CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC004260598
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né   en 1964 et résidant à Ankara. Il   est représenté devant la Cour par M e   Erhan Aslaner, avocat au barreau d’İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1er septembre 1996, le requérant, membre du parti politique DBT (Parti de la démocratie et de la paix), participa à une manifestation en plein air organisée à Ankara à l’initiative de diverses organisations non- gouvernementales et partis politiques. La manifestation avait lieu à l’occasion de la journée mondiale «   de   la paix et de la liberté   » lors de laquelle le requérant fit la lecture d’un texte. Par un acte du 27 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   ») inculpa le requérant, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Il estimait que le discours tenu par le requérant contenait des passages susceptibles d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région. Les passages en question étaient ainsi libellés, selon la transcription de l’enregistrement audio réalisée par la police au cours de l’enquête préliminaire   : «   (...) la salle guerre menée dans ce pays contre les Kurdes a coûté la vie à plus de cent mille personnes. Tous les villages sont bombardés, incendiés, détruits. Ils sèment la haine entre Turcs et Kurdes (...) se transforme en pluie de bombardements et de tirs sur la population kurde. (...) des personnes qui luttent pour trouver une solution politique sont soumises à la torture. » Le procureur souligna que le requérant avait qualifié la lutte menée contre le PKK comme une guerre menée contre une partie des citoyens turcs et avait essayé de légitimer cette organisation illégale. D’après le procureur, lorsqu’on apprécie le contenu et les raisons du discours tout en tenant compte des circonstances, on voit qu’il comportait des passages qui incitent le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Il contesta en premier lieu l’exactitude de la transcription. Il souligna d’ailleurs qu’il s’agissait d’un texte rédigé en commun et qu’il s’était chargé de le lire en tant que membre de son parti. Il expliqua que le but de la manifestation était de réunir des organisations non gouvernementales et des partis politiques afin de se prononcer sur les problèmes du pays et de proposer des solutions à l’opinion publique. Il invoqua en second lieu la non-conformité de l’article 312 § 2 à la Constitution. L’exception d’inconstitutionnalité n’a pas été considérée «   sérieuse   » par la cour de sûreté de l’Etat. Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des faits reprochés en se fondant sur la transcription effectuée par l’expert commis par la cour et le condamna à un an d’emprisonnement et à une amende lourde de 420 000 livres turques. Dans les motifs de son arrêt, la Cour se référa aux passages suivants du discours tenu par le requérant   : «   Les villages kurdes sont bombardés, incendiés, détruits. Plus de cent mille personnes sont privées de leurs foyers et sont forcées à vivre dans des bidonvilles   (   çadır kent). Ils essayent d’anéantir l’existence et l’avenir d’un peuple. Le chauvinisme et la violence de la guerre empoisonnent la vie sociale. Les préjugés chauvins et nationalistes opposent les turcs et les kurdes dans leurs vies quotidiennes.   »   Le requérant et le procureur se pourvurent en cassation contre ledit arrêt. Le 11 février 1998, la Cour de cassation débouta les deux parties de leur demande et confirma l’arrêt du 21 octobre 1997. B.     Le droit interne pertinent Le code pénal contient les dispositions pertinentes suivantes : Article 312 «   Incitation non publique à commettre une infraction Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié d’infraction par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311.   » Article 311 § 2 «   Incitation publique à commettre une infraction (...) Si l’incitation à commettre une infraction est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » La condamnation en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n o 2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n o 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques,   d’y adhérer (loi n o 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires (loi n o 2839, article 11, alinéa f 3). De plus, si la peine infligée excède six mois d’emprisonnement, l’intéressé est déchu de son droit d’entrer dans la fonction publique, sauf s’il s’agit d’un délit non intentionnel (loi no 657, article 48 § 5). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé, eu égard au fait   qu’un juge militaire siégeait en son sein. Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaint en second lieu du manque d’équité de la procédure en ce que dans son arrêt, la cour se serait basée sur des transcriptions   contradictoires du discours prononcé par lui.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de ce que sa condamnation se résumait en une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé: «1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)   2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » a) Exception de non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que ni le requérant ni son avocat n’ont allégué à quelque moment que ce soit de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et la Cour de cassation, ne fût-ce qu’indirectement ou de manière abstraite, une quelconque violation du droit à la liberté d’expression alors que la Convention forme partie intégrante du système juridique turc et que l’article 10 est directement applicable. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que la nature restrictive de l’article 312 § 2 du code pénal et sa non-conformité à l’article 14 de la Constitution a été contestée devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. En outre la Cour de cassation saisie de l’affaire a confirmé l’arrêt du 21 octobre 1997 de la dite cour. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir et de redresser - normalement par la voie des tribunaux- les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s ’ appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l ’ intéressé ait soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu ’ il entend formuler par la suite à la Cour de Strasbourg (arrêts Castells c.   Espagne du 23   avril 1992, série A n o 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c.   Turquie du 16   septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.   1210-1211, §§ 65-69). La Cour note que dans la présente affaire, l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 312 § 2 avancée par le requérant devant les juridictions pénales portait sur la liberté d’expression telle que garantie dans la Constitution. Il s’ensuit que le requérant doit passer pour avoir soulevé, en substance, le grief qu’il présente maintenant à la Cour. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. b) Bien-fondé Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était fondée sur l’article 312 § 2 du code pénal et visait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. Il estime d’ailleurs que le discours tenu par le requérant, tout en incitant les citoyens d’origine kurde à la violence contre l’Etat et contre les autres citoyens, constitue l’expression non pas d’une opinion,   mais de la volonté de provoquer la confrontation violente entre les citoyens de différentes origines. Le discours en tant que tel, ne saurait bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et soutient que son discours comportait non pas une incitation à la haine contre les citoyens d’origine turque et contre l’Etat, mais une critique de la politique du gouvernement et de ses pratiques dans le sud-est de la Turquie. Il aurait seulement tenu le gouvernement et son administration pour responsables des pratiques de violations des droits de l’Homme dans la région. L’ingérence en question ne serait donc pas nécessaire dans une société démocratique et ne saurait être justifiée par la lutte contre le terrorisme étant donné que le discours litigieux ne consistait pas une exaltation de la violence. La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestment mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.   2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. L’article 6 §§ 1 et 3 b) dispose en ses passages pertinents   : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Le Gouvernement renvoie aux dispositions du droit interne et observe que la présence d’un juge militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat est prévue par la loi. Il précise d’ailleurs que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux par les articles 138 et suivants de la Constitution et que le code pénal militaire prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque tenterait d’exercer des pressions sur un juge militaire. Enfin, il rappelle que suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de ces cours est définitivement résolu et que le requérant ne dispose plus d’un intérêt juridique sur ce point. Le requérant réitère ses griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Il   souligne en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire dans sa composition. Il fait observer que l’amendement dont il est question a été effectué à une date postérieure à son procès. En second lieu, le requérant soutient que dans son arrêt, la cour s’est basée sur des transcriptions contradictoires du discours et que ses objections à ce propos n’ont pas été prises en compte. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC004260598
Données disponibles
- Texte intégral