CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC005817700
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT La requérante, Jarmila Houfová, est une ressortissante tchèque, née en 1936 et résidant à Prague 4. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1948, l’usine appartenant au père de la requérante fut nationalisée en vertu du décret ministériel n o 1254 et de la loi n o 114/48   ; cette usine fut par la suite intégrée dans une entreprise nationale. Ce n’est que le 11   janvier   1957 que l’étendue de cette nationalisation fut déterminée par une ordonnance (výměr) du ministre de l’Industrie, qui inclut également la maison familiale sise à Fryšták. En 1966, le comité national de Fryšták approuva la vente de ladite maison aux époux Z.   ; le contrat de vente fut conclu le 16 février 1967. Le 7 janvier 1992, la requérante (avec ses sœurs) saisit le tribunal de district (okresní soud) de Zlín d’une action en restitution de la maison, dirigée à l’encontre des époux Z. et fondée sur la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Elle faisait valoir que l’acte de nationalisation était contraire à la loi et à la Constitution de l’époque car ses parents n’avaient reçu aucune compensation. Les 30 avril et 25 octobre 1992, la requérante satisfit à la demande du tribunal de compléter son action, alléguant que les époux Z. avaient acquis la maison au mépris des règles alors en vigueur et avaient bénéficié d’un avantage illégal au moment de l’achat. Le 3 septembre 1993, la requérante demanda au tribunal d’ordonner aux époux Z. de conclure avec elle un accord de restitution de la maison litigieuse. Le 21 juin 1994, le tribunal de district débouta la requérante de sa demande, après avoir entendu les parties, des témoins ainsi qu’un expert et après avoir administré de nombreuses preuves écrites, dont un rapport d’expertise sur les prix des immeubles. Le tribunal admit que faute de compensation, la nationalisation avait été effectuée au mépris de la législation en vigueur, mais considéra qu’il n’avait pas été prouvé que les époux Z. avaient été avantagés lors de l’achat de la maison. Le 11 avril 1996, le tribunal régional (krajský soud) de Brno, saisi de l’appel de la requérante, s’identifia aux conclusions du tribunal de district mais modifia formellement le dispositif de son jugement. Ayant réexaminé la procédure antérieure, complété les preuves et appliqué la loi n o 403/1990 sur l’atténuation des conséquences de certains torts patrimoniaux, le tribunal réfuta les objections de la requérante et conclut que les époux Z. n’étaient pas obligés de restituer la maison en question. Le 29 juillet 1996, la requérante attaqua les décisions des 21 juin 1994 et 11 avril 1996 par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , alléguant que les juridictions n’avaient pas respecté les principes d’un procès équitable et que leurs conclusions ne correspondaient pas aux résultats des preuves. Elle invoqua à cet égard l’article 36-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) et les articles 90 et 95-1 de la Constitution. A une date non spécifiée, la requérante se pourvut en cassation, contestant l’appréciation juridique faite par les tribunaux de l’acquisition de la maison par les époux Z. Le 30 octobre 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante, faute de motif légal. Le 8 décembre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement, et sans tenir d’audience, le recours de la requérante du 29 juillet 1996. Relevant que la requérante ne faisait que polémiquer avec les arguments et les opinions juridiques des juridictions inférieures, la Cour constitutionnelle rappela qu’il ne lui revient pas de redresser une situation où le requérant n’avait pas supporté la charge de la preuve, et que le droit au procès équitable ne garantit pas le gain de cause. En l’espèce, les juridictions avaient examiné l’affaire avec diligence et en détail, administré toutes les preuves proposées par la requérante et même d’autres, et admis les changements du fond de son action, tout en respectant les principes de la libre appréciation des preuves. La haute juridiction conclut par dire   : «   Pour faire valoir avec succès les prétentions à l’encontre des personnes physiques, en vertu des lois n os 403/1990 et 87/1991, la loi prévoit d’autres conditions plus exigeantes. La question de savoir si ces conditions étaient réunies fut examinée par les juridictions inférieures dans un procès mené conformément à la législation (...). L’action de la requérante était dirigée à l’encontre d’un groupe spécifique de personnes, à savoir les personnes physiques qui étaient censées avoir acquis les biens revendiqués de façon spécifique, c’est-à-dire au mépris des règles alors en vigueur et avec un avantage illégal, faits qu’il fallait prouver pour leur ordonner de satisfaire à la demande [de la requérante]. Ceci ne fut pas prouvé dans la procédure de l’espèce, bien que les preuves fussent administrées avec diligence. Mais cela n’atteint nullement le droit de [la requérante] à une compensation financière au sens des dispositions pertinentes des lois susmentionnées.   » B.     Le droit interne pertinent Droit constitutionnel Selon l’article 90 de la Constitution, les juridictions sont appelées à   protéger les droits de façon prévue par la loi. Selon l’article 95-1 dudit texte, le juge est dans son activité décisionnelle lié par la loi. Aux termes de l’article 36-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son affaire n’a pas été examinée équitablement ni dans un délai raisonnable. Elle dénonce également l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue que la nationalisation des biens de ses parents en 1948 était illégale et qu’il n’y a donc pas eu de transfert du droit de propriété à l’Etat   ; elle en déduit qu’elle aurait dû se voir restituer la maison litigieuse. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante s’estime lésée par le fait que les juges discriminent les demandeurs en restitution au profit des anciens fonctionnaires du parti communiste. EN DROIT 1. La requérante soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Se plaignant de l’iniquité de la procédure, la requérante allègue que les juridictions n’ont pas respecté les principes d’un procès légal, n’ayant pas dûment apprécié les preuves concernant l’acquisition de la maison litigieuse par les défendeurs. Selon la Cour, les allégations de la requérante tendent essentiellement à   contester au fond les décisions rendues dans l’affaire. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c. Chypre , arrêt du 9   octobre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En effet, l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l’espèce, rien n’indique que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. La requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments,   proposer des preuves et s’exprimer sur les preuves administrées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. La requérante se plaint également de ce que la Cour constitutionnelle a décidé en son absence, sans tenir d’audience, l’ayant ainsi privée de son droit d’accès à un tribunal. La Cour a déclaré à diverses reprises qu’à condition qu’il y ait eu audience publique en première instance, les circonstances propres à la procédure litigieuse peuvent justifier l’absence de «   débat public   » en deuxième ou troisième instance. Ainsi, une requête en autorisation d’appel ou une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l’article 6, même si le requérant ne s’est pas vu offrir la possibilité de comparaître personnellement devant la cour d’appel ou de cassation (voir par exemple Monnell et Morris c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 2 mars 1987, série A n o 115, § 58, Bulut c.   Autriche , arrêt du 22   février 1996, Recueil 1996 ‑ II, §   41). La Cour note qu’en l’espèce, des audiences publiques ont été tenues par le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, lors desquelles les points de fait et de droit ont été examinés. Il est vrai que la procédure devant la Cour constitutionnelle s’est déroulée sans audience publique. Toutefois, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil de la requérante dans la procédure en restitution (voir, a contrario , Malhous c.   République tchèque [GC], n o   33071/96, §   62, 12   juillet 2001). Dès lors, la Cour considère que l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle a été suffisamment compensée par les audiences publiques tenues au stade déterminant de la procédure auquel il avait été statué sur le bien-fondé de la demande de restitution formulée par la requérante. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.3. La requérante se plaint enfin de ce que son affaire n’a pas été examinée dans un délai raisonnable, la procédure ayant duré presque huit ans. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. En second lieu, la requérante allègue avoir subi une atteinte dans son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 libellé ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 2.1. Elle soutient d’abord que la nationalisation des biens familiaux intervenue en 1948 n’a pas été conforme à la loi, étant donné que ses parents n’ont reçu aucune compensation. La Cour constate que ces événements sont antérieurs au 18 mars 1992, date de l’entrée en vigueur de la Convention et de son Protocole n o 1 à   l’égard de la République tchèque. Or, la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2.2. La requérante affirme que toutes les conditions légales pour la restitution étaient réunies dans le cas d’espèce et se plaint de ne pas s’être vu reconnaître le droit de propriété sur la maison litigieuse. La Cour note que l’objet de la procédure engagée par la requérante ne portait pas sur un « bien existant » et que la requérante n’avait pas la qualité de propriétaire, se trouvant dans la position de simple demandeur. Rien ne permet non plus de constater qu’elle était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas se prévaloir d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o   1. Dès lors, les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.), n o   39794/98, CEDH 2002–VII). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’être discriminée en tant que victime du régime totalitaire, vu qu’en l’espèce les juges ont décidé en faveur des anciens fonctionnaires communistes. Ce grief semble se rapporter à celui tiré de l’équité de la procédure. Cependant, la requérante a omis de le soulever devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC005817700
Données disponibles
- Texte intégral