CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC005665300
- Date
- 3 juillet 2003
- Publication
- 3 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,     J.-P. Costa ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,     E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Werner Walser, est un ressortissant français, né en 1925 et résidant à Schaan au Liechtenstein. Il est représenté devant la Cour par M e   Vaisse, avocate à la cour d'appel de Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, agent fiduciaire à Schaan, était membre du conseil d'administration des sociétés Telcom Est et Contel Est. Il était également dirigeant des sociétés Lintel SA, Communal Data Est, CITT et Info Public Est, ces sociétés ayant toutes leurs sièges à Schaan. Le requérant était assisté dans la gestion de ces entreprises par sa collaboratrice, Mme B., qui devint membre du conseil d'administration de la société Telcom Est à partir d'octobre 1990. En 1982, le requérant avait acquis une société informatique au nom de la société Ikera aux fins de distribution d'annuaires. Cette société avait pour tâche le traitement informatique des fichiers, la préparation et l'exécution d'envois publicitaires ainsi que l'établissement des données imprimantes pour les annuaires. De son côté, la société Communal Data Est s'occupait de la publication d'un annuaire international de télex. Celle-ci expédiait des offres pour des insertions. Il appartenait au destinataire de s'en servir ou de refuser. A partir de 1989, des abonnés de France Télécom, disposant d'un télécopieur, reçurent des factures à en-tête «   France Télécopie   » ou «   France Service Télécopie   ». Ces documents n'étaient pas en réalité des factures de France Télécom mais constituaient un démarchage pour une publicité à paraître dans un annuaire international des abonnés au télécopieur. Cette indication figurait soit au recto, soit au verso du document. De nombreuses personnes déposèrent plainte en indiquant qu'elles avaient été induites en erreur et avaient payé ce qu'elles pensaient être des factures de France Télécom correspondant à l'abonnement au télécopieur. C'est dans ces conditions que le requérant et Mme B. furent renvoyés, le 25 septembre 1997, devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, courant 1989 à juillet 1994,   «   effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l'existence, le prix et les conditions de vente d'un service, la portée des engagements pris, l'identité du prestataire, en annonçant sous forme de factures de France Télécom, des offres de publicité commerciales   » et «   contrefait la marque régulièrement déposée par France Télécom. (...)   » L'affaire fut successivement appelée aux audiences du 10   novembre   1997, 23 février 1998 et 16 mars 1998, pour prononcé du jugement. Ce jour même, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant au renvoi de l'affaire pour raisons de santé (il produisit un certificat médical indiquant qu'il souffrait d'un déplacement de vertèbres et ne pouvait effectuer un voyage «   en ce moment   »), au motif que ledit certificat n'indiquait pas la durée de l'incapacité alléguée et n'établissait pas qu'il soit dans l'impossibilité de comparaître ; par ailleurs, le tribunal ajouta que depuis mars 1992, le requérant avait connaissance du mandat de comparution décerné contre lui par le juge d'instruction et qu'il n'avait cessé de manifester son refus de venir s'expliquer devant les juridictions françaises. Dans ces conditions, le tribunal statua contradictoirement à l'égard du requérant et le condamna à huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 150 000 FRF. Sur l'action civile, le tribunal condamna solidairement le requérant et Mme B. à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le requérant, le ministère public et les parties civiles interjetèrent appel de cette décision. Par un arrêt du 15 octobre 1998, la cour d'appel de Paris refusa dans un premier temps l'excuse invoquée par le requérant, tendant à son impossibilité de comparaître devant elle, pour des motifs identiques à ceux de la juridiction de première instance et statua contradictoirement à son égard. Elle confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, porta la peine à dix-huit mois d'emprisonnement et délivra un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Le 22 octobre 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 1998. Dans son mémoire ampliatif, il fit valoir que les éléments constitutifs des infractions dont il avait été reconnu coupable n'étaient pas caractérisés. Par ailleurs, il argua que la cour d'appel ne pouvait pas, en vertu des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, prononcer une peine sans sursis sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Par une lettre du 11 octobre 1999, le procureur général près la Cour de cassation notifia au requérant la date d'audience devant la chambre criminelle soit le 9 novembre 1999. Il lui signifia également les dispositions de l'article 583 du code de procédure pénale (voir ci-après). Par une requête (date non connue), le requérant saisit la cour d'appel de Paris d'une demande de dispense de mise en état dans la mesure où, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois, il était tenu de se constituer prisonnier par application de l'article 583 du code de procédure pénale. Il fit valoir, en produisant un avis établi le 25   octobre   1999 par un professeur spécialiste en radiologie, qu'il était, compte tenu de son âge et de son état de santé, dans l'impossibilité de se déplacer. Par un arrêt du vendredi 5 novembre 1999, la cour d'appel fit droit à la demande du requérant moyennant le versement d'une caution d'un million de francs. Selon le Gouvernement, le 8 novembre 1999, l'avocat du requérant adressa un courrier au Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en lui faisant part des difficultés de pouvoir réunir la somme demandée avant le 9 novembre 1999 et en demandant un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de prendre les mesures nécessaires permettant de verser la caution. Par un arrêt du 9 novembre 1999, notifié le 4 janvier 2000, la chambre criminelle de la cour de cassation prononça, sur le fondement de l'article 583 du code de procédure pénale, la déchéance du pourvoi du requérant, celui-ci n'ayant pas versé la caution fixée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 5 novembre et ne s'étant pas constitué prisonnier dans les conditions fixées la disposition du code précitée.    B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, sont les suivantes   : Article 583 «   Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation   ; le surveillant-chef de cette maison d'arrêt l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement.   » La loi n o   2000-516 du 15 juin 2000 «   renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes   » a abrogé l'article   583 du code de procédure pénale. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que   la déchéance de son pourvoi en cassation a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère que la fixation d'une caution d'un million de francs (à verser dans un délai de quatre jours) exigée en contrepartie de la dispense de mise en état, constituait une mesure totalement disproportionnée par rapport à ses ressources, le privait du bénéfice de la mesure de dispense de se mettre en état et donc de l'examen de son pourvoi par la cour de cassation. EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir été déchu de son pourvoi en cassation, en vertu de l'article 583 du code de procédure pénale. Il y voit une entrave à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement rappelle qu'il n'ignore pas que dans l'affaire Khalfaoui c. France (n o 34791/97, 14.12.1999, CEDH 1999-IX), la Cour a considéré que l'obligation pour un prévenu, sous peine de déchéance de son pourvoi, de se mettre en état, constitue une entrave excessive au droit d'accès à un tribunal. Il observe toutefois que les conditions de la présente affaire sont différentes de l'affaire Khalfaoui puisque le requérant a obtenu une dispense de mise en état moyennant le versement d'une caution d'un million de francs. Il s'agit donc d'apprécier si l'exigence du paiement d'une telle somme pour être dispensé de se mettre en état ne respecte pas le droit d'accès à un tribunal dans sa substance même, et si cette mesure poursuivait un but légitime et était proportionnée. Le Gouvernement rappelle que, dans l'arrêt précité, la Cour a jugé l'obligation de mise en état incompatible avec le droit d'accès énoncé à l'article 6 § 1 de la Convention au nom du respect de la présomption d'innocence combiné avec l'effet suspensif du pourvoi en cassation. Le Gouvernement considère qu'on ne saurait en déduire que le droit interne ne puisse prévoir des moyens moins sévères pour s'assurer de pouvoir appréhender la personne poursuivie le jour où il s'agira d'exécuter la peine prononcée. En cas de dispense de mise en état moyennant le paiement d'une somme, la déchéance prononcée si la somme n'a pas été versée et si l'auteur du pourvoi ne s'est pas constitué prisonnier, n'est pas une sanction mais la conséquence du non-paiement de la somme exigée. Le Gouvernement invite en conséquence la Cour à apprécier si la somme demandée constituait une mesure disproportionnée et non si l'obligation de se constituer prisonnier en cas de non-paiement est conforme à la Convention. Il observe que la Cour a estimé que la possibilité   de demander une dispense de mise en état n'est pas de nature à retirer à la sanction de la déchéance son caractère disproportionné mais rappelle qu'elle s'est fondée en l'occurrence sur le faible nombre de dispenses effectivement accordées par les autorités compétentes. Or en l'espèce, le requérant a bien bénéficié d'une telle dispense. Il ajoute que dans le cadre de procès en matière civile, la Cour a admis le principe des cautions judicatum solvi (arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 23 juin 1995) ainsi que sous certaines réserves, un mécanisme qui permet de retirer du rôle de la Cour de cassation des pourvois contre des arrêts que les requérants n'ont pas exécuté (arrêt Annoni di Gussola et autres c. France du 14 novembre 2000). Concernant la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement estime que le montant de la somme demandée n'est pas excessif au regard de l'activité professionnelle du requérant mais admet que le délai accordé pour son versement était particulièrement bref. Le Gouvernement en conclut que le principe de l'obligation de verser une somme déterminée pour être dispensé de mise en état n'est pas contraire à la Convention et s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère disproportionné de la mesure (eu égard au montant demandé) décidée en l'espèce pour le requérant. Le requérant soutient que le Gouvernement ne conteste ni la réalité de la violation alléguée ni celle du préjudice qu'il a subi. Ce dernier admet en effet que les mesures pour s'assurer de pouvoir appréhender la personne poursuivie, dans l'hypothèse où la Cour de cassation rejetterait son pourvoi contre l'arrêt le condamnant à exécuter une peine de prison et/ou à payer une amende doivent être proportionnées et garantir l'accès effectif à la Cour de cassation. Or, le requérant constate que le Gouvernement ne conclut pas au rejet de la requête mais s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier si la déchéance de son pourvoi au motif que la caution exigée n'a pas été versée constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le requérant conclut que l'Etat a violé l'article 6 § 1 après avoir souligné que le délai de quatre jours rendait matériellement impossible l'exécution de l'obligation de verser la caution et que le montant de celle-ci était totalement disproportionné par rapport aux ressources dont il disposait et que la cour d'appel n'avait pas examinées.    La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la   requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos L. Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0703DEC005665300
Données disponibles
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