CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC005091399
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs, résidant à Hani (Diyarbakır). Ils sont représentés devant la Cour par M e   F.   Karakoyunlu, avocat à Diyarbakır. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 octobre 1994, V.Ö., fils et frère des requérants, fut blessé au cours d’un affrontement entre les forces de sécurité et le PKK dans le village de Çardaklı, dans le district de Hani (Diyarbakır). Le 28 octobre 1994, V.Ö. succomba à ses blessures à l’hôpital public de Diyarbakır. Le rapport d’autopsie établi le 29 octobre 1994 fit état de ce qu’il était décédé suite à une blessure par balles. Le 9 octobre 1995, les requérants présentèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche. Le 13 décembre 1995, le ministère rejeta cette demande. Le 29 décembre 1995, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif de Diyarbakır un recours en réparation. Le 14 février 1996, le ministère présenta un mémoire en défense auquel les requérants répondirent le 8 mars 1996. Le 17 avril 1996, le ministère présenta un mémoire en défense complémentaire. Le 13 juillet 1998, à la demande du tribunal du 22 juin 1998, les requérants fournirent une copie du registre des décès de l’hôpital public de Diyarbakır concernant V.Ö. Le 3 décembre 1998, le tribunal désigna un expert pour évaluer le préjudice subi par les requérants. Le 22 décembre 1998, le tribunal les informa qu’ils devaient payer une avance relative aux frais d’expertise, somme dont ils s’acquittèrent le 29   décembre 1998. Le 8 mars 1999, l’expert remit son rapport concernant le montant des dommages-intérêts. Le 12 avril 1999, les requérants présentèrent devant le tribunal un mémoire demandant à ce que le ministère soit condamné à leur verser le montant de l’indemnisation fixée par l’expert. Le 13 mai 1999, le tribunal condamna le ministère à verser aux parents de V.Ö. la somme de 473   075   173 livres turques (TRL) pour dommage matériel. Il assortit cette somme d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du 12 octobre 1995. Il octroya également 500   000   000   TRL pour dommage moral, somme non soumise à des intérêts moratoires. Le 20 juillet 1999, se plaignant de la durée de la procédure et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par le tribunal, les requérants formèrent un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre le jugement du 13   mai 1999. Le 26 juillet 1999, le ministère introduisit un recours devant le Conseil d’Etat demandant le sursis à exécution du jugement du tribunal ainsi que la cassation du jugement attaqué. Le 8 novembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal. Le 3 avril 2000, l’Etat versa aux requérants 1   912   670   000   TRL. Le 1 er octobre 2001, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par les requérants. Le 5 décembre 2001, ils formèrent un recours en rectification d’arrêt. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 § 7 de la Constitution dispose   : «   L’administration est tenue de réparer les dommages résultant de ses actes.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 9   octobre 1995, date de la demande d’indemnisation présentée au ministre de l’Intérieur, et est à ce jour toujours pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc déjà duré sept ans, huit mois, vingt cinq jours   . Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg ress   Greffier   Président ANNEXE LISTE DES REQUÉRANTS 1.     Mehmet Özel, né en 1954, père du défunt 2.     Güllü Özel, née en 1962, mère du défunt 3.     Medine Özel, née en 1986, sœur du défunt 4.     Emine Özel, née en 1984, sœur du défuntCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC005091399
Données disponibles
- Texte intégral