CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC005563400
- Date
- 26 juin 2003
- Publication
- 26 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alessandro Cianetti, est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Petrignano di Assisi (Pérouse). Il est représenté devant la Cour par M e   M. Modena, avocat à Pérouse. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déclenchement des poursuites et la procédure de première instance En 1991, le requérant était le président d’une commission constituée au sein de l’Université de Pérouse et chargée d’évaluer les candidats à des postes d’assistant administratif. A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant et trois autres membres de la même commission pour plusieurs faits d’abus de fonctions publiques et faux en écritures. Ils étaient notamment accusés d’avoir commis les infractions en question dans le but de favoriser un certain M. S. en lui faisant obtenir le poste d’assistant administratif. Par une ordonnance du 10 novembre 1993, le juge des investigations préliminaires de Pérouse plaça le requérant en détention provisoire, estimant que des indices sérieux ( gravi indizi di colpevolezza ) pesaient à sa charge. Il s’agissait, en particulier, des déclarations de M. S., dont la spontanéité et crédibilité étaient confirmées par des nombreux autres éléments. Le 1 er   décembre 1993, le requérant fut remis en liberté. Le 30 mars 1994, le parquet demanda que le requérant fût provisoirement suspendu de ses fonctions au sein de l’Université de Pérouse. Par une ordonnance du 14 avril 1994, le juge des investigations préliminaires de Pérouse rejeta cette demande. Le parquet interjeta alors appel devant la chambre du tribunal de Pérouse chargée de réexaminer les mesures de précaution ( tribunale della libertà e del riesame ). Par une ordonnance du 20 mai 1994, cette dernière, présidée par X et dont faisaient partie Y et Z, décida de suspendre le requérant de ses fonctions pour une durée de deux mois. La chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution observa notamment qu’aucun problème ne se posait, en l’espèce, quant à l’existence d’indices sérieux à la charge du requérant. Elle se refera, sur ce point, aux éléments soulignés d’abord par le parquet et puis par le juge des investigations préliminaires dans le cadre de la procédure pour le placement du requérant en détention provisoire. La chambre releva ensuite que le requérant était en même temps membre de la commission d’évaluation et fonctionnaire de l’Université de Pérouse chargé d’une commission pour la gestion du personnel temporaire. Or, le requérant aurait pu profiter de cette dernière qualité pour commettre des infractions similaires à celles dont il était accusé. A cet égard, la chambre observa que de nombreuses enquêtes concernaient des abus prétendûment commis au sein de ladite Université, et que l’une de ces enquêtes, dans le cadre de laquelle le requérant était soupçonné, «   concern[ait] l’embauche de très nombreux travailleurs pour une durée de trois mois au mépris des dispositions qui régl[aient] de tels embauches ( attiene alla assunzione di numerosissimi trimestrali in barba alle norme che regolano tali assunzioni )   ». Le 30 juin 1994, le requérant et ses trois coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Pérouse. La date des débats fut fixée au 30   novembre 1994. Le 28 novembre 1994, le requérant, ayant appris que la chambre du tribunal chargée de son affaire était composée de X, Y et Z, introduisit un recours en récusation devant la cour d’appel de Pérouse. Il observa notamment que ces trois magistrats avaient adopté l’ordonnance du 20   mai   1994. En outre, le 4 juillet 1994, X et Y avaient prononcé une autre ordonnance, rejetant une demande d’application de mesure de précaution contre le requérant, dans le cadre d’une procédure pénale distincte mais qui portait sur des faits analogues à ceux qui faisaient l’objet de la présente affaire. Il s’agissait, notamment, d’un procès concernant des irrégularités dans la gestion du personnel temporaire. Or, l’ordonnance du 4 juillet 1994 indiquait que «   l’embauche de personnel pour une durée déterminée (...) ne visait pas, selon ce qui ressort des enquêtes, à satisfaire les exigences (...) de l’Université, mais servait à embaucher de personnes présélectionnées auxquelles on demandait, au préalable, d’acquérir certaines qualifications (...)   ». De ce fait, le requérant estima que les magistrats en question avaient indûment exprimé leur conviction intime quant à sa culpabilité. Par une ordonnance du 19 décembre 1994, la cour d’appel de Pérouse déclara le recours en récusation du requérant irrecevable. Elle observa que selon une jurisprudence suivie par la Cour de cassation, les cas d’incompatibilité d’un juge se limitaient à la participation de ce dernier au prononcé d’un jugement ou d’une décision clôturant les investigations préliminaires. Aucun élargissement de ces cas par voie d’interprétation n’était autorisé. Sur le fond, la cour d’appel releva que l’ordonnance du 4   juillet 1994 avait été largement favorable au requérant puisqu’elle rejetait une demande du parquet visant à obtenir des mesures de précaution. En tout état de cause, les juges de la chambre spécialisée n’avaient pas dépassé les limites de leurs attributions ; ils s’étaient bornés à évaluer les éléments à charge dans le seul but de décider s’il y avait lieu de prendre une mesure de précaution. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure qu’ils avaient «   indûment   » manifesté leur conviction intime quant aux faits de la cause, comme l’interdisait le code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »). Enfin, la Cour constitutionnelle avait à plusieurs reprises déclaré manifestement mal fondée la question de savoir si l’article 34 § 2 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas l’incompatibilité du juge s’étant prononcé sur le réexamen d’une mesure de précaution. Le 23 janvier 1995, le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 19 décembre 1994. Par un jugement du 19 mai 1995, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel de Pérouse avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation observa notamment que la chambre spécialisée s’était bornée à établir l’existence d’indices sérieux à la charge du requérant, sans se substituer au juge du fond quant à l’évaluation de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé. Au cours des débats devant le tribunal de Pérouse, M. S. fut examiné. Il confirma, pour l’essentiel, que le requérant lui avait indiqué les actions, en partie illégales, à entreprendre et qu’il s’était activé afin de lui faire obtenir le poste d’assistant administratif. Plusieurs autres témoins furent interrogés. Parmi ces derniers figurait M. M., qui fut également publiquement confronté avec M. S. Le requérant fut entendu par le tribunal. Par un jugement du 4 décembre 1995, le tribunal de Pérouse condamna le requérant pour certains faits d’abus de fonctions publiques et faux en écritures à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis. Le requérant fut relaxé du restant des charges portées contre lui. Le tribunal estima que les déclarations de M. S. étaient crédibles, précises et corroborées par d’autres éléments, tels que certains documents et le témoignage de M. M. 2.     La procédure d’appel Le 11 avril 1996, le requérant interjeta appel. Il observa que par un arrêt n o 131 du 24 avril 1996, la Cour constitutionnelle avait déclaré que l’article   34 § 2 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il permettait aux magistrats ayant participé à une décision relative à des mesures de précaution de se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Relevant que son recours en récusation avait été rejeté car introduit avant la décision de la Cour constitutionnelle, le requérant allégua que son procès avait été inéquitable, et aurait dû être déclaré nul et non avenu. Le requérant estima également que M. S., qui avait tiré profit des activités prétendument illicites commises au sein de l’université et était au courant de leur caractère illégal, aurait dû être considéré comme coïnculpé et non comme témoin   ; de ce fait, ses déclarations n’auraient pas pu être utilisées. Le requérant contesta en outre la crédibilité de M. S. et demanda une confrontation publique avec son accusateur, ainsi que l’accomplissement d’une expertise graphologique. Par un arrêt du 15 juin 1998, la cour d’appel de Pérouse relaxa le requérant pour l’infraction de faux en écritures et pour certains faits d’abus de fonctions publiques. La cour d’appel condamna le requérant à une peine de dix mois d’emprisonnement pour le restant des charges. Pour ce qui était de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 131 de 1996, la cour d’appel observa qu’aucune invalidité n’aurait pu être relevée en l’espèce, les cas d’incompatibilité d’un juge n’étant pas, en droit italien, sanctionnés par une nullité. Par ailleurs, une déclaration d’inconstitutionnalité prononcée après le jugement du tribunal de Pérouse ne pouvait avoir aucun effet sur un incident qui, comme le procès de première instance, était désormais clos ( rapporto processuale esaurito ). Quant à la position de M. S., la cour d’appel observa que dans une première phase de ses déclarations celui-ci s’était borné à relater des antécédents à sa participation au concours organisé par l’Université, et n’avait dévoilé aucun élément qui aurait pu l’incriminer. Ces premières déclarations pouvaient donc être utilisées. Cependant, M. S. avait ensuite relaté des faits qui auraient pu conduire à son incrimination pour complicité en abus de fonctions publiques. Par conséquent, à partir de ce moment M.   S. aurait dû être informé de son droit de garder le silence et aurait dû perdre sa qualité de témoin. Comme ceci n’avait pas eu lieu, le restant des déclarations de M. S. ne pouvait pas être utilisé. Dans la mesure où elles pouvaient être utilisées, les déclarations de M.   S., crédibles et confirmées par d’autres éléments, démontraient que le requérant était responsable d’un fait d’abus de fonctions publiques (en particulier, il avait communiqué à M. S. les sujets qui auraient formé l’objet du concours). 3.     Le pourvoi en cassation du requérant Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 15 juin 1998. Il réitéra, pour l’essentiel, son exception concernant l’incompatibilité des juges du tribunal de Pérouse et allégua que le rejet de ses demandes visant à obtenir une confrontation publique avec M. S. et une expertise graphologique s’analysait comme un refus d’acquérir une preuve décisive. Le requérant considéra en outre qu’aucune des déclarations de M. S. n’aurait dû être utilisée. Le 25 mars 1999, le requérant présenta des nouveaux moyens de pourvoi. Il observa notamment que lors du procès de première instance, il était représenté par deux avocats, M es   A et B. Ce dernier avait nommé un suppléant, M e   C. Or, seuls M es   A et C avaient été informés du dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel. Aucun avis n’avait été donné à M e   B. Le requérant considéra qu’avant toute décision sur son pourvoi en cassation, les autorités auraient dû informer M e   B. Le requérant allégua enfin que les faits constitutifs de l’infraction pour laquelle il avait été condamné, commise en 1991, étaient désormais prescrits. Par un arrêt du 30 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29   août   1999, la Cour de cassation réduisit la peine infligée au requérant à six mois d’emprisonnement. Estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, elle rejeta le pourvoi du requérant pour le surplus. La Cour de cassation observa notamment qu’aucune information n’était due à M e   B, avocat qui, n’ayant reçu aucune procuration ad hoc , n’avait pas le droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 15   juin 1998. Quant à la prescription invoquée par le requérant, la Cour de cassation releva que, l’infraction ayant été commise en novembre 1991, le période de sept ans et six mois prévue par le code pénal n’avait pas encore expiré. La Cour de cassation observa enfin que la réouverture de l’instruction en appel avait une nature exceptionnelle, devant être admise seulement si les éléments disponibles étaient insuffisants pour décider du bien-fondé de l’accusation. En l’espèce, la cour d’appel avait fondé sa décision sur des témoignages et des documents. De ce fait, le rejet implicite des demandes du requérant visant à obtenir une confrontation avec M. S. et une expertise graphologique ne pouvait pas entraîner la nullité de la décision d’appel. GRIEF Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui. EN DROIT Le requérant allègue que la procédure pénale dont il a fait l’objet a été inéquitable. Il invoque les articles 6 §§ 1 et 3 et 7 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l’article 6 de la Convention se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». L’article 7 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » 1. Dans la mesure où le requérant invoque l’article 7 de la Convention à l’appui de son grief, la Cour relève qu’à l’issue de la procédure contre lui le requérant a été condamné pour une action qui, au moment où elle avait été commise, constituait une infraction (notamment, abus de fonctions publiques) selon le droit national. Par ailleurs, il n’a pas été allégué que la peine infligée (six mois d’emprisonnement) était plus forte que celle prévue par les dispositions pertinentes du code pénal. Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention.   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Dans la mesure où le requérant invoque l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999-I, § 27 ). a)     Le requérant allègue que les juges du tribunal de Pérouse, X, Y et Z, n’étaient pas impartiaux, s’étant déjà prononcés, dans l’ordonnance du 20   avril 1994, sur les faits qui lui étaient reprochés. X et Y avaient en outre participé à l’adoption de l’ordonnance du 4 juillet 1994, qui, bien que relative à une autre procédure pénale, concernait des faits analogues, liés à la profession du requérant. Le Gouvernement observe qu’à l’époque du procès de première instance, aucune incompatibilité n’existait, en droit italien, entre la fonction de juge du fond et celle de membre de la chambre chargée de réexaminer les mesures de précaution. Ceci avait par ailleurs été confirmé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n o   502 du 30 décembre 1991. Une telle incompatibilité est apparue seulement après le prononcé, par la même Cour Constitutionnelle, de l’arrêt n o 131 du 24 avril 1996, adopté lorsque la demande de récusation du requérant était définitivement tranchée par la Cour de cassation (arrêt du 19 mai 1995). Par ailleurs, l’arrêt n o 131 de 1996 avait été conditionné par l’entrée en vigueur, après les décisions concernant la détention provisoire du requérant, de la loi n o 332 du 8 août 1995, qui imposait aux juges appelés à se prononcer sur une mesure de précaution un examen plus approfondi quant à l’existence d’une probabilité de la culpabilité du prévenu. Le Gouvernement souligne également que l’incompatibilité d’un juge n’est pas une cause de nullité des actes et des décisions de celui-ci, pouvant, tout au plus, justifier l’introduction d’une demande de récusation (voir l’arrêt de la Cour de cassation, chambre plénière, n o 23 du 1 er février 2000). En l’espèce, les droits du requérant auraient été pleinement protégés, étant donné que tant la question soulevée dans son acte de récusation que sa condamnation en première instance ont été amplement examinées par la cour d’appel de Pérouse et par la Cour de cassation, juridictions qui n’avaient auparavant jamais connu de son affaire. Le requérant aurait donc été jugé par des juges «   impartiaux   » et pleinement «   capables   » ( capaci ), qui auraient adopté des décisions tout à fait valides. Le Gouvernement soutient enfin que l’impartialité des juges ne saurait être mise en doute par le fait qu’ils se sont prononcés sur les mesures de précaution sollicitées contre le requérant car, comme la Cour constitutionnelle l’avait affirmé dans son arrêt n o 502 de 1991, les décisions concernant de telles mesures n’entraînent pas une évaluation sur le fond de l’affaire pouvant créer un préjugé quant à la culpabilité du prévenu. Le requérant rappelle avoir excipé en temps utile de l’inconstitutionnalité de l’article 34 du CPP, sans toutefois obtenir aucun résultat. Il observe à cet égard que la question de l’incompatibilité des juges s’étant prononcés sur les mesures de précaution était depuis octobre 1993 à l’examen de la Cour constitutionnelle et que cette dernière avait commencé à déclarer illégales les dispositions internes pertinentes à partir de l’arrêt n o 432 du 15   septembre 1995, soulignant l’existence d’une «   tendance naturelle   » des magistrats à confirmer les jugements exprimés dans des décisions antérieures. Le requérant soutient que les ordonnances des 20   avril et 4 juillet 1994 contiennent des appréciations décelant l’opinion de X, Y et Z quant à sa culpabilité à la lumière des éléments recueillis pendant les investigations préliminaires et des thèses du parquet. Selon le requérant, ceci n’a pu que conditionner, même involontairement, l’impartialité des magistrats en question, portant ainsi atteinte à la régularité de son procès et à son droit à la défense. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   b)     Le requérant allègue que les faits qui lui ont été reprochés ne tombaient pas dans le champ d’application de la disposition du code pénal punissant l’abus de fonctions publiques, que M. S. était peu crédible, que la peine infligée était excessive, et qu’à la lumière des dispositions internes pertinentes la Cour de cassation aurait dû déclarer que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits. Le requérant soutient également qu’aucune des déclarations de M. S. n’aurait dû être utilisée contre lui. Le requérant se plaint en outre du rejet de ses demandes visant à obtenir une expertise graphologique et une confrontation publique avec M. S., ainsi que du fait que l’un de ses avocats, M e   B, n’a pas été informé du dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, de décider de la recevabilité des preuves et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2955, §   31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des éléments ont été à bon droit admis comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50). En l’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. Pour ce qui est de l’omission d’informer M e B du dépôt de l’arrêt de la cour d’appel, il convient de noter que la Cour de cassation a estimé qu’une telle information n’était pas prévue, l’avocat en question n’ayant reçu aucune procuration ad hoc . En tout état de cause, le dépôt litigieux a été communiqué à deux des avocats du requérant, M es A et C, qui ont eu l’opportunité de se pourvoir en cassation et de présenter les défenses qu’ils ont estimées nécessaires dans l’intérêt de leur client. Quant au rejet de la demande visant à obtenir une confrontation publique avec M. S., la Cour relève que ce témoin a été examiné au cours du procès de première instance et confronté avec un autre témoin, M. M. Le requérant a donc eu une occasion équitable de l’interroger ou de le faire interroger. Pour ce qui est de l’expertise graphologique, le requérant n’a pas indiqué en quoi ce moyen de preuve, tardivement porté à l’attention des juridictions nationales, aurait pu remettre en cause le jugement sur la crédibilité de M. S. ou apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de son affaire. De plus, la Cour relève que dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du manque d’impartialité du tribunal de Pérouse   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0626DEC005563400
Données disponibles
- Texte intégral