CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC004466298
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M.   R. Türmen ,   Mme   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Ali Ekber Öz, Nuran Öz et Mahmut Ümit Yürekli sont des ressortissants turcs. Ali Ekber Öz est né en 1969. Nuran Öz et Mahmut Ümit Yürekli sont nés en 1971. Les requérants résidaient à Antalya au moment des faits. Ils sont représentés devant la Cour par M e Sezin Sümer, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 2 octobre 1994, les requérants Ali Ekber et Nuran Öz furent arrêtés par les policiers de la direction de la sûreté d’Antalya, section de la lutte contre le terrorisme. Ils furent placés en garde à vue pour une durée de dix jours. Du matériel servant à la fabrication d’explosifs et des documents utilisés par une organistion d’extrême gauche furent saisis à leur domicile. Le 4 octobre 1994, le requérant Mahmut Ümit Yürekli fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté d’Antalya, section de la lutte contre le terrorisme. Il fut placé en garde à vue pour une durée de huit jours. Par une décision du 11 octobre 1994 du tribunal de la paix d’Antalya, les trois requérants furent placés en détention provisoire. Par son acte d’accusation du 27 octobre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation des trois requérants en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal pour appartenance à une organisation illégale. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants alléguèrent qu’ils avaient subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue et demandèrent à la cour de ne pas tenir compte de leurs dépositions faites durant cette période. Ils soutinrent que l’explosif se trouvait dans des valises déposées chez eux par un de leurs amis et qu’ils n’avaient pas vérifié le contenu des valises. Le 27 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à douze ans et six mois de prison ainsi qu’à une interdiction permanente de travail dans le secteur public. La cour a rejeté les allégations de mauvais traitements des requérants en considérant que les examens médicaux effectués à l’issue de leur garde à vue n’avaient décélé aucune trace confirmant leurs allégations. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils contestèrent l’établissement des faits par la juridiction de première instance dans la mesure où elle avait considéré qu’ils avaient mené des activités en tant que membres d’une organisation illégale. Le 3 juillet 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 27 mars 1996 en ce qui concerne le requérant Ali Ekber Öz. En revanche, elle cassa l’arrêt attaqué quant aux requérants Nuran Öz et Mahmut Ümit Yürekli aux motifs que la cour de sûreté de l’Etat, à la lumière des faits établis par cette dernière, aurait dû faire application de l’article 169 du code pénal (disposition qui réprime le fait d’avoir porté aide et assistance à une bande armée illégale). Le 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna les requérants Nuran Öz et Mahmut Ümit à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois en application de l’article 169 du code pénal. Ali Ekber Öz demanda au procureur général près la Cour de cassation d’introduire un recours en rectification de l’arrêt du 3 juillet 1997. Le 1er septembre 1997, le procureur général refusa d’introduire un tel recours. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   : Article 168   "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement." Article169 "Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement." GRIEFS Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention en raison de mauvais traitements (coups et électrochocs) qu’ils auraient subis lors de leur garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas été traduits devant un juge aussitôt après leur garde à vue. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de leur détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a condamnés ainsi que de l’absence d’équité du procès devant cette juridiction, en particulier en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition et de la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les preuves présentées par les requérants. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur de la procédure. EN DROIT 1. Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Dans la mesure où ces griefs ont été présentés par le requérant Ali Ekber Öz, la Cour considère que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de cassation confirmant sa condamnation et rendu le 3 juillet 1997, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Pour autant que ces griefs ont été soumis par les requérants Nuran Öz et Mahmut Ümit Yürekli, la Cour, en l’état actuel du dossier devant elle, n’estime pas être en mesure de se prononcer sur leur recevabilité, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Réglement.   2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants Nuran Öz et Mahmut Ümit Yürekli tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les allégations de manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les a condamnés et de l’équité devant cette juridiction; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC004466298
Données disponibles
- Texte intégral