CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC003842297
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 août 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 16   novembre   1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les lettres des 6 octobre 2000 et 5 mars 2002 du requérant,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hasan Hüseyin Reyhan, est un ressortissant turc né en 1953. Il est actuellement détenu dans la maison d'arrêt d'Aydın et est avocat de profession. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, en partie controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L'arrestation et la garde à vue du requérant a) La version du requérant Le 8 décembre 1994, à la suite d'une dénonciation, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul («   la direction   »). Soupçonné d'appartenir au PKK, il fut placé en garde à vue. Dans sa déposition faite à la police le 13 décembre 1994 le requérant contesta les accusations portées contre lui. De fait, tout au long des interrogatoires qui durèrent jusqu'au 15   décembre 1994, les policiers infligèrent au requérant des sévices, tels que des électrocutions, des jets d'eau à haute pression, accompagnés d'injures visant lui-même et sa famille. A cette dernière date, le requérant fut examiné par un médecin de l'Institut médico-légal, dont le rapport fit état d'un léger œdème au niveau du nez ne justifiant aucun arrêt de travail. b) La version du Gouvernement Le 8 décembre 1994, une fouille fut effectuée par des agents de la direction dans les locaux du périodique Alternatif («   l'Alternative   ») . Plusieurs livres et des exemplaires de périodiques interdits y furent saisis. Le requérant se rendit sur les lieux en se présentant d'abord comme distributeur, puis comme un avocat mandaté pour effectuer une saisie. En raison de ses déclarations contradictoires, il fut arrêté et placé en garde à vue avec cinq autres personnes. Les investigations préliminaires entreprises par la direction permirent de savoir que le requérant avait déjà été placé en garde à vue au début de l'année 1994 et mis en détention provisoire à la suite d'une perquisition effectuée dans son cabinet, où l'on avait retrouvé de nombreux documents appartenant au PKK. A l'époque, le requérant avait été accusé de s'être rendu illégalement en Irak pour participer aux activités du PKK. Le 9 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul («   le procureur   ») autorisa la prolongation de la garde à vue du requérant à sept jours. Le 13 décembre 1994, le requérant fut interrogé par la police. Il nia les accusations portées contre lui. 2. La mise en détention provisoire du requérant et la poursuite pénale engagée contre lui Le 15 décembre 1994, à la fin de sa garde à vue, le requérant comparut devant le procureur   et nia catégoriquement avoir un quelconque lien avec le PKK. Le même jour, il fut également traduit devant un juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Contestant de nouveau les accusations portées contre lui, le requérant déclara par ailleurs avoir été l'objet de pressions physiques lors de sa garde à vue. Le juge assesseur ordonna sa mise en détention. Le 22 décembre 1994, soit une semaine après son transfert à la maison d'arrêt de Sağmalcılar, le médecin de l'établissement pénitentiaire examina le requérant et constata les traces suivantes sur le corps du requérant   : « (...)   une ecchymose sur la partie droite du nez, des blessures croûteuses de 2 x 3 cm sur la région lombaire et sur la partie supérieure de l'épaule, des douleurs ainsi qu'une perte de motricité au niveau des deux épaules, une perte de sensibilité sur les parties inférieurs des deux jambes (...)   » Par la suite, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Konya.     Le 29 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Konya («   la cour de sûreté de l'Etat   ») mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et l'article 5 de la loi anti-terroriste. Par une lettre du 16 mai 1995 à la cour de sûreté de l'Etat, le requérant se plaignit des conditions de sa détention, dénonçant notamment l'absence de chauffage et de couverture ainsi que la pénurie de médicaments contre l'épidémie de grippe régnant dans le pénitencier. Il se plaignit également des mauvais traitements infligés aux détenus par les gendarmes et les gardiens ainsi que de la saisie par ces derniers de livres et d'autres documents lui appartenant. Il sollicita en outre sa mise en liberté provisoire, faisant valoir notamment le préjudice que sa détention lui causait dans sa vie professionnelle. Il releva enfin certaines lacunes de l'acte d'accusation et demanda que les témoins à charge soient interrogés. Le requérant réitéra ces doléances par une autre lettre adressée le 15 juin 1995. Puis, par des courriers des 13 juillet 1995 et 18 janvier 1996, il demanda à la cour de sûreté de l'Etat d'entamer une enquête contre les policiers qui étaient responsables de sa garde à vue et qu'il accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements. A cet égard, il invoqua le rapport médical du 22 décembre 1994 délivré par le médecin de la maison d'arrêt. Dans les mêmes courriers, il reprocha au collège de la cour de sûreté de l'Etat de manquer d'impartialité et allégua une violation de ses droits de défense. Le requérant exposa enfin avoir été gardé à vue pendant huit jours, alors que le délai autorisé par le procureur était de sept jours. Le 23 novembre 1995, le requérant redemanda à être libéré à titre provisoire. Par un arrêt du 1 er février 1996, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à douze ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction d'exercer une fonction publique. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 20 février 1997, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le requérant prit connaissance de l'arrêt le 15 avril 1997. 3. Les événements postérieurs à la condamnation du requérant a)       La poursuite engagée contre le directeur de la maison d'arrêt d'Aydın Dans une lettre du 19 août 1997 au directeur de la maison d'arrêt d'Aydın («   la maison d'arrêt   »), où il avait été transféré pour purger sa peine, le requérant se plaignit de ce que la requête qu'il avait voulu adresser le 12 août 1997 à la Commission européenne des Droits de l'Homme n'avait pas été expédiée.   Le 14 octobre 1997, en l'absence de réponse du directeur, le requérant saisit le procureur de la République d'Aydın d'une plainte contre l'administration de la maison d'arrêt. Le 5 décembre 1997, le procureur rendit un non-lieu quant à cette plainte. Le 5   janvier 1998, le requérant forma opposition contre cette ordonnance auprès du président de la cour d'assises d'Aydın, lequel annula le non-lieu et ordonna l'ouverture d'une poursuite pénale contre le directeur de la maison d'arrêt. Le 6 mars 1998, celui-ci fut mis en accusation devant le tribunal correctionnel d'Aydın pour négligence dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, le procès se solda par un acquittement prononcé le 2   octobre 1998. Le requérant se pourvut alors en cassation. Par un arrêt du 20 avril 1999, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué et renvoya le dossier devant la première instance. Le 4 novembre 1999, le tribunal correctionnel d'Aydın condamna le directeur de la maison d'arrêt à une peine d'emprisonnement de deux mois et quinze jours, laquelle fut commuée en amende. Le 29   novembre   2000, cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation. L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le 22 octobre 2001. b)     L'avènement de la loi n o 4390 En juin 1999, entra en vigueur la loi n o 4390 portant amendement de la loi n o 2845 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat. Cette loi mit un terme à la présence des juges militaires au sein de ces juridictions. Le 29 juillet 1999, se prévalant de cet amendement législatif, le requérant introduisit un recours en révision de son procès devant la cour de sûreté de l'Etat de Malatya qui le débouta de sa demande le 23 août 1999. Le pourvoi en cassation du requérant fut écarté le 22 octobre 1999. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l'Etat et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (n o 37415/97, l er avril 2003).    Pour ce qui est de la garde à vue, l'article 1 §§ 1 et 3 de la loi n o 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues dispose   : «   Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne   : 1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   (...) 3. qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   (...)   » Quant aux cours de sûreté de l'Etat, il convient de préciser qu'avant la loi du 22 juin 1999, l'article 5 de la loi n o 2845 prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat devait être un juge militaire (pour la législation à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Depuis la loi d'amendement n o 4390, entrée en vigueur à la date précitée, aucun magistrat militaire ne siège dans les juridictions en question. GRIEFS Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article 3 de la Convention, affirmant avoir été l'objet de tortures infligées afin d'extorquer des aveux. Il se plaint en outre de la longueur excessive de sa garde à vue de huit jours ainsi que d'avoir été privé d'un moyen de recours pour faire contrôler la légalité de cette mesure. Sur ces points, il invoque l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14, le requérant considère par ailleurs que la cour de sûreté de l'Etat de Konya ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d'un juge militaire en son sein. D'après le requérant, la procédure devant cette juridiction n'aurait pas non plus été équitable, dès lors qu'aucune de ses plaintes contre ses tortionnaires ni ses demandes de confrontation avec les témoins à charge n'auraient été prises en considération. Aussi le requérant affirme-t-il qu'il y a eu méconnaissance de l'article 6   § 2, estimant par ailleurs «   que son procès a été conduit, en partant du préjugé en ce qu'il était coupable, ce en dépit des principes universels de droit, à savoir ceux selon lesquels 'le doute profite au prévenu' et 'quiconque accusé d'un délit est présumé innocent jusqu'à ce que sa condamnation ne soit confirmée'   (...) ». Dans sa requête, le requérant allègue enfin une violation de l'article 34 (ancien article 25) de la Convention, dans la mesure où la direction de la maison d'arrêt aurait retardé la communication à la Commission de sa requête datée le 12 août 1997. Dans ses observations écrites du 13 décembre 1999, le requérant soulève une deuxième série de griefs   : d'abord concernant la demande en révision de son procès, il soutient que le rejet de cette demande, malgré l'amendement législatif relatif à la composition des cours de sûretés de l'Etat, a emporté violation de l'article 6   §   1 de la Convention. Le requérant affirme aussi avoir été condamné en l'absence de preuves décisives, en violation de l'article 7. Par ailleurs, il prétend   que son arrestation arbitraire et le fait d'avoir été condamné à tort emportent violation des articles 9, 10 et 11, pris isolément ou combinés avec les articles 17 et 18 de la Convention. Dans la lettre suivante, du 6 octobre 2000, le requérant se plaint de la longueur de la procédure pénale engagée contre lui, en invoquant l'article 6   § 1 de la Convention. Dans sa lettre du 5   mars   2002, le requérant formule enfin une dernière série de griefs tirés généralement de l'ensemble des difficultés que le requérant aurait rencontré pour faire valoir ses droits sur le plan interne. Il met notamment l'accent sur l'impunité accordé au directeur de la maison d'arrêt qui avait retardé l'envoi de sa requête à la Commission. A cet égard, il allègue une violation des articles 13, 14, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.   Le requérant, exposant les circonstances dans lesquelles sa garde à vue s'est déroulée, dénonce d'abord une violation des articles 3, 5   §§ 3 et 4 de la Convention. 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Quant à l'article 3 de la Convention, le Gouvernement excipe du non-respect de la règle des six mois ainsi que du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que ce grief doit être considéré comme tardif. Renvoyant à la décision du 2 décembre 1996 de la Commission dans les affaires Tahir Elçi et autres (n o   23145/93) ainsi que Arzu et İmam Şahin c. Turquie , il rappelle que le requérant a introduit sa requête le 12   août 1997, soit deux ans et huit mois après sa première plainte concernant ses allégations de mauvais traitements, exprimée le 15 décembre 1994 devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Selon le Gouvernement, le délai de six mois devrait être calculé à partir de cette dernière date. A titre subsidiaire, le Gouvernement reproche au requérant de n'avoir pas cherché à obtenir réparation de son prétendu préjudice en introduisant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civile ou administrative. Quant à l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le Gouvernement affirme que, dans les circonstances de la présente affaire, la requête devait être introduite dans les six mois à compter du 15   décembre 1994, date à laquelle la garde à vue litigieuse a pris fin. Par ailleurs, le Gouvernement invoque la loi n o 466 qui aurait permis au requérant d'introduire une action en réparation s'il s'estimait victime d'une garde à vue excessive ou illégale. Quant au fond, le Gouvernement estime les allégations de mauvais traitements du requérant dénuées de tout fondement. Il souligne que le rapport médical établi par l'Institut médico-légal à la fin de la garde à vue du requérant ne mentionnait qu'un léger œdème sur le nez. Le rapport médical du 22 décembre 1994 ne suffirait pas à corroborer les allégations de tortures du requérant, les traces qui y sont invoquées ayant pu être causées pendant la détention provisoire. Au demeurant, le Gouvernement rappelle qu'en vertu de la législation en vigueur à l'époque, la durée légale de garde à vue était de quinze jours pour les infractions relevant de la compétence des cours de sûretés de l'Etat. Ainsi, il réfute toute allégation d'illégalité autour de la mesure dénoncée. b)     Le requérant S'agissant de l'article 3, le requérant souligne que les autorités auraient dû agir d'office par rapport à ses allégations de mauvais traitements, dès lors que celles-ci étaient portées à leur connaissance le 11 avril 1995 lors de l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat. Il fait encore remarquer que, par une lettre du 18 janvier 1996, il avait formulé une seconde plainte, corroborée par des rapports médicaux des 15 et 22 décembre 1994. Aucune enquête n'ayant été engagée à l'époque, le requérant explique avoir attendu la fin de son procès pour intenter toute autre action possible à ses tortionnaires. Pour ce qui est de l'article 5, le requérant soutient que, par maintes lettres adressées à la cour de sûreté de l'Etat, il a dénoncé l'illégalité de sa garde à vue. Il affirme avoir soulevé cette question également dans son pourvoi en cassation. Quant au fond, le requérant soutient notamment que le rapport médical du 15   décembre 1994 ne reflète pas la réalité puisque le médecin légiste n'avait pu l'examiner comme il convenait en raison de la présence des policiers. Pour ce qui est de la durée de sa garde à vue, il se réfère à la jurisprudence pertinente de la Cour, laquelle n'autoriserait aucune garde à vue allant au-delà de quatre jours. 2. Appréciation de la Cour Pour ce qui est du grief tiré de l'article 3 de la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu'un requérant utilise une voie de recours interne et qu'il s'avère que cette voie n'est pas efficace, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant prend connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l'inefficacité de la voie de recours intentée ( Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.) , n o 46732/99, 1 er avril 2003). En l'espèce, la Cour note que le 15 décembre 1994, à la fin de sa garde à vue, le requérant s'est exprimé devant le juge assesseur de la cour sûreté de l'Etat pour lui faire part, dans un premier temps, des mauvais traitements qu'il alléguait avoir subis. Suivant son placement en détention provisoire, par une lettre du 18   janvier   1996, le requérant a demandé à la cour de sûreté de l'Etat l'ouverture d'une poursuite pénale contre ses présumés tortionnaires. Or les autorités nationales n'agirent point.   La juridiction susmentionnée a fini par condamner le requérant par un jugement du 1 er   février 1996, où aucune mention n'était faite des allégations du requérant. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le refus des autorités de réagir aux doléances du requérant était devenu progressivement clair vers le 18 janvier 1996, puisqu'à cette date ce dernier avait estimé devoir renouveler sa plainte. Quoi qu'il en soit, ce refus devait passer pour manifeste dès le 1 er février 1996, date à laquelle la cour de sûreté de l'Etat a rendu son arrêt. Pour la Cour il importe de souligner   que le requérant est avocat de profession et, par conséquent, aurait dû se rendre compte de l'inefficacité de la voie de recours, utilisée le 15 décembre 1994, plus de six mois avant le 12 août 1997, date d'introduction de la requête. Elle est donc d'avis que rien ne permet de justifier le retard que le requérant a mis pour soulever ce grief devant elle (voir, entre autres, Veznedaroğlu c. Turquie (déc.) , n o 32357/96, 7   septembre 1999). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être écartée pour tardiveté, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La Cour observe qu'il en va de même s'agissant des griefs tirés de l'article 5 de la Convention. Elle rappelle la règle selon laquelle, en l'absence d'une voie de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de la date où la situation constitutive d'une violation prend fin. En l'espèce, la garde à vue du requérant s'est terminée le 15 décembre 1994, comme le Gouvernement le souligne à juste titre. La requête étant introduite le 12 août 1997, la Cour accueille donc l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois et rejette les griefs présentés sur le terrain de l'article 5 §§ 3 et 4, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant soutient également avoir été condamné à l'issue d'un procès inéquitable et en violation du principe de la présomption d'innocence, par une cour de sûreté de l'Etat ne pouvant, du reste, passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait qu'un juge a siégé en son sein. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3   b) et d), pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention. 1.   Arguments des parties Le Gouvernement soutient avant tout que, eu égard à la législation en vigueur à l'époque, la présence d'un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat n'était nullement susceptible de nuire à l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction, telles que consacrées par la Constitution. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et met notamment en exergue le fait que, tout au long de son procès, les juges du fond ont bafoué ses droits de défense. Ils auraient écarté de manière expéditive sa demande de récusation, tout comme, notamment, ses demandes tendant à faire interroger les témoins à charge. Ayant conclu à sa culpabilité dans de telles conditions et ayant refusé d'opérer une vérification des faits digne de ce nom, la cour de sûreté de l'Etat se serait montrée partiale et dépendante des pouvoirs l'ayant instaurée. Au demeurant, le requérant renvoie à sa requête pour ce qui est de sa doléance sous l'angle de l'article 6 § 2. 2.     Appréciation de la Cour Quant à cette partie de la requête, la Cour observe d'emblée que l'allégation de violation de l'article 6 § 2 demeure non étayée. Rien dans le dossier ne lui permettant de relever un problème quelconque sous l'angle du principe de la présomption d'innocence invoqué en l'espèce, la Cour estime devoir conclure que le grief qui en est tiré est dénué de fondement, au sens de l'article 35 § 3. Quant aux doléances touchant à la constitution de la cour de sûreté de l'état et au respect des droits de la défense du requérant, la Cour, ayant procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, estime ne pas être en mesure de se prononcer, au présent stade de la procédure, sur cette partie de la requête, laquelle pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Pareille conclusion vaut également pour l'allégation de traitement discriminatoire formulée à cet égard. Ainsi, la Cour rejette le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4, tandis qu'elle déclare recevables les griefs soulevés sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 3 b), d), pris isolément ou combinés avec l'article 14.   3.   Le requérant allègue en outre une violation de l'article 34 de la Convention dans la mesure où la maison d'arrêt aurait tardivement transmis sa requête adressée à la Commission européenne des Droits de l'Homme. 1.     Arguments des parties A cet égard, le Gouvernement affirme que la direction d'une maison de détention n'est pas tenue d'expédier à ses frais la correspondance des détenus. Ces frais seraient à la charge des détenus et le requérant aurait d'ailleurs pu expédier sans difficulté, le 31 août 1997, son formulaire de requête après avoir lui-même payé les frais d'envoi. Le requérant expose avoir transmis à l'administration pénitentiaire son formulaire de requête datée du 12 août 1997, afin qu'elle l'expédie à la Commission par courrier recommandé avec accusé de réception. Alors qu'il avait payé les frais y afférents, l'administration aurait retenu sa requête pendant 8 jours et n'aurait pas répondu à ses réclamations écrites visant à s'enquérir de la situation.    2. Appréciation de la Cour La Cour relève que, quelles que soient les difficultés que le requérant aurait rencontrées pour faire parvenir sa requête, son grief tiré de l'article 34 de la Convention s'avère infondé. En effet, il ressort clairement du dossier qu'en l'espèce le formulaire de requête est parvenu à la Commission   le 3 octobre 1997 et qu'ensuite, compte tenu des   explications fournies ultérieurement par l'intéressé, la requête fut enregistrée comme ayant été introduite le 12 août 1997, date que le requérant fait maintenant valoir devant la Cour. Partant, le requérant ne saurait prétendre n'avoir pu, en pratique, exercer   effectivement son droit garanti par l'article 34 de la Convention. A supposer même que le laxisme dont le directeur de la maison d'arrêt semble avoir fait preuve dans l'expédition de la présente requête posât un problème, encore faut-il souligner que la condamnation au pénal de ce dernier pour avoir négligé ses fonctions est une mesure propre à réparer tout autre tort que le requérant eut pu avoir et, par conséquent, à lui ôter la qualité de victime quant à ce grief.   En bref, la Cour déclare ce grief irrecevable, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   La Cour a enfin examiné les autres griefs que le requérant a tirés des articles 6 § 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17 et 18 de la Convention et qui ressortent de ses observations écrites du 13 décembre 1999 ainsi que de ses lettres des 6   octobre 2000 et 5   mars 2002. Cependant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces nouvelles allégations, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués en l'espèce ni d'autres garantis par la Convention ou son Protocole n o 1. En effet, la doléance portant sur le rejet du recours en révision du procès du requérant est incompatible ratione materiæ (Miliani c. France, n o   32916/96, décision de la Commission du 2 juillet 1997, Décisions et Rapports 90-A, p. 168) avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3. Les allégations formulées sur le terrain des articles 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17 et 18, ainsi que celle portant sur la durée excessive du procès en question, s'avèrent toutes tardives au regard de l'article 35   § 1, étant donné que, sur ces points, le dies a quo pour le calcul du délai de six mois doit être le 20 février 1997, date à laquelle la condamnation du requérant est devenue définitive. Enfin, l'argument concernant la commutation de la peine d'emprisonnement infligée au directeur de la maison d'arrêt d'Aydın ne tire à aucune conséquence sous l'angle de la Convention, dès lors que celle-ci n'octroie à un plaignant aucun droit à obtenir l'emprisonnement d'un tiers. Il s'ensuit que les griefs en question doivent être rejetés, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables les griefs tirés des article 6 §§ 1 et 3, et 14 de la Convention, quant à l'iniquité de la procédure pénale et au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Konya ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg R ESS   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC003842297
Données disponibles
- Texte intégral