois   ». Dans un rapport du 22 janvier 1993, les services sociaux firent état de la bonne situation de l’enfant auprès de ses grands-parents et de son père, lequel vivait au domicile de ses parents depuis l’arrivée de V. Le 12 mai 1993, se fondant sur l’article 250, alinéa 4, du code civil (C.C.), la requérante s’adressa au tribunal afin de pouvoir reconnaître V. et en obtenir la garde. La procédure n o   23/93 fut, par conséquent, ouverte. Par une décision du 9 juin 1993, le tribunal classa sans suite la procédure n o   102/89 compte tenu de ce que l’enfant avait été reconnue par son père. Il décida toutefois de l’ouverture d’une nouvelle procédure visant à surveiller la situation de la mineure, en raison du conflit entre ses parents. Dans le cadre de cette nouvelle procédure (n o   1364/93), ouverte le 12   juillet 1993, en application de l’article 336 C.C., dernier alinéa, - selon lequel, en cas d’urgence, le tribunal peut adopter même d’office toute mesure provisoire dans l’intérêt de l’enfant -, la requérante se constitua le 17 février 1994. Elle demandait à être autorisée à rendre visite à sa fille, les grands-parents empêchant toute rencontre. Deux rapports furent établis par les services sociaux le 10 mars et le 12 août 1994. Quant à la procédure n o 23/93, les parties avaient été entendues le 20   janvier   1994. A cette même date, le tribunal avait ordonné le versement au dossier des documents de la procédure n o 102/89. L’audience suivante, fixée au 17   février   1994, avait été renvoyée au 14 avril 1994 en raison de l’empêchement du juge. Le jour venu, le tribunal avait ordonné aux services sociaux de mener des enquêtes sociales sur les parents de V. et sur leurs relations respectives. L’audience du 29 septembre 1994 fut renvoyée au 24   novembre, la requérante ne s’étant pas présentée et les rapports des services sociaux n’ayant pas encore été déposés. Par un jugement du 2   février 1995, déposé le 17, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Dans sa décision, le tribunal précisa avant tout que l’objet de la procédure était non pas la maternité de la requérante qui ne faisait aucun doute, mais bien l’intérêt de V. à être reconnue par sa mère. Cet intérêt faisait défaut en l’espèce car V. avait atteint une situation d’équilibre qu’eu égard à sa phase évolutive, il n’était pas utile d’altérer. Le tribunal considéra que la requérante était d’une certaine manière responsable de la consolidation de la situation affective et émotive de l’enfant au sein de la famille de ses grands-parents. Au demeurant, la reconnaissance de maternité, assurément préjudiciable à l’époque, pourrait à nouveau le devenir à l’avenir. Compte tenu de cette dernière décision, le 19 juin 1995, le tribunal prononça un non-lieu à statuer sur la demande de la requérante visant à être autorisée à rendre visite à sa fille. La requérante ne s’opposa pas. Auparavant, le 11 avril 1995, la requérante avait interjeté appel du jugement du 2   février   1995. Deux audiences eurent lieu le 29 septembre et le 15   décembre   1995. Le tribunal fixa ensuite au 29 janvier 1996 la comparution des parties, mais l’audience dut être reportée au 1 er mars d’abord, puis au 26   avril 1996 pour des raisons d’organisation interne du tribunal. Par un arrêt du 15 mai 1996, la cour d’appel accueillit la demande de la requérante. La juridiction estima que le comportement de la requérante, qui avait privilégié sa carrière au détriment de sa fille, n’était pas déterminant en l’occurrence. L’intérêt de l’enfant à être reconnue par sa mère était manifeste et nécessaire au développement de l’enfant. Le 24 juin 1996, la requérante demanda au tribunal de l’autoriser à rencontrer sa fille afin d’obtenir, à terme, la garde. Au cours de cette nouvelle procédure n o 1389/96, les parties furent entendues aux audiences du 10   décembre   1996 et des 5 et 10   janvier   1997. Le 22 septembre 1997, en application de l’article 295 du code de procédure civile - selon lequel le juge suspend la procédure en cours lorsque lui-même ou un autre juge doit trancher un litige dont l’issue est déterminante pour la décision à adopter dans l’autre procédure -, le tribunal suspendit la procédure, le père de V. ayant entre-temps introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 2   février   1995. Après le rejet du pourvoi intervenu le 28   octobre   1997, la requérante, le 30   mars   1998, reprit la procédure n o   1389/96   . Le tribunal entendit les parties à l’audience du 10 juin 1998, puis, le 9 juillet 1998 ordonna à titre provisoire aux services sociaux compétents d’organiser des rencontres entre la mère et V. et d’en référer pour le 30 septembre au plus tard. Le rapport des services sociaux ne parvint que le 30 mars 1999, suivi d’un rapport supplémentaire du 17 juillet 1999. Ainsi qu’il ressortait de ces rapports, plusieurs rencontres entre la requérante et sa fille eurent lieu à des dates non précisées ; V. passa au moins une nuit au domicile de sa mère en janvier 1999. A l’audience du 10 janvier 2000, les assistants sociaux firent état du comportement obstructionniste des grands-parents de V. et de la décision de la requérante de renoncer momentanément à rencontrer sa fille afin d’éviter l’aggravation de la situation déjà très tendue et cela dans l’attente de la décision judiciaire. Entendue par le juge délégué du tribunal le 31   mars   2000, la requérante confirma les déclarations des assistants sociaux et demanda une décision lui donnant le pouvoir de rencontrer V.. Le tribunal accueillit cette demande par décision provisoire et urgente du 8 mai 2000. Il invita les services sociaux à organiser immédiatement la reprise des rencontres entre la requérante et sa fille et ordonna au père et aux grands-parents de V. de respecter la décision. Toutefois, le 28 septembre 2000, les assistants sociaux déclarèrent que la mère n’avait ni rencontré sa fille ni essayé de collaborer à l’organisation des rencontres programmées. Le 24 octobre 2000, le juge délégué entendit V., laquelle déclara vivre sereinement avec son père, la nouvelle compagne de celui-ci et leur fils de six ans et les grands-parents. Elle indiqua ne pas avoir revu sa mère depuis un an, cette dernière n’ayant même pas cherché à la contacter. Dans leur rapport du 5 mai 2001, les services sociaux firent état de ce que leurs nouvelles tentatives d’organiser des rencontres n’avaient pas abouti car que la requérante avait refusé pour des raisons familiales de rencontrer l’enfant le 5 janvier et le 22 février 2001. Par une décision du 10 avril 2001, le tribunal rejeta la demande de la requérante et classa l’affaire (n o   1398/96). Compte tenu notamment des conclusions des rapports des services sociaux et des déclarations de V., le tribunal estima qu’il ressortait à l’évidence du comportement de la requérante qu’elle avait décidé de faire passer «   sa carrière et les exigences relatives aux fonctions délicates exercées avant la nécessité d’instaurer un rapport affectif solide avec sa propre fille   ». Le tribunal prit également acte du maintien de la garde de l’enfant au père et de «   l’impossibilité d’établir un quelconque type de relation entre la requérante et sa fille   ». La décision du tribunal fut notifiée le 27   juin   2001 à la requérante, laquelle ne la contesta pas. GRIEFS 1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée prétendument excessive de la procédure visant à pouvoir reconnaître et rencontrer sa fille. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle critique aussi les décisions du tribunal pour enfants de Rome rejetant sa demande quant au premier point et classant sans suite la procédure en ce qui concerne le deuxième. Elle se plaint également du comportement des services sociaux compétents. EN DROIT 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure. Selon cette disposition, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Le Gouvernement affirme que tant la durée des différentes phases que celle totale des procédures ne saurait passer pour excessive. La Cour n’est toutefois pas appelée à trancher ce grief car, informée par le greffe de l’entrée en vigueur de la loi Pinto, la requérante a déclaré, le 20   septembre 2001, qu’elle épuiserait la nouvelle voie de recours interne.   2.   La requérante critique les décisions adoptées par le tribunal pour enfants et le comportement des services sociaux. Elle dénonce la violation de son droit au respect de sa vie familiale et invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel, « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Le Gouvernement rappelle tout d’abord que le tribunal pour enfants dut intervenir immédiatement après la naissance de V. car la requérante n’avait pas souhaité la reconnaître. Il affirme ensuite que les juridictions saisies ont fait face sans atermoiements à une affaire complexe et délicate avec une pluralité de procédures. Le comportement des services sociaux serait exempt de toute critique, ceux-ci ayant toujours mis à exécution les décisions des juridictions ; le retard dans le dépôt du rapport d’expertise s’expliquerait probablement par une surcharge de travail des services sociaux. Enfin, le Gouvernement souligne le fait que la requérante n’a plus essayé de rencontrer sa fille depuis 1999, ce qui a justifié la décision de rejet et le classement de l’affaire du tribunal pour enfants du 10 avril 2001. La requérante fait remarquer que le tribunal pour enfants, tout en admettant qu’elle était la mère naturelle, lui nia le droit de reconnaître sa fille et cela presque deux ans après l’introduction de la demande. De plus, il «   classa   » l’autre demande visant à obtenir le droit de rencontrer l’enfant. En outre, le tribunal, après l’arrêt favorable de la cour d’appel, aurait à tort suspendu la procédure qu’elle avait entamée afin de pouvoir rencontrer sa fille et en obtenir la garde. Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation ne serait intervenu qu’au bout de plus de cinq ans de procédure pendant lesquels les autorités nationales, services sociaux compris, auraient de fait rendu difficile voire impossible tout contact mère-fille. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures prises par les autorités nationales qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 (voir, entre autres, Bronda c. Italie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §   51, et W. F. c. Italie , (déc), n o 34803/97, 5 avril 2001). Les faits de la cause constituent sans conteste une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit prévue par la loi, ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique (arrêt Bronda, précité, § 52). En l’espèce, la situation litigieuse découle notamment de l’application des articles 336 du code civil - quant à la procédure relative à la demande introduite par la requérante et visant à reconnaître sa fille -, et 295 du code de procédure civile - quant à la suspension de la procédure n o   1389/96 en attendant l’issue du pourvoi en cassation formé par le père de V. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà jugé qu’il existe des situations, notamment en matière de placements d’enfants - aux fins justement d’assurer une protection efficace de ces derniers -, où toutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l’avance par le législateur (voir, par exemple, Eriksson c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A n o 156, pp. 24 et 25, §§ 59 et 60, et arrêt Bronda , précité, § 54). Le libellé des dispositions en question est certes assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation. Toutefois, la prévisibilité d’une loi peut, dans certaines circonstances, être limitée en relation à la nature des cas auxquels elle s’applique (voir, mutatis mutandis , Müller et autres c. Suisse , arrêt du 24 mai 1988, série A, n o   133, p. 20, § 29). De plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l’application de ces normes relève du contrôle des tribunaux. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible. La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de préserver l’enfant ; le texte de leurs décisions montre clairement que l’intérêt de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique ont été leurs objectifs. Par conséquent, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 ( Olsson c. Suède (n o 1) , arrêt du 24 mars 1988, série A n o 130, p.   32, § 68 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n o 39221/98 et n o 41963/98, §   148, CEDH 2000). Dans ce contexte, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda , précité, § 59). En procédant à cet exercice, la Cour attache aussi une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. La Cour observe en particulier que les autorités judiciaires nationales sont intervenues après la naissance de V. en ouvrant d’office la procédure n o   102/89 afin de déterminer si l’enfant se trouvait en état d’abandon, puis elles ont confié V. à son père naturel qui l’avait entre-temps reconnue. Les décisions adoptées ensuite dans le cadre de la procédure n o   1364/93 furent également inspirées par la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de la mineure. La décision du tribunal pour enfants du 2 février 1995 a certes été reformé pour celle de la cour d’appel du 15 mai 1996, confirmée en cassation en octobre 1997. A ce propos, la Cour se borne toutefois à souligner que la requérante a obtenu gain de cause. La procédure n o 1389/96 fut marquée au début par une suspension dictée par la nécessité d’attendre l’issue du pourvoi en cassation du père de V. ; quant aux rencontres entre l’enfant et la requérante, elles pâtirent certes du comportement des grands-parents paternels de V. Néanmoins, et comme le tribunal pour enfants le souligne dans sa décision du 10 avril 2001, à partir d’un certain moment la requérante ne collabora plus avec les services sociaux à l’organisation des rencontres avec sa fille, ne chercha plus à contacter celle-ci et refusa même de se rendre aux rencontres fixées pour le 5 janvier et le 22 février 2001. En ce qui concerne enfin le comportement des services sociaux, la Cour note qu’exception faite du retard dans le dépôt du rapport d’expertise établi par les assistants sociaux chargés par le tribunal d’organiser et de suivre les rencontres mère-fille en 1998 et 1999, les services sociaux ont fait preuve de diligence. Le dossier de l’affaire ne permet pas de conclure à l’existence d’obstacles érigés par lesdits services rendant difficiles les contacts entre la requérante et V. En conclusion, la Cour estime que l’ingérence dans le droit de la requérante était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC004293398
Données disponibles
- Texte intégral