CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC005817800
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT La requérante, Jarmila Houfová, est une ressortissante tchèque, née en 1936 et résidant à Prague 4. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Procédure qui est à l’origine de la requête Après l’adoption des lois de restitution en 1990 et 1991, la requérante prit l’intention de demander la restitution d’un immeuble sis à Brno, dont une moitié était à l’époque en possession de la coopérative agricole D. Cependant, le 31   octobre 1990, la coopérative vendit sa moitié de cet immeuble aux époux   K. (c’est-à-dire aux personnes physiques que la loi n’oblige pas à restituer). Le 5 janvier 1993, la requérante (avec ses sœurs) saisit le tribunal municipal (městský soud) de Brno d’une action tendant à constater la nullité du contrat de vente conclu entre la coopérative D. et les époux K. Elle alléguait que le but de ce contrat était d’empêcher la restitution et de contourner ainsi la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Le 1 er mars 1995, le tribunal municipal débouta la requérante de sa demande, faute d’intérêt légal imminent (naléhavý právní zájem) . Relevant qu’une action en constatation a un caractère préventif et vise à empêcher la violation d’un droit, le tribunal nota que cette action ne saurait conduire au but recherché par la requérante en l’espèce, à savoir le rétablissement de son droit de propriété. La seule solution serait d’engager une procédure en exécution (en restitution) où le tribunal examinerait la validité du contrat litigieux en tant que question préjudicielle. La requérante interjeta appel, alléguant que sans constatation de la nullité dudit contrat elle ne pouvait faire changer les données dans le cadastre immobilier et revendiquer son bien. Le 9 mars 1998, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma le jugement de première instance, relevant, à propos de l’intérêt légal imminent, que la constatation de la nullité du contrat ne saurait nullement éclaircir l’état du droit de propriété en question. Le 3 juin 1998, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de la violation de son droit au procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et faisant valoir que les tribunal régional aurait dû l’instruire sur la notion d’intérêt légal imminent. Le 18 mai 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement, sans tenir d’audience, considérant que les juridictions inférieures avaient procédé conformément à la loi et avaient suffisamment motivé leurs décisions. Autres procédures concernant l’immeuble litigieux Le 15 décembre 1999, la requérante se vit restituer l’autre moitié de l’immeuble litigieux, à l’issue d’une procédure menée à l’encontre de A. Le 15 février 2002, le tribunal municipal de Brno décida (dans une autre procédure engagée par la requérante) que la moitié restante dudit immeuble appartenait aux parents de la requérante au jour de leur décès, prenant en compte le fait que les époux K. avaient reconnu la prétention de la requérante. De ce fait, la requérante (avec ses sœurs) devint propriétaire de la totalité de l’immeuble. Le 20 janvier 2003, la même juridiction rejeta une autre action de la requérante par laquelle celle-ci tendait à ce que les époux K. lui paient une somme à titre d’enrichissement sans cause. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son affaire n’a pas été examinée équitablement ni dans un délai raisonnable. Elle dénonce également l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’avoir été privée de la jouissance de son bien. EN DROIT 1. La requérante soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Se plaignant de l’iniquité de la procédure, la requérante allègue que les juridictions nationales ne se sont livrées qu’à un examen formel des preuves administrées et qu’elles n’ont pas dûment examiné la question de savoir si les parties au contrat litigieux n’avaient pas pour but de contourner les lois. La Cour rappelle que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l’espèce, rien n’indique que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. La requérante, représentée par un avocat tout au long de la procédure, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments et de s’exprimer sur les preuves administrées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. La requérante se plaint également de ce que la Cour constitutionnelle a décidé en son absence, sans tenir d’audience, l’ayant ainsi privée de son droit d’accès à un tribunal. La Cour a déclaré à diverses reprises qu’à condition qu’il y ait eu audience publique en première instance, les circonstances propres à la procédure litigieuse peuvent justifier l’absence de « débat public » en deuxième ou troisième instance. Ainsi, une requête en autorisation d’appel ou une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l’article 6, même si le requérant ne s’est pas vu offrir la possibilité de comparaître personnellement devant la cour d’appel ou de cassation (voir par exemple Monnell et Morris c. Royaume-Uni , arrêt du 2 mars 1987, série A n o 115, § 58, Bulut c. Autriche , arrêt du 22   février   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, § 41). La Cour note qu’en l’espèce, des audiences publiques ont été tenues par le tribunal de première instance et la juridiction d’appel, lors desquelles les points de fait et de droit ont été examinés. Il est vrai que la procédure devant la Cour constitutionnelle s’est déroulée sans audience publique. Toutefois, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil de la requérante (voir, a contrario , Malhous c. République tchèque [GC], n o 33071/96, § 62, 12 juillet 2001). Dès lors, la Cour considère que l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle a été suffisamment compensée par les audiences publiques tenues devant les juridictions inférieures. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.3. La requérante se plaint enfin de ce que son affaire n’a pas été examinée dans un délai raisonnable, la procédure ayant duré plus de six ans. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Dans le formulaire de requête, la requérante alléguait avoir subi une atteinte dans son droit garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Vu le contenu de sa lettre du 13 mars 2003 dans laquelle elle a fait savoir à la Cour qu’elle avait obtenu la restitution de l’immeuble litigieux dans une autre procédure menée devant les juridictions nationales, il semblerait que la requérante ne souhaite plus maintenir ce grief. En tout état de cause, et à supposer même que la requérante était titulaire d’un intérêt patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, elle avait à   sa disposition un autre type d’action pour faire valoir son droit à la restitution et elle n’a pas soulevé le grief tiré du droit au respect des biens devant la Cour constitutionnelle tchèque. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC005817800
Données disponibles
- Texte intégral