CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC004321798
- Date
- 26 juin 2003
- Publication
- 26 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M me   F. Tulkens ,   M.   E. Levits ,   M mes   S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges ,   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 avril 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérants, Achiel van Ammel et Julia Theunis, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1929 et 1930 et résidant à Valauris (France). Ils sont représentés devant la Cour par Me   Vandenberghe, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 31 janvier 1985, le tribunal de commerce d’Anvers prononça, par défaut, la faillite d’office des requérants et de la société de fait «   Van   Ammel   ». Le 7 février 1985, ce même tribunal prononça la faillite d’office de la société anonyme de placement N.V. Beleggingsmaatschappij Groot Hoefijzer Wassenaar , dont le premier requérant était à la fois directeur, actionnaire et créancier, considérant que cette société anonyme faisait partie de la société «   Van Ammel   ». Le 11 février 1985, les requérants firent opposition contre le jugement du 31 janvier 1985. Le 28 février 1985, le premier requérant forma tierce opposition contre le jugement du 7 février 1985. Le 24 avril 1986, le tribunal de commerce jugea l’opposition recevable mais non fondée, et la tierce opposition du premier requérant irrecevable. Le 14 mai 1986, les requérants firent appel, devant la cour d’appel d’Anvers, des jugements des 31 janvier 1985 et 24 avril 1986. Le 16 mai 1986, le premier requérant fit appel, devant la même cour, des jugements des 7 février 1985 et 24 avril 1986. Le 4 septembre 1987, les requérants déposèrent des conclusions. Le 24 mai 1988, la cour d’appel déclara les appels dans les faillites «   van   Ammel   » et «   Groot Hoefijzer Wassenaar   » non fondés. Le 25 septembre 1989, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers, pour méconnaissance des droits de la défense, et renvoya les deux affaires à la cour d’appel de Bruxelles. Le 31 janvier 1990, celle-ci entama l’examen des affaires. Des conclusions furent déposées les 30 juillet 1990 et 2 novembre 1992. Le 10 novembre 1992, la cour d’appel de Bruxelles déclara les appels non fondés. Le 9 février 1995, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 10 novembre 1992 et renvoya l’affaire à la cour d’appel de Gand. Le 4 août 1995, la cour d’appel de Gand entama l’examen de l’affaire. Des conclusions furent déposées les 5 janvier et 11 juillet 1996. Le 9 octobre 1997, la cour d’appel de Gand accueillit les appels en question et rétracta les faillites prononcées. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’un dépassement du délai raisonnable. EN DROIT Le 13 mars 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’Agent du Gouvernement   : «   Je déclare que dans le cadre de la requête n o 43217/98, le gouvernement belge offre de verser à M. Achiel VAN AMMEL et Mme Julia THEUNIS, à titre gracieux, la somme de 7.000 (sept mille) euros en cas de retrait de la requête qu’ils ont introduite devant la Cour, laquelle requête porte uniquement sur la longueur des procédures qui en font l’objet. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de la requête.   » Le 17 avril 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants   : «   [Nous notons] que le gouvernement belge est prêt à [nous] verser, à titre gracieux, la somme de 7.000 (sept mille) euros en cas de retrait de la requête susmentionnée [que nous avons] introduite devant la Cour, laquelle requête porte uniquement sur la longueur des procédures qui en font l’objet. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. [Nous acceptons] cette proposition de retrait de la requête et [renonçons] à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique concernant la longueur des procédures objet de la requête. [Nous déclarons] la requête définitivement réglée par le versement de la somme susdite.   » La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article   39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de rayer l’affaire du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC004321798