CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC004410498
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen ,     M. Fischbach ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Ilknur Birol, est une ressortissante turque, née en 1965 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Mme Serap Kaya, avocate au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, institutrice de profession, était membre du syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science. Le 13   avril 1996, une manifestation au sujet de «   la démocratie et les droits syndicaux   » eut lieu à Istanbul, en plein air. La requérante prit la parole lors de ladite manifestation. Dans son discours, elle critiqua vivement le ministre de la Justice de l’époque. Par acte d’accusation du 31   octobre 1996, le procureur de la République de Kadıkoy inculpa la requérante d’avoir ouvertement injurié et vilipendé le ministre et le ministère de la Justice en application de l’article 159 §   1 du code pénal. Les propos auxquels le procureur fit référence dans son acte sont comme suit   : “   Ils nomment ministre de la Justice des fascistes sanglants. Ils placent à la tête du gouvernement des fascistes, des meurtriers   ”. Devant la cour d’assises, la requérante réfuta les accusations pesant sur elle. Elle invoqua en premier lieu l’absence d’éléments objectifs prouvant qu’elle avait prononcé les propos incriminés. Elle fit valoir en outre que les témoignages avaient été accueillis un an après les faits et que les témoins auraient lu les procès-verbaux de la police avant d’être auditionnés. Elle avança par ailleurs que le principe du jugement contradictoire n’aurait pas été respecté lors de la procédure. Selon le procès-verbal, le 6 novembre 1996, la cour décida de commettre un juge-expert afin de procéder à l’enregistrement de la voix de la requérante, d’effectuer le déchiffrement des enregistrements du discours tenu pendant la manifestation et de faire la comparaison phonétique des deux enregistrements. Selon la requérante, sa voix n’a jamais été enregistrée lors de la procédure devant la cour d’assises et aucune comparaison avec les enregistrements réalisés lors de la manifestation n’a été effectuée. Elle allégua en outre qu’à supposer même qu’elle ait prononcé les propos litigieux, son discours visait la personne du ministre et non pas le ministère et concernait des réalités largement connues de l’opinion publique. Elle évoqua enfin sa liberté d’expression en soutenant que le discours consistait en une critique des dirigeants du pays. Elle demande une nouvelle expertise refusée par la cour d’assises. Par un arrêt du 26   juin 1997, la deuxième chambre de la cour d’assises de Kadıköy condamna la requérante à un an de prison. Dans les motifs de son arrêt, la cour se référa au rapport du juge-expert daté de 14   février 1997. Le 26   août 1997, la requérante se pourvut en cassation contre ledit arrêt en invoquant de nouveau sa liberté d’expression. Dans les moyens à l’appui de son pourvoi, elle critiqua le rapport d’expertise en question en faisant valoir que l’analyse des enregistrements aurait dû être effectuée non pas par un juge-expert mais par des experts spécialisés en la matière. Dans son avis sur le fond, le procureur général près la Cour de cassation requis l’acquittement de la requérante en invoquant l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 159 du code pénal. Par un arrêt du 12   mars 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la cour d’assises de Kadıkoy. Le 3   avril 1998, la requérante forma une demande de rectification du jugement, voie de recours exceptionnelle. Le 4   mai 1998, le procureur général près la Cour de cassation débouta la requérante de sa demande. Le 26   juin 1998, le ministère de l’Education nationale, informé de l’arrêt de la cour d’assises, révoqua la requérante de sa fonction d’institutrice en vertu de la loi n o 657 sur les fonctionnaires. Le 4   décembre 1998, le procureur près la deuxième chambre de la cour d’assises de Kadıköy forma une demande de révision du jugement et sollicita la cessation de l’exécution de la peine de la requérante en application de l’article 327 §   5 du code de procédure pénale turc. Il fit observer que l’article 159 du code pénal incriminait les actes d’insulte et de vilipende dirigés vers la personnalité morale du ministère. Or, le discours litigieux aurait visé la personne du ministre et non pas la personnalité morale du ministère. Par un arrêt du 11   décembre 1998, la deuxième chambre de la cour d’assises de Kadıköy débouta le procureur de la cour d’assises de sa demande. Le 15   décembre 1998, le procureur fit un recours contre cette dernière décision devant la   première chambre de la cour d’assises de Kadıköy. Le 16   décembre 1998, cette dernière refusa la demande. Le 19   avril 1999, la requérante fut mise en liberté conditionnelle en application de la loi n o 647. B.     Le droit interne pertinent L’article 159 §   1 du code pénal turc dispose   : «   Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de la défense ou de la sûreté de l’Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, la requérante se plaint en premier lieu du non-respect du principe du procès contradictoire devant la cour d’assises en ce que les témoins n’étaient pas impartiaux et que le rapport d’expertise présentait des lacunes. 2.     La requérante se plaint en deuxième lieu de ce que sa condamnation par ladite cour se résume en une violation de son droit à la liberté d’expression. A cet égard, elle invoque l’article   10 de la Convention. 3.     Elle se plaint en dernier lieu de ce que sa condamnation était fondée sur une discrimination pour ses opinions politiques. Elle invoque l’article   14 de la Convention combiné avec son article   10. EN DROIT   1.     La requérante se plaint premièrement du manque d’équité de la procédure pénale devant la cour d’assises en évoquant notamment, d’une part, l’insuffisance du rapport d’expertise, d’autre part le manque d’impartialité des témoins. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » a)     Épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas invoqué devant les autorités internes les griefs tirés de l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour ( Castells c. Espagne , arrêt du 23   avril 1992, série A n o 236, p.19, §   27, et Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp.1210-1211, §§ 65-69). Le requérant doit non seulement saisir les juridictions nationales, mais il doit aussi leur présenter les griefs qu’il formule plus tard devant la Cour. Dans la présente affaire, en ce qui concerne le grief tiré de l’insuffisance du rapport d’expertise, il ressort du dossier que la requérante l’a soulevé aussi bien devant le tribunal de grande instance que devant la Cour de cassation. Partant la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement pour le premier volet de l’allégation tiré de l’article   6 de la Convention. Quant au grief portant sur la partialité des témoins, la Cour constate que ni la requérante ni son représentant ne l’ont soulevé, même en substance, devant la Cour de cassation. Partant, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35 §   1 de la Convention. b)     Fond Quant au refus de la cour d’assises de procéder à une seconde expertise, le Gouvernement fait valoir que la cour a fait enregistrer la voix de la requérante afin de procéder à une comparaison phonétique avec les enregistrements effectués lors de la manifestation en cause. Il soutient que la décision de la cour d’assises était basée sur des témoignages à charge et sur le rapport d’expertise qui ont conclu que la requérante avait effectivement prononcé les propos litigieux. La procédure, prise dans son ensemble, devrait être considérée comme conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention. La requérante rétorque que les enregistrements sonores utilisés par les experts n’ont pas été effectués lors d’une audience devant la cour d’assises. La Cour considère que la recevabilité des preuves relève en premier lieu des règles du droit interne, et en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26   mars 1996 , Recueil 1996-II , § 67 et Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23   avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50). La Cour doit en particulier vérifier si la procédure a fourni à la requérante une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au parquet ( Helle c.   Finlande , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2928, § 53). Dans la présente affaire, il est vrai que la cour d’assises a refusé de recourir à une seconde expertise. La Cour relève sur ce point que les juridictions nationales ont estimé que cet acte d’instruction était sans intérêt pour la procédure et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. De plus, le droit à un procès équitable n’exige pas qu’une juridiction nationale désigne, à la demande de la défense, de nouveaux experts lorsque l’avis de celui choisi par elle va dans le sens de l’accusation ( Brandstetter c. Autriche , arrêt du 28   août 1991, série A n o 211, § 46). La Cour n’a relevé aucun élément permettant de conclure que la cour d’assises a fait preuve d’arbitraire dans l’application du droit interne. Dès lors, elle considère qu’il y a lieu de déclarer cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint en deuxième lieu d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 combiné avec l’article   14 de la Convention dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   Le Gouvernement maintient avant tout que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de la requérante est conforme aux limitations imposées par l’article   10 §   2 de la Convention. Le Gouvernement souligne que la condamnation de la requérante était prévue par l’article   159 §   1 du code pénal turc et qu’elle visait les buts légitimes consacrés par l’article   10 §   2 de la Convention. Se référant à l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25   novembre 1996 ( Recueil 1996-V), il fait valoir que les autorités nationales sont mieux placées que le juge international pour apprécier la nécessité d’une ingérence dans une telle affaire. Le Gouvernement soutient enfin que la condamnation de la requérante à un an d’emprisonnement pour avoir vilipendé les institutions de l’Etat est proportionnée quant aux buts visés.   La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Se référant aux arrêts Lingens c. Autriche du 8   juillet 1986 (série A n o 103) et Oberschlick c. Autriche du 23   mai 1991 (série A n o 204), elle fait valoir qu’à supposer même qu’elle ait prononcé les propos incriminés, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie d’une critique envers une personnalité politique et la nomination de cette personnalité politique en tant que ministre de la Justice. Les propos litigieux, en tant que tel, auraient du être considérés comme respectant les limites prévues par l’article   10 §   2 de la Convention. A la lumière des arguments des parties,   la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen de fond. Il s’ensuit que cette partie du grief ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare   recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré des articles   10 et   14 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC004410498
Données disponibles
- Texte intégral