CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC002959296
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sCD6AD62F { margin-top:18pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s51EA3EE7 { margin-top:12pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s345E2258 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s9C864DC2 { width:5.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s64180F7F { width:233.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 29592/96 présentée par Mehmet Ali DOLAŞAN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1 juillet 2003 en une chambre composée de   : MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze , juges ,     F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 novembre 1995, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mehmet Ali Dolaşan, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Özcan Kılıç, avocat au barreau de cette province. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L'arrestation et la garde à vue a. La version du requérant Le 20 avril 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pendant   six jours. Pendant cette période, les policiers infligèrent au requérant des tortures afin de lui extorquer des aveux, celui-ci ayant refusé de déposer en se prévalant de son droit au silence. Par un procès-verbal du 22 avril 1993, la police constata le refus du requérant de faire des déclarations et de signer les procès-verbaux rédigés durant la garde à vue. Le 26 avril 1993, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l'Etat   »), lequel ordonna sa mise en libération provisoire. b. La version du Gouvernement En ce qui concerne le déroulement des faits, le Gouvernement s'appuie sur les documents officiels versés au dossier de l'enquête menée sur le plan interne. Tel qu'il ressort de ces documents, à une date non précisée, un certain M.H. Deniz fut appréhendé pour avoir œuvré au sein de l'organisation illégale «   Devrimci İşçi Hareketi   ». Le procès-verbal d'arrestation du requérant permet de comprendre qu'en fait celui-ci avait été dénoncé par M.H. Deniz en tant que membre d'une autre organisation armée, le «   THKP-C Devrimci Sol - Devrimci İşçi Hareketi   ». Ainsi, le   20 avril 1993, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la section anti-terrorisme de la direction de sûreté d'Istanbul («   la direction   »). Toujours le même jour, les policiers effectuèrent une perquisition chez le requérant. Selon le procès verbal, l'épouse du requérant, Nazime Dolasan, commença à lancer des slogans et insulta les policiers. Les policiers l'arrêtèrent également. Le 21 Avril 1993, la direction demanda au procureur de prolonger de 10 jours la garde à vue du requérant. Le procureur autorisa une durée totale de 7 jours et ce, à compter du 20 avril 1993. Selon le procès verbal du 22 avril 1993, le requérant déclara devant les policiers qu'il se préparait à entamer une grève de la faim, qu'il ne dirait rien et qu'il ne signerait aucun document. Le 26 avril 1993, le requérant, en même temps que six autres accusés dont M.H. Deniz, fut examiné par un médecin légiste de l'Institut médico-légal d'Istanbul. Celui-ci conclut à l'absence d'une quelconque trace de coups et blessures sur le corps du requérant et sur celui du M.H. Deniz. Il constata deux ecchymoses sur les bras d'un autre accusé, H.A., tout en notant que celui-ci se plaignait d'une perte d'activité et d'un engourdissement au niveau des bras, et il ordonna l'examen de H.A. dans un établissement sanitaire par des orthopédistes.   Le même jour, M.H. Deniz fut entendu par le procureur. Il déclara avoir   subi des tortures de la main de ses interrogateurs et qu'il refusait les conclusions du rapport du médecin légiste. Toujours le 26 avril 1993, le requérant fut, lui aussi, entendu par le procureur. Il contesta les accusations portées contre lui. Le procureur le questionna alors sur la déclaration de M.H. Deniz faite à la police. Le requérant déclara qu'il rejetait la déclaration en question le mettant en cause. Selon le requérant, quoiqu'il ait déclaré devant le procureur avoir subi des tortures lors de sa garde à vue, cette déclaration ne fut pas mentionnée dans le procès verbal. Finalement, le requérant ainsi que deux autres accusés furent remis en liberté provisoire par ordonnance du procureur. 2. L'action publique   Le 13 octobre 1993, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat pour assistance à l'organisation illégale armée,   le THKP-C. Le procureur requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. A l'audience du 17 décembre 1993, certains coaccusés du requérant déclarèrent avoir subi des tortures lors de leur garde à vue. Le 4 octobre 1994, le procureur plaida en faveur de l'acquittement du requérant pour manque de preuves suffisantes à sa charge. Par un arrêt du 15 novembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat déclara toutefois le requérant coupable des faits reprochés et le condamna finalement à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement. Il fut également interdit d'accès à la fonction publique pendant trois ans. Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond s'appuyèrent notamment   sur les déclarations de M.H. Deniz faites à la police, ainsi que sur le procès verbal de la perquisition. Les juges précisèrent en outre que le requérant était libre de porter plainte contre ses prétendus tortionnaires. Dans son opinion dissidente, le juge T.S. se référait aux rapports médicaux faisant état de blessures chez certains accusés et émettait l'avis qu'en l'espèce la chambre aurait dû dénoncer cette circonstance au parquet afin de s'enquérir de la cause de ces blessures. Le 29 novembre 1994, l'avocat du requérant se pourvut en cassation. Ce recours, enregistré le 1 er décembre 1994, fut rejeté par un arrêt du 6 juin 1995 de la Cour de cassation, rendu sans audience. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne les modalités de la garde à vue applicables à l'époque des faits ainsi que les dispositions pertinentes quant à la poursuite des actes de mauvais traitements et les voies de réparation civile et administrative, voir, Nimet Acar c. Turquie (déc.), n o 24940/94, 3 mai 2001. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir subi des tortures lors de sa garde à vue. Sur le terrain de l'article 5 § 1, il dénonce d'abord le fait que son arrestation n'était pas fondée sur des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction puisque son placement en garde à vue n'était pas ordonné par une autorité judiciaire. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation, en violation de l'article 5 § 2 de la Convention et de la durée excessive de sa garde à vue au regard de l'article 5 § 3 de la Convention. Sur ce dernier point, il allègue avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport aux conditions prévues en droit commun   concernant les modalités des gardes à vue, la fixation de la peine ainsi que le régime de mise en liberté conditionnelle. Il invoque à ces égards l'article 14   de la Convention. Invoquant l'article 5 § 5, le requérant fait aussi grief de n'avoir pas eu la possibilité d'obtenir réparation en raison de la durée excessive de sa garde à vue, celle-ci étant conforme à la législation en vigueur à l'époque.   Le requérant se plaint par ailleurs de n'avoir pas été jugé et condamné par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, étant donné qu'un magistrat militaire siégeait au sein de la chambre. Toujours sous l'angle de l'article 6 § 1, le requérant soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dès lors qu'il aurait été condamné sur la base des dépositions extorquées d'un coaccusé ainsi que sur les déductions faites du silence qu'il a gardé pendant les interrogatoires. De l'avis du requérant, la circonstance que son droit au silence à été utilisé comme une preuve à charge emporte violation de l'article 6 § 2 de la Covention. Le requérant soutient enfin qu'il n'a pas été assisté par un avocat lors de sa garde à vue et allègue, à cet égard, la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention. EN DROIT A.   Article 3 de la Convention 1. Les arguments des parties Le Gouvernement excipe d'abord du non-respect du délai de six mois inscrit à l'article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir que, le requérant ayant omis de se pourvoir en cassation, la requête introduite le 20 novembre 1995 serait tardive. Ensuite, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que le requérant n'aurait pas formulé la moindre doléance quant à ses allégations de mauvais traitements lorsqu'il fut entendu par le procureur et lorsqu'il comparut devant la cour de sûreté de l'Etat. Quant au bien fondé, le Gouvernement fait valoir le rapport médical établi le 26 avril 1993, d'après lequel aucune trace de mauvais traitement n'avait pu être décelée sur le corps du requérant à la fin de sa garde à vue. De son côté, le requérant soutient avoir formé un pourvoi le 29 novembre 1994 et réfute l'argument que Gouvernement tire de la tardiveté de sa requête. S'agissant de la question du non-épuisement, il soutient avoir exposé au procureur les tortures dont il a fait l'objet, mais   celui-ci n'en aurait pas fait mention dans son procès-verbal. Le requérant explique que s'il n'a pas intenté d'autres recours, c'est parce qu'il n'aurait pu obtenir un rapport médical à l'appui, tout comme d'ailleurs quiconque victime de cette pratique administrative. Il s'appuie également sur l'opinion dissidente du juge T.S afin d'étayer ses allégations tirés de mauvais traitements et de démontrer les difficultés qu'une victime de tortures pourrait rencontrer dans ses démarches sur le plan interne. 2. L'appréciation de la Cour Au vu des circonstances de la cause, la Cour estime ne pas devoir examiner les exceptions soulevées par le Gouvernement, car elle considère qu'en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être accueillie pour les motifs suivants. En effet, la Cour note d'abord que le requérant n'a pas produit devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes que ce soit pour appuyer ses allégations de mauvais traitements ou pour mettre en doute, d'une manière ou d'une autre, les constats indiqués dans le rapport médical le concernant du 26 avril 1993 (voir, mutatis mutandis, Kaplan c. Turquie (déc.), no   24932/94, 19 septembre 2000   ; Uykur c. Turquie (déc.), no   24599/95, 9   novembre 1999, et S.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9   novembre 1999   –   comparer avec Yıldız c. Turquie (déc.), no 32979/96, 6   juin 2000). A ce sujet, la Cour estime que l'on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l'évaluation générale du requérant quant à l'existence d'une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, par exemple, Kaplan précitée, et, mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no   26772/95, § 125, CEDH 2000-IV). Certes, la Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue (voir, Kaplan précitée, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §   90, CEDH 2000-VII et Labita précité, ibidem). Toutefois, la Cour relève que si le requérant argue de l'impossibilité pour lui d'obtenir un rapport médical corroborant ses allégations de mauvais traitements, il ne ressort aucunement du dossier que celui-ci ait, à une quelconque phase de la procédure, contesté le rapport médical établi le 26   avril 1993 et/ou cherché à voir un médecin autre que le rédacteur de ce rapport, alors que, libéré à la fin de sa garde à vue, rien ne aurait pu l'en empêcher (voir, İlhan précité, § 63, et l'arrêt Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2277, § 56). La Cour constate, en outre, que devant le procureur qui l'avait entendu le 26 avril 1993, le requérant n'a soulevé aucune doléance ayant trait aux mauvais traitements dont il s'agit. A supposer même qu'il l'aurait fait mais que le procureur n'aurait pas enregistré ses dires, la Cour ne comprend néanmoins pas en quoi le requérant aurait été empêché de s'exprimer   devant la cour de sûreté de l'Etat, ce à l'instar d'autres coaccusés qui, notamment à l'audience du 17 décembre 1993, avaient bel et bien dénoncé les mauvais traitements qu'ils prétendaient avoir subis. Dans ces circonstances et en l'absence d'un quelconque élément susceptible de remettre en cause les conclusions du   rapport médical du 26   avril 1993, le requérant ne saurait passer pour avoir étayé ses allégations simplement en se référant à la situation d'autres coaccusés et à l'opinion dissidente du juge T.S. inspirée de cette même situation.    Partant, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements dont elle a été saisie ne peuvent passer pour avoir été fondées. Elle considère donc que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.   Articles 5 et 14 de la Convention 1. Les arguments des parties Le Gouvernement soutient notamment que l'arrestation du requérant a été régulière et que celui-ci a été admis au bénéfice de la libération provisoire. Le requérant se contente de réitérer ses allégations. 2. L'appréciation de la Cour La Cour s'estime dispensée de se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des   dispositions de l'article 5 §§ 1, 2, 3 et 5 de la Convention, prises isolément ou combinées avec son article 14. En effet, elle observe, à l'instar des parties, qu'à l'époque des faits, l'arrestation et la garde à vue de six jours imposées au requérant étaient   conformes à la législation en vigueur. Le requérant ne disposait donc en droit turc d'aucune voie de recours pour contester ces mesures. A cet égard, la Cour rappelle qu'en l'absence de voies de recours internes, le délai de six mois inscrit à l'article 35 § 1 de la Convention court à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, parmi beaucoup d'autres, Özyol c. Turquie (déc.), no 48617/99, 30   mai 2000).   En l'espèce la garde à vue du requérant ayant pris fin le 26 avril 1993, la requête introduite le 20 novembre 1995 est donc tardive et, à cet égard, que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations quant au respect de la règle des six mois ne tire à aucune conséquence   (voir Michael Joseph Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, 25 janvier 2000, CEDH 2000-I) Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour non-respect de la règle des six mois énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention et qu'il convient de la rejeter en vertu de l'article 35 § 4. C.   Article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention 1. Les arguments des parties au litige S'agissant de l'impartialité et de l'indépendance de la cour de sûreté qui a jugé et condamné le requérant, le Gouvernement fait valoir la législation en vigueur à l'époque. Il affirme que vu les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et nomination des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat, ainsi que les garanties dont ces derniers jouissent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juridictions en question satisfaisaient pleinement aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement ne prend pas position quant aux autres doléances tirées de l'article 6 de la Convention. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et renvoie aux arguments exposés dans sa requête. 2. L'appréciation de la Cour Il importe pour la Cour de noter d'emblée que le grief formulé sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention au motif que l'exercice par le requérant de son droit à garder le silence ait constitué un élément de preuve à sa charge, consiste, en vérité, à reprendre la thèse qu'il a développée sur l'iniquité de son procès au sens de l'article 6 § 1.   La Cour estime, par conséquent, devoir examiner le grief en question   sous   l'angle du seul article 6 § 1 de la Convention, aucune question distincte ne se posant au regard de l'article 6 § 2 (voir, Condron c. Royaume-Uni , n o 35718/97, § 69-72, CEDH 2000-V). Ceci dit, la Cour estime, à la lumière du dossier devant elle, que les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c) posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, étant entendu qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, concernant l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul et l'équité de la procédure   devant cette juridiction   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J-P C osta   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC002959296
Données disponibles
- Texte intégral