CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC003220796
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juin 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Selahattin Aydar, est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Laurent Hincker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était maire de Bingöl, élu du parti Refah («   RP   »). Le 22 juin 1994, il tint un discours public lors d’une réunion organisée par la fondation de la jeunesse nationaliste, dans les locaux du centre de la jeunesse et des sports à Diyarbakır. Dans son discours, le requérant avança   : «   Nous voyons bien le sort des nations qui se sont éloignées du Coran, elles périssent. Elles ont le besoin vital d’[être guidé par] le Coran. Elle ont besoin de la charia . (...) De nos jours, l’on vit [à nouveau] une époque profane. Il y a à nouveau le commerce de femmes, les Etats sont fondés sur la rente, les Musulmans se tuent dans les régions de l’est et du sud-est, où est donc la différence avec l’ère profane   ? (...) Leurs enfants sont enterrés vivants. En négligeant de leur apprendre le Coran, ils les enterrent vivants. Ils font tout pour fournir du bois au feu de l’enfer. Si nous avions dix têtes, s’il en prenaient une par jour, nous les sacrifierions bien pour l’amour d’Allah, pour Mohamed, pour la charia   ; la suite de notre vie appartient à Allah. Qu’elle soit sacrifiée pour la charia , c’est de cette mission dont nous sommes chargés.   » Condamnation du requérant en application de l’article 312 du Code pénal Par un acte du 30 novembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci dessous «   la cour de sûreté de l’Etat   ») accusa le requérant d’avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité par son discours, et requis sa condamnation en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Le 7 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à dix mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 183 333 livres turques (LT). En se basant sur la bonne conduite et la personnalité du requérant, la cour décida enfin de surseoir à l’exécution des peines du requérant en vertu de l’article 95 du code pénal qui prévoit que, si l’intéressé ne récidive pas dans un délai de cinq ans, la condamnation avec sursis est effacée de son casier judiciaire. Le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Dans son pourvoi, il invoqua la liberté d’expression. Le 27 février 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance. Le 22 mai 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande de rectification de l’arrêt, voie de recours extraordinaire. La révocation du requérant de son poste de maire et le contentieux administratif y relatif Le 16 mai 1995, le ministère de l’Intérieur présenta au Conseil d’Etat une demande consistant en la révocation du requérant de son poste de maire de Bingöl, conformément à l’article 9 de la loi n o 2972 portant sur l’élection des élus locaux, combiné avec l’article 11 de la loi n o 2839 régissant l’élection des députés à la Grande Assemblée nationale, qui prévoit qu’une personne condamnée, entre autres, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal n’est pas éligible en tant que député. Le 4 juin 1995, le Conseil d’Etat décida de la révocation du requérant de son poste de maire, en vertu de l’article 11 de la loi n o 2839. Le requérant fit appel de cette décision devant l’assemblée générale du Conseil d’Etat ( Danıştay Genel Kurulu ). Il soutint que sa condamnation étant assortie d’un sursis à l’exécution, l’article 9 de la loi n o 2972, combiné avec l’article 11 de la loi n o 2839, ne devrait pas s’appliquer dans son cas. Le 22 septembre 1995, l’assemblée générale débouta le requérant de sa demande, en soulignant que la disposition en question était applicable à toutes les condamnations en vertu des dispositions qu’elle énumère, même lorsque celles-ci avaient fait l’objet d’une grâce. En effet, selon l’assemblée générale, c’était la condamnation et non pas la purge de la peine qui était à la base de l’interdit énoncé à l’article 11 de la loi n o 2839. Cette dernière décision fut communiquée au requérant le 31 janvier 1996. B.     Le droit interne pertinent L’article 9 de la loi n o 2972 portant sur l’élection des élus locaux stipule que chaque citoyen turc ayant atteint l’âge de 25 ans peut être élu aux fonctions d’élu local s’il ne se heurte pas aux empêchements mentionnés dans l’article 11 de la loi n o 2839 régissant l’élection des députés à la Grande Assemblée nationale. Aux termes de l’article 11 mentionné, ne sont pas éligibles comme députés, entre autres, ceux qui n’ont pas fait l’enseignement primaire ou leur service militaire, ceux qui ont été condamnés à plus d’un an d’emprisonnement, ceux qui ont été condamnés pour des infractions prévues dans le deuxième chapitre du premier livre du Code pénal ou par l’article 312 du Code pénal ou pour certains délits prévus aux articles 536 et 537 du code pénal ou pour des délits de corruption, de vol, de fraude, d’escroquerie, de faux certificats, de contrefaçon, de détournement, de recel de biens sociaux, de faillite, de contrebande, etc.   L’article 312 du code pénal se lit comme suit   : « Incitation non publique à l’infraction Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié dé délit par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de trois mille à douze mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311. » La Convention, qui a force de loi en droit turc, revêt un caractère directement applicable. GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de deux entraves, selon lui illégitimes, à son droit à la liberté d’expression   : - sa condamnation pénale en vertu de l’article 312 du code pénal a entraîné son inéligibilité pendant une période de cinq ans, le temps que la condamnation en question soit effacée de son casier judiciaire   ; - sa révocation par le Conseil d’Etat, du poste de maire de Bingöl. EN DROIT Le requérant se plaint d’une ingérence injustifiée à son droit à la liberté d’expression, en ce qu’il est devenu inéligible pendant une période de cinq ans du fait de sa condamnation au pénal, et qu’il a été révoqué de son poste de maire au motif de cette même condamnation (article 10 de la Convention). Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, en ce que la décision interne définitive relative au grief soulevé sur le terrain de l’article 10 de la Convention était l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 27 février 1995. Le gouvernement rappelle que la requête a été introduite devant la Cour le 28 juin 1996, soit plus de six mois après la décision en question. Le requérant rétorque sur ce point que c’est sur l’épuisement des voies de recours pénales, mais aussi administratives qu’il doit être considéré comme répondant aux conditions de l’article 35. Partant, il estime que l’arrêt de la Cour administrative suprême («   assemblée générale du Conseil d’Etat   ») du 22 septembre 1995, qui lui fut communiqué le 31 janvier 1996, serait l’arrêt définitif au sens de l’article 35, et que la requête serait introduite dans le délai de six mois. La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention prévoit, dans son premier paragraphe   :   «   La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive.   »   La Cour constate en premier lieu que les griefs du requérant portent sur deux procédures distinctes engagées contre lui au plan national   :   l’une est la procédure pénale aboutissant à sa condamnation en vertu de l’article 312 du code pénal, et la deuxième est celle concernant sa révocation du poste de maire. Elle note sur ce point que même si   le ministère de l’Intérieur était tenu de saisir le Conseil d’Etat d’une demande de révocation du requérant de son poste de maire à la lumière de sa condamnation pénale, le Conseil d’Etat n’était nullement lié par les décisions des juridictions pénales et pouvait rejeter la demande du ministère si elle donnait raison aux arguments du requérant. En ce qui concerne la procédure pénale aboutissant à la condamnation du requérant en vertu l’article 312 du code pénal, dont son inéligibilité en tant que député est une conséquence directe et intégrante, la Cour constate que la date de la dernière décision définitive intervenue est celle rendue par la Cour de cassation le 27 février 1995. Or la requête a été introduite devant la Cour le 28 juin 1996, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du contentieux administratif portant sur la révocation du requérant de son poste de maire, la Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 § 1 n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ( Ahmet Sadık c. Grèce , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1653, § 31 ; Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, par. 34). La Cour note que la Convention, qui a force de loi en droit turc, revêt un caractère directement applicable. Le requérant aurait donc pu s’en prévaloir devant les juridictions nationales et plaider que la révocation de son poste de maire constituerait une atteinte notamment à l’article 10 de la Convention, séparément de sa condamnation dans la procédure pénale.   Or le requérant ne s’est appuyé à aucun moment devant ses juges ni sur l’article 10 de la Convention ni sur des moyens d’effets équivalents ou similaires fondés sur le droit interne. Il a présenté des moyens tirés uniquement du droit interne - selon lesquels sa condamnation étant assortie d’un sursis à l’exécution, l’article 9 de la loi n o 2972, combiné avec l’article 11 de la loi n o 2839, ne devrait pas s’appliquer dans son cas - ne soulevant pas la question de la liberté d’expression.   Partant, la Cour considère qu’il y a lieu de déclarer cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J-P. COSTA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC003220796
Données disponibles
- Texte intégral