CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC005090699
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Meryem Güven, Ahmet Güven et Yunus Güven, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965, 1989 et 1930 et résidant à Elbistan (Kahramanmaraş). Ils sont représentés devant la Cour par M e   D.   Söğütlü, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 avril 1991, M.G., époux, fils et père des requérants, fut tué par une organisation terroriste alors qu’il était garde de village. Le 30 janvier 1992, les requérants présentèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche. Le 15 avril 1992, n’ayant obtenu aucune réponse, ils introduisirent devant le tribunal administratif d’Ankara un recours en réparation contre le ministère. Le 1 er juin 1992, à la demande du ministère de l’Intérieur du 29   mai 1992, le tribunal accorda à ce dernier un délai de trente jours pour préparer sa défense. Le 15 juin 1992, le ministère déposa un mémoire en défense. Le 20 juillet 1992, les requérants déposèrent un mémoire en réplique. Le 14 septembre 1992, le ministère déposa un mémoire en duplique. Le 11 mars 1993, s’estimant incompétent ratione loci, le tribunal rejeta la demande des requérants et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Gaziantep. Le 22 septembre 1993, les requérants payèrent des frais de procédure. Le 1 er décembre 1993, le tribunal administratif leur demanda de lui présenter, dans un délai de trente jours, notamment une copie de l’extrait du registre de l’état civil du défunt, une attestation du sous-préfet d’Elbistan indiquant la situation financière des requérants ainsi qu’un pouvoir en bonne et due forme pour Ahmet Güven. Le 30 décembre 1993, à la demande du tribunal, le parquet d’Elbistan indiqua qu’aucune enquête n’avait été déclenchée suite au décès du défunt. Le 3 janvier 1994, la direction du cadastre informa le tribunal que les requérants ne possédaient aucun bien immobilier. Le 6 janvier 1994, Yunus Güven présenta un pouvoir en bonne et due forme. Le 10 janvier 1994, la sous-préfecture d’Elbistan indiqua au tribunal le montant des aides financières versées aux requérants. Le 11 février 1994, le tribunal demanda aux requérants une avance sur les frais d’experts, ce dont ils s’acquittèrent le 3 mars 1994. Le 4 avril 1994, l’expert déposa son rapport devant le tribunal. Le 29 avril 1994, suite aux contestations du ministère de l’Intérieur, le tribunal ordonna une expertise complémentaire. Le 3 mai 1994, les requérants contestèrent également le rapport d’expertise initialement déposé. Le 4 mai 1994, le complément d’expertise fut déposé devant le tribunal. Le 12 mai 1994, le tribunal condamna le ministère à verser aux requérants la somme de 155   506   127 livres turques (TRL) pour dommage matériel. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du jour de la décision de refus du ministère, soit le 31 mars 1992. Il octroya également 25   000   000   TRL pour dommage moral. Le 22 juin 1994, à la demande du tribunal administratif du 2 juin 1994, les requérants payèrent des frais afférents à la procédure. Le 22 juillet 1994, les requérants formèrent un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le 17 août 1994, le ministère introduisit un recours en cassation devant le Conseil d’Etat contre ce jugement. Le 17 octobre 1994, les requérants déposèrent un mémoire complémentaire en cassation. Le 6 février 1996, le Conseil d’Etat cassa en partie le jugement de première instance au motif que les intérêts moratoires simples au taux légal devaient commencer à courir à partir de la date d’introduction du recours devant le ministère, soit le 30 janvier 1992. L’arrêt fut notifié aux requérants le 2   juillet 1996. Le 30 juillet 1996, le tribunal ordonna aux requérants de payer des frais afférents à la procédure, ce qu’ils firent. Par une ordonnance du 9 avril 1997, le tribunal leur demanda de fournir une attestation d’emploi du défunt et ses fiches de salaires. Par une ordonnance du 4 novembre 1998, le tribunal leur demanda de fournir une attestation délivrée pas la Caisse de sécurité sociale. Le 17 décembre 1998, les requérants demandèrent au tribunal de prendre en considération le taux du salaire moyen pour calculer le montant de l’indemnisation sollicitée dans la mesure où la présentation des éléments de preuve demandés risquait de prendre du temps. Ils précisèrent qu’un expert pouvait être désigné pour permettre de mettre un terme à la procédure en cours. Le 29 avril 1998, le tribunal demanda à la Caisse de sécurité sociale de lui fournir une copie du bordereau de salaire du défunt, et, à défaut de réponse sous trente jours, d’examiner le dossier en l’état. Le 13 mai 1998, le tribunal demanda aux requérants des frais afférents à la procédure, qu’ils payèrent le 1 er juin 1998. Le 24 mai 1998, la Caisse de sécurité sociale informa le tribunal que le défunt avait travaillé à la centrale thermique d’Elbistan et que la société étrangère qui l’avait employé avait cessé d’exister depuis le 30   octobre 1989. Le 10 février 1999, se fondant sur les moyens de cassation, le tribunal conclut que l’intérêt légal devait courir à compter du 30 janvier 1992. En juin 1999, le ministère forma un pourvoi en cassation en demandant le sursis à exécution du jugement. Le 9 septembre 1999, le ministère versa aux requérants une partie du montant de l’indemnité, soit la somme de 632   845   000   TRL. Il lui reste ainsi à leur verser un reliquat de 22   417   000   TRL. Par un arrêt du 17 mai 2001, le Conseil d’Etat rejeta la demande de sursis à exécution et confirma le jugement attaqué. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 § 7 de la Constitution dispose   : «   L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 30   janvier 1992, date de la demande d’indemnisation présentée par les requérants au ministère de l’Intérieur, et est à ce jour toujours pendante dans la mesure où le ministère n’a pas versé aux requérants le reliquat. Elle a donc déjà duré onze ans, cinq mois et quatre jours. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC005090699
Données disponibles
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