CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC003785097
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 1995, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Halis Aksakal, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e P. Leach, maître de conférence à l’université métropolitaine de Londres, et par M es   O.   Baydemir, R. Yalçındağ ainsi que C. Aydın du barreau de Diyarbakır. A.   Les circonstances de l’espèce 1.   La genèse de l’affaire Jusqu’en mai 1995, le requérant habitait le village de Görbeyli du district de Lice, où il vivait notamment de l’agriculture. Lice se situe dans la province de Diyarbakır, laquelle figurait à l’époque parmi celles soumises à l’état d’urgence décrété en 1987 dans le Sud-Est de l’Anatolie. Depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage dans cette région de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK. Les événements et les affrontements qui s’y sont produits ont touché de nombreux villages, dont ceux de Lice   ; les maisons ayant été incendiées ou détruites, certains villages furent abandonnés par leurs habitants. 2. Les faits de la cause Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. Le 5 mai 1995, vers 10 heures, les habitants de Görbeyli entendirent le retentissement d’une explosion provenant d’un lieu contrôlé par l’armée. Puis, ils aperçurent des ambulances et des renforts venir de Lice. Après s’être occupés des personnes touchées par l’explosion, les soldats ainsi déployés rentrèrent dans le village. Ils rassemblèrent les habitants près de l’école   et mirent les femmes et les enfants d’un côté et les hommes de l’autre. Ils appréhendèrent dans les champs, Süleyman Şanlı,   âgé de 67 ans   ; ils le dénudèrent devant les villageois et lui infligèrent de mauvais traitements avant de le ramener à Lice. Entre-temps, les soldats surveillant les villageois rassemblés commencèrent à leur infliger des coups de bâton, pendant que d’autres s’introduisirent dans les maisons, où tout fut saccagé. Avant de quitter les lieux, les soldats ordonnèrent aux villageois d’abandonner Görbeyli, menaçant de les tuer s’ils étaient encore là à leur retour trois jours plus tard. Après le départ des soldats, les villageois constatèrent que rien n’avait été épargné dans leurs maisons. Vers minuit, ils virent Süleyman Şanlı retourner de Lice. Comme c’était le printemps et qu’aucune moisson ou récolte ne pouvait être faite en cette saison, les habitants décidèrent de rester dans leur village jusqu’à l’été et se mirent à retaper leurs portes et fenêtres détruites par les soldats.    Cependant, le 12 mai 1995, les soldats investirent le village   et, comme la première fois, ils réunirent les gens devant l’école et les rouèrent de coups   ; ils démolirent, à nouveau, les maisons et fusillèrent une grande partie du bétail. A la suite de ces exactions quatre familles de Görbeyli se rendirent, dans un premier temps, au centre-ville de Lice   ; les autres habitants, dont le requérant, émigrèrent à Diyarbakır. Au cours de la deuxième semaine du mois de juin, le requérant apprit que les soldats avaient fini par incendier les maisons, les champs et les terres cultivés, sis à 100 mètres du village. Le requérant dit avoir saisi la préfecture de la région d’état d’urgence, le procureur de la République de Diyarbakır et le Commandement départemental de la gendarmerie pour se plaindre des incidents. Ses démarches se seraient avérées toutefois vaines, les autorités lui ayant refusé toute assistance et, en particulier, l’ayant empêché d’achever la récolte. Quoi qu’il en soit, il ressort des documents officiels produits par le Gouvernement que le 5 juin 1995, le requérant et deux autres habitants de Görbeyli, à savoir A.A. et M.Ş., déposèrent une plainte formelle aux parquets de Diyarbakır et de Lice respectivement, alléguant que les forces de sécurité avaient détruit leurs maisons et les avaient forcé à quitter leur village le 15 mai 1995.    Dans le cadre de l’enquête initiée au sujet de ces allégations, le procureur de Lice demanda au parquet de Diyarbakır de recueillir la déposition des plaignants, en les invitant à produire leurs preuves à l’appui. Il demanda également au Commandement de la gendarmerie de Lice de lui faire parvenir les rapports officiels concernant   l’incident du 15 mai 1995. Par un courrier du 23 Janvier 1996, le parquet de Diyarbakır ordonna à la direction de sûreté de Diyarbakır de convoquer les plaignants devant lui. La recherche menée par la direction n’aboutit point en ce qui concerne Alaattin Altan, son adresse étant inconnue. Quant au requérant Halis Aksakal, il n’a pu être contacté qu’après quatre mois et fut finalement entendu par le procureur de la République de Diyarbakır le 25 Avril 1996. Dans sa disposition, le requérant réitéra sa plainte et sollicita que les agents des forces de l’ordre impliqués dans l’affaire soient poursuivis en justice. Il informa en outre le procureur que Mehmet Şanlı était retourné au village de Görbeyli   et que Alaattin Altan travaillait à Van.   Entre-temps, par un courrier du 7 février 1996, le commandant de la gendarmerie de Lice répondit au parquet de Lice   : d’après lui, contrairement à ce qui était allégué, aucun événement particulier ne s’était   déroulé le 15   mai 1995 et aucune plainte y afférente n’avait été portée à leur connaissance.    Le 18 mai 1996, le procureur de la République de Lice se déclara   incompétent ratione materiæ et transmit le dossier à la sous-préfecture de Lice afin que celle-ci puisse reprendre l’enquête en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Sur ce, l’adjoint au gouverneur de Diyarbakır, chargé du dossier, demanda au Commandement de gendarmerie de   Diyarbakır de désigner un inspecteur pour instruire l’affaire. L’enquête fut ainsi confiée au commandant M. Hacı İlbaş. Celui-ci recueillit d’abord les dépositions des villageois de Görbeyli, lesquels déclarèrent tous catégoriquement qu’en date du 15 mai 1995, la route nationale Lice- Kulp avait été barrée par les terroristes du PKK et qu’ensuite un affrontement avait eu lieu entre ces derniers et les forces de l’ordre   ;   puis les villages environnants, y compris Görbeyli, avaient été fouillés par les gendarmes. Les villageois soulignèrent que ni pendant ces fouilles ni après aucun dégât ne s’était produit et que les soldats   n’avaient ni incendié les maisons ni contraint les habitants à évacuer le village. Enfin, ils exposèrent que les plaignants, dont le requérant, habitaient à Diyarbakır alors qu’ils étaient libre de retourner chez eux à Görbeyli.   Dans son rapport du 12 août 1996, après avoir récapitulé les démarches effectuées dans le cadre de son enquête, l’inspecteur İlbaş conclut que les allégations du requérant étaient dénuées de fondement. En l’espèce, il tint pour établi que le 15 mai 1995 des terroristes appartenant au PKK avaient barré la route nationale entre Lice et Kulp et kidnappé une personne   ; par conséquent, les forces de l’ordre étaient intervenues et lors de l’affrontement trois terroristes du PKK avaient été tués   ; ensuite, des fouilles et des recherches avaient été entreprises dans les villages de la région, ce dans le respect des droits des citoyens. Le 10 octobre 1996, compte tenu de ce   rapport, le conseil administratif du district de Lice rendit une ordonnance de non-lieu contre les accusés. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 8 janvier 1997. Le 6 mars 1997, le tribunal administratif régional, saisi d’office,   confirma le non-lieu. A la date de l’introduction de sa requête, le requérant – sans travail – vivait encore à Diyarbakır. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les principes et les procédures relatifs à la responsabilité des agents de l’Etat pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit. 1.   La poursuite pénale des infractions Le code pénal turc réprime le fait de contraindre un individu par la force ou la menace à commettre ou ne pas commettre un acte (article   188), de proférer des menaces (article   191), de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire (articles   193 et 194), d’infliger de mauvais traitements et tortures (articles 243-245) et d’incendier et/ou d’endommager volontairement les biens d’autrui (articles   369 et 516 respectivement). Les articles 151 à 153 du Code de procédure pénale «   CPP   » régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits constitutifs de tels crimes et portés à leur connaissance. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de telles plaintes peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas l’autorité est tenue de dresser un procès-verbal. D’après la législation en vigueur à l’époque des faits, si l’acte avait été commis par un agent de la fonction publique pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire dépendait de la loi de 1914 sur la poursuite des fonctionnaires, limitant la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. Dans ce cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, relevaient du ressort du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombait au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions rendues par lesdits comités étaient susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat   ou, selon le cas, devant le tribunal administratif régional ; la saisine était opérée d’office s’agissant des ordonnances de non-lieu. En vertu de l’article 4, alinéa i), du décret-loi n o 285 du 10   juillet   1987, relatif à l’autorité du gouverneur de la région de l’état d’urgence, la loi de 1914 s’appliquait également aux membres des forces de l’ordre subordonnés au gouverneur concerné. A cet égard, les membres des forces armées, notamment ceux de la gendarmerie, relevaient également de ladite loi, lorsque, à la demande du gouverneur, ils étaient provisoirement détachés de leur commandement et affectés aux provinces de l’état d’urgence pour être mobilisés aux fins d’opérations sous l’autorité du gouverneur demandeur. L’article 8 du décret-loi n o 430 du 16 décembre 1990, accordait cependant une impunité aux gouverneurs, tout en reconnaissant la responsabilité de l’Etat : «   La responsabilité pénale, financière ou civile (...) du gouverneur de la région de l’état d’urgence ou des gouverneurs des provinces dans ladite région ne saurait être mise en cause relativement à leurs décisions ou actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret-loi, et aucune autorité judiciaire ne saurait être saisie à cette fin. Le droit des personnes de réclamer de l’Etat réparation des dommages injustifiés qu’elles ont subis est réservé.   » 2.   La responsabilité administrative et la réparation des dommages L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.(...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » La disposition précitée – qui avait d’ailleurs inspiré la dernière phrase de l’article 8 du décret-loi n o 430 susmentionné – ne souffre d’aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt dès lors un caractère absolu et objectif, fondé sur la théorie du «   risque social   ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintenir l’ordre et la sûreté publique, ou à son obligation de protéger la vie et les biens des individus. Par ailleurs, selon le droit commun et en vertu de l’article 13 de la loi n o   2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut réclamer réparation de son préjudice dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte incriminé. En cas de rejet total ou partiel de la demande ou celle-ci est laissée sans réponse pendant un délai de soixante jours, la victime peut alors introduire une action administrative en dommages-intérêts. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent également introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles   41–46) que moral (article 47). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n o 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55   et   100 du code des obligations). A l’époque, au regard au décret-loi n o   430, les dispositions précitées étaient toutefois inapplicables aux gouverneurs de la région de l’état d’urgence. Les règles exposées ci-dessus ne sont toutefois pas absolues. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations). Ainsi, tout acte «   illégal   » commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun ou les juridictions administratives. Enfin, les victimes des actes terroristes peuvent bénéficier d’une aide financière par le biais du Fonds d’aide et de solidarité sociale, instauré à cette fin. GRIEFS Le requérant allègue une violation des articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1. Quant à l’article 3 de la Convention, il se plaint des circonstances dans lesquelles lui et sa famille ont été forcés à quitter leur village et soutient, pour l’essentiel, que les menaces de mort et les tabassages dont il a été   victime, la vision de l’un des villageois dénudé et maltraité, la destruction de son habitation, de ses biens ménagers et de sa récolte s’analysent en des actes de violence que l’on devrait qualifier de «   traitements inhumains et dégradants   », sinon de «   torture   ». S’agissant de l’article 5, il fait grief de ce que les mesures traumatisantes d’intimidation qu’il a subies avec les autres villageois lui ont fait perdre tout sentiment de sûreté personnelle et l’ont contraint d’abandonner son village pour vivre dans l’insécurité tant sociale qu’économique.     Quant aux articles 6 et 13, le requérant se plaint de s’être vu dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui lui eût permis de contester la destruction de ses biens par les forces de sécurité, de voir les responsables punis et d’obtenir réparation de son préjudice. Sous l’angle de l’article 8, le requérant affirme que la destruction de sa maison, de ses moyens de subsistance, son expulsion forcée de son village et le fait d’avoir été contraint de vivre ailleurs dans la précarité sont des circonstances constitutives d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale et de son domicile. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue en outre que les graves dommages infligés à ses biens mobiliers et immobiliers, le massacre de son bétail, l’impossibilité pour lui de retourner à Görbeyli et par conséquent de récolter, constituent des atteintes injustifiables à son droit de propriété. Affirmant avoir été traité comme un collaborateur des terroristes   parce qu’il était d’origine kurde, le requérant prétend que ce qu’il a vécu témoigne d’une pratique discriminatoire fondée sur son ethnie et ce au mépris de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 5, 6, 8 et 13. Se référant aux mêmes faits, le requérant dénonce également un manquement à l’article 18, examiné sous l’angle des articles 5, 6, 8, 13 de la Convention et 1 er du Protocole   n o 1. Le requérant invite enfin la Cour à dire que les violations au titre des articles 3, 5, 8 de la Convention et 1 er du Protocole n o   1 s’avéraient être aggravées du fait de l’existence d’une politique systématique de destruction de villages et de déplacement de population dans le Sud-Est de la Turquie. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les incidents survenus en mai 1995 dans son village ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1.   A.   Les arguments des parties 1.   Sur les exceptions préliminaires Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne, à cet égard, que suite à la plainte du requérant, les autorités ont mené une enquête méticuleuse, laquelle aurait démontré que les allégations de l’intéressé étaient mal fondées. Le Gouvernement déplore que l’intéressé n’ait jamais tenté de se prévaloir des voies de réparation administrative et civile, offertes en droit turc. S’agissant plus particulièrement du recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution, il soumet copies de deux arrêts prononcés par le tribunal administratif de Malatya, respectivement le 10 juillet 1996 (dossier n o   1995/1143 – décision n o   1996/603) et le 4 décembre 1996 (dossier n o   1996/284 – décision n o 1996/993). Ces exemples permettraient par ailleurs de constater que les justiciables ont également bénéficié d’une aide financière du Fonds d’entraide et de solidarité sociale. Aussi le Gouvernement soutient-il qu’en l’espèce il était loisible au requérant de s’adresser à ce Fonds, sans avoir à identifier les responsables des préjudices allégués. En deuxième lieu, le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non-respect de la règle des six mois posée par l’article 35 de la Convention. Il affirme que s’il n’existait en l’espèce aucun recours effectif, comme le prétend le requérant, le délai six mois devrait alors commencer à courir à partir de la date de l’acte incriminé, à savoir le 15 mai 1995. La requête introduite, d’après lui, le 30 juin 1997 serait donc tardive. Le requérant rétorque qu’ayant porté plainte auprès du procureur et saisi le gouverneur régional de l’état d’urgence ainsi que le commandant de régiment de district de Diyarbakır, il a fait tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances particulières de l’époque. Le requérant affirme que les voies de droit invoquées par le gouvernement s’avéraient inopérantes pour des doléances telles que les siennes   ; à cet égard, il fait remarquer que l’enquête menée par la gendarmerie n’était ni impartiale ni susceptible d’établir la vérité, et attire notamment l’attention sur le caractère stéréotypé des dépositions des villageois, recueillies par la gendarmerie. 2.   Sur le bien-fondé Le Gouvernement dément la version des faits du requérant. Il soutient d’abord que les fouilles effectuées dans le village de Görbeyli, à la suite de l’affrontement survenu entre les terroristes du PKK et les forces de l’ordre, n’ont causé aucun dégât matériel. D’après lui, ces dernières n’ont pas non plus   forcé les villageois à évacuer Görbeyli. En l’espèce, le requérant aurait quitté son village avec sa famille de son plein gré et il n’y aurait à l’heure actuelle aucun obstacle à son retour. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 13, le Gouvernement renvoie à son exposé ci-dessus quant aux voies ouvertes en droit turc. Par ailleurs, le requérant n’aurait en aucun cas subi une quelconque discrimination due à son origine kurde. De son côté, le requérant conteste les thèses du Gouvernement et réitère ses allégations. B.   L’appréciation de la Cour 1.   Quant à l’exception préliminaire Pour ce qui est de la première branche de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour note d’emblée que le requérant a déposé le 5 juin 1995 une plainte formelle auprès du procureur de la République de Lice contre les personnes qu’il tenait pour responsables de la destruction de ses biens et de son émigration forcée avec sa famille. D’après la Cour, il a ainsi exercé une voie qui, concernant des griefs tels que les siens, constitue un recours adéquat, et qui, dans les circonstances particulières de l’espèce,   était suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, il ressort du dossier que l’enquête menée par les autorités administratives s’est soldée par une ordonnance de non-lieu, laquelle devint définitive le 6 mars 1997. Dans ces circonstances, si le requérant disposait, en théorie, de la possibilité d’intenter au civil une action en réparation ou d’introduire une action de pleine juridiction en vertu respectivement du code des obligations ou de la loi n o   2577, la Cour n’est toutefois pas convaincue que cette possibilité aurait pu présenter une quelconque perspective de succès. A ce sujet, il suffit d’observer que le demandeur à de telles actions doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictuel et le dommage subi, mais il doit aussi pouvoir identifier l’auteur présumé de l’acte. Or, indépendamment de la question d’effectivité des investigations pénales menées en l’occurrence, la Cour constate qu’à ce jour, les vrais responsables des faits dénoncés par le requérant demeurent inconnus. En ce qui concerne le recours de droit administratif sur le terrain de l’article 125 de la Constitution, la Cour relève que cette procédure est fondée sur la responsabilité objective de l’Etat pour des actes illicites de ses agents. L’identification des auteurs n’étant pas – par définition – un préalable à sa mise en œuvre, le recours en question ne pouvait donc passer pour adéquat et suffisant quant aux griefs du requérant, car il ne pouvait permettre de statuer sur les accusations portées en l’espèce contre les membres des forces de sécurité (voir, par exemple, Akdıvar et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 1212, § 72). Le Gouvernement n’a d’ailleurs fourni aucun exemple d’indemnisation accordée, au titre de l’article 125 de la Constitution, à une personne reprochant aux membres des forces de sécurité des faits comparables à ceux examinés en l’espèce, étant entendu que les exemples de jurisprudence qu’il exige pour preuve concernent des affaires où les justiciables faisaient grief de la destruction de leurs biens par les membres du PKK, hypothèse étrangère au cas d’espèce. Les considérations précédentes dispensent la Cour d’examiner l’intérêt qu’aurait pu présenter un éventuel recours au Fonds d’entraide et de solidarité sociale, cette institution n’étant habilitée qu’à fournir uniquement un soutien financier, ce dans certaines circonstances, du reste, elles aussi étrangères à la présente affaire. Concernant le deuxième volet en   ce que la requête serait tardive, la Cour rappelle que, selon sa pratique constante en la matière, la date d’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (voir, parmi beaucoup d’autres, Gary Nee c. Irlande (déc.), n o   52787/99, 30 janvier 2003). En l’espèce, la Cour note que la première communication, dans ce sens, des conseils du requérant remonte au 3   novembre 1995, date où ces derniers ont adressé à la Commission une lettre, accompagnée d’une déclaration écrite du requérant. Dans cette lettre, renvoyant à la déclaration en question,   les représentants exposèrent brièvement les faits de la cause ainsi que les griefs qu’il en tiraient sur le terrain des articles 3, 5, 8, 13, 14, 18 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. La Cour ne voit aucune raison pour ne pas retenir cette dernière date comme étant celle de l’introduction de la requête, d’autant moins que l’argument y afférent du Gouvernement ne résiste pas à examen.    Certes le silence ayant suivi la première communication du requérant n’a été effectivement rompu que le 30 juin 1997, date à laquelle la Commission a reçu le formulaire de requête dûment rempli. Cependant, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’estime pas devoir examiner si ce retard dans la poursuite de la requête est acceptable ou non (voir Anne Mercier De Bettens c. Suisse , n o 12158/86, décision de la Commission du 7 décembre 1987, Décisions et Rapports 54, p. 178). En effet, nonobstant la doléance du requérant tirée de l’inefficacité des voies de recours internes sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour constate que la décision du 6   mars 1997 rendue par la cour administrative régionale constitue la décision interne définitive, au sens de l’article 35 de la Convention, s’agissant de la voie pénale intentée par le requérant. Cette procédure entre certes en ligne de compte aux fins du calcul du délai de six mois. Partant et à supposer même que la requête soit considérée comme étant introduite le 30   juin 1997, comme le suggère le Gouvernement, celle-ci ne saurait donc passer pour tardive. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être rejetée en toutes ses branches. 2.   Quant au bien-fondé Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties et s’agissant d’abord du bien-fondé du grief tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle d’abord que cette disposition vise la liberté individuelle dans son acception classique, c’est à dire la liberté physique de la personne (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n o 39, § 92). En l’espèce, le requérant n’a été ni arrêté, ni détenu ou ni privé de quelque façon que ce soit de sa liberté. Les conditions d’insécurité dans lesquelles lui et sa famille vivraient actuellement ne relèvent pas de la notion de sûreté de la personne telle que l’envisage l’article 5 (voir arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, avis de la Commission, pp. 1240 et suite). Dès lors, la Cour estime que les griefs formulés sous l’angle de l’article 5 doivent   être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Cela étant, la Cour considère que le restant de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, les griefs tirés de l’article 3, 6, 8, 13, 14, 18 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ils ne se heurtent d’ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, à la majorité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 3, 6, 8, 13, 14, 18 de la Convention et 1 du Protocole n o 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC003785097
Données disponibles
- Texte intégral