CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC006583301
- Date
- 1 juillet 2003
- Publication
- 1 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2000, Vu la décision de la Cour du 24 septembre 2002 de communiquer la requête au gouvernement français («   le Gouvernement   »), et de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention afin d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu'elles sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, une ressortissante française née en 1941, est propriétaire d'une exploitation agricole située sur le territoire de la commune de Couffouleux (Tarn). L'exploitation est gérée par le second requérant, un ressortissant français résidant à Couffouleux. Ils sont représentés devant la Cour par M e T. Vernhet, avocat à Montpellier. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d'un remembrement entrepris sur le territoire de la commune de Couffouleux aux fins d'aménagement d'une route nationale, les requérants engagèrent diverses procédures. 1.     La première requérante saisit la commission communale d'aménagement foncier de divers griefs contre la procédure de remembrement, mais sa requête fut rejetée par décision du 8   septembre   1989, confirmée par la commission départementale le 8   décembre 1989. Elle se pourvut alors devant le tribunal administratif de Toulouse qui rejeta sa requête par jugement du 27 octobre 1992. Elle interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat qui, le 29   décembre 1999, annula la décision de la commission départementale du 8   décembre   1989. 2.     Le 28 octobre 1993, la première requérante obtint par référé la désignation d'un expert. L'ordonnance de référé, contestée par l'Etat, fut confirmée par la cour administrative d'appel le 25 juillet 1994. Le tribunal administratif de Toulouse étendit la mission de l'expert par ordonnance du 4   janvier 1994 et l'expert déposa son rapport le 19 septembre 1995. Par ordonnance de référé du 24 avril 1996, le second requérant obtint la désignation du même expert qui déposa son rapport le 16 janvier 1996. 3.     Le 23 décembre 1993, la première requérante adressa une demande indemnitaire à l'Etat, et en l'absence de réponse à cette demande, elle saisit le tribunal administratif de Toulouse, le 27   décembre 1993. Le second requérant, quant à lui, présenta une demande préalable d'indemnisation le 10 août 1995 et saisit le tribunal administratif de Toulouse le 18   octobre   1995. Le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé la jonction des deux requêtes, rendit son jugement le 25 mai 2000, notifié par lettre datée du 19 juin 2000, reçue le 3   juillet   2000. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure d'examen de leurs demandes préalables d'indemnisation des préjudices liés au remembrement.     EN DROIT Le 30 avril 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Jean-Louis Blanc et à Mme Geneviève Azais la somme de 5   500 euros chacun dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   » Le 15 avril 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, datée du 13 avril 2003 et signée par le représentant des requérants   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Jean-Louis Blanc et à Mme Geneviève Azais la somme de 5   500 euros chacun en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et note qu'à défaut de règlement dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour, le Gouvernement s'engage à verser, à compter dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte de l'accord auquel sont parvenues les parties (article   39 de la Convention). A la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.         Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer l'affaire du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC006583301