CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC004277898
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris,     R. Türmen ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs résidant dans le village de Karahasan, district d’Elbistan (Kahramanmaraş). Ils sont représentés devant la Cour par M e   D.   Söğütlü, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 avril 1991, H.G., époux, fils et père des requérants, fut tué par une organisation terroriste alors qu’il était garde de village. Le 30 janvier 1992, les requérants présentèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche. Le 15 avril 1992, n’ayant obtenu aucune réponse, ils introduisirent devant le tribunal administratif d’Ankara un recours en réparation contre le ministère. Le 28 mai 1992, le ministère présenta un mémoire en défense demandant au tribunal administratif de rejeter cette demande. Le 20 juillet 1992, les requérants présentèrent un mémoire en réplique. Le 7 septembre 1992, le ministère présenta un mémoire en duplique. Le 13 octobre 1993, les requérants envoyèrent au tribunal administratif la procuration donnée à leur conseil. Le 3 mars 1994, ils demandèrent au tribunal administratif de désigner un expert en vue d’évaluer leur préjudice moral et matériel. Le 23 novembre 1994, se déclarant incompétent ratione loci, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la demande des requérants et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Gaziantep. Le 5 février 1996, l’expert adressa son rapport au tribunal administratif de Gaziantep concluant qu’il convenait d’accorder aux intéressés une indemnité globale s’élevant à 686 009 936 livres turques (TRL). Le 9 mai 1996, le tribunal administratif condamna le ministère à verser aux requérants la somme de 208   000   000 TRL pour dommage matériel. Il assortit celle-ci d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du jour de la décision de refus du ministère, soit le 30 janvier 1992. Il octroya également 25   000   000   TRL pour dommage moral. Le 30 juillet 1996, le tribunal administratif de Gaziantep informa les requérants de ce qu’ils devaient payer, dans un délai de deux mois, des taxes complémentaires relatives à la procédure pour que leur soit notifié son jugement. Le 25 septembre 1996, les requérants lui répondirent qu’ils avaient acquitté les taxes réclamées. Le 3 décembre 1996, le ministère forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre le jugement du tribunal administratif de Gaziantep. Le 16 juin 1997, les requérants formèrent également un pourvoi devant le Conseil d’Etat, demandant le rejet du pourvoi introduit par le ministère. Le 9 octobre 1997, invoquant la durée de la procédure, les requérants demandèrent au Conseil d’Etat d’examiner leur pourvoi en priorité. Le 23 mars 1998, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance. Le 8 juin 1998, le ministère versa aux requérants une indemnité d’un montant de 699   725   000   TRL. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 § 7 de la Constitution dispose   : «   L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 30   janvier 1992, date de la demande d’indemnisation présentée par les requérants auprès du ministre de l’Intérieur, et s’est terminée le 8 juin 1998 par le versement de l’indemnité. Elle a donc duré six ans, quatre mois et neuf jours. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président ANNEXE LISTE DES REQUÉRANTS 1.     Hatun GÜVEN, née en 1969 2.     Nural GÜVEN, née en 1985 3.     Nihal GÜVEN, née en 1987 4.     Emrah GÜVEN, né en 1989 5.     Ahmet GÜVEN, né en 1930Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC004277898
Données disponibles
- Texte intégral