CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC000648702
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2002, Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentés par le requérant Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ahmet Yilmaz, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Istanbul (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me Ingeborg Muhler, avocate à Mannheim. Le gouvernement défendeur est représenté par M. M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis sa naissance en 1979 à Schwetzingen en Allemagne, le requérant y a toujours vécu. Ses parents, son frère et sa sœur (de nationalité allemande) habitent tous en Allemagne où il a fait sa scolarité jusqu’en janvier 1998. Le 21 juin 1995, il obtint un titre de séjour illimité ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ).   1. La condamnation pénale du requérant   Par un jugement du 3 juillet 1998, devenu définitif le 11 juillet 1998, le tribunal régional de Frankenthal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour mineurs de deux ans et demi pour tentative d’extorsion de fonds aggravée, extorsion de fonds aggravée dans deux cas et vol armé aggravé dans trois cas. Les faits avaient été commis entre le 9   septembre 1997 et le 17 janvier 1998. Les quatre autres accusés reçurent des peines d’emprisonnement d’entre un an et deux ans et demi. Le tribunal régional considéra que les délits reprochés revêtaient un «   caractère typique aux mineurs   » ( jugendtümliche Züge ), mais releva chez tous les accusés des tendances nocives ( schädliche Neigungen ) rendant nécessaire l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme pour mineurs. Les infractions reprochées étaient des crimes qui, s’il s’était agi d’adultes, auraient eu pour conséquence des peines d’emprisonnement considérables.   2. La procédure devant les autorités et juridictions administratives   Le 19 janvier 1999, l’autorité administrative régionale ( Regierungspräsidium ) de Karlsruhe ordonna l’expulsion du requérant du territoire allemand. Elle souligna notamment la gravité et le nombre répété des infractions commises, l’utilisation d’armes et le risque de récidive. Sur ce point, elle releva la bonne intégration du requérant en Allemagne, qui ne l’avait pourtant pas empêché de commettre le délits en question. Ces considérations l’emportaient sur le fait que toutes les attaches familiales du requérant étaient en Allemagne. La distance n’empêchait pas le maintien des liens familiaux entre le requérant et ses parents. Ces derniers pouvaient soutenir leur fils depuis l’Allemagne et ainsi assurer sa formation scolaire. L’autorité administrative considéra que l’intégration du requérant en Turquie était possible même s’il parlait vraisemblablement mieux l’allemand que le turc. La possibilité de trouver du travail en Turquie n’était pas pire qu’en Allemagne où il y avait quatre à cinq millions de personnes au chômage. Elle ajouta que le requérant n’avait pas le droit d’entrer en Allemagne. Si, à la suite d’un séjour d’une certaine durée ( längerer Aufenthalt ) en dehors du territoire allemand, il montrait qu’il respecterait désormais les lois allemandes, le requérant pouvait alors demander la limitation de la durée de l’interdiction du territoire. Le 28 avril 1999, l’autorité administrative confirma la décision entreprise. Le requérant recourut contre les décisions rendues. Par une décision du 22 juin 1999, le tribunal administratif de Karlsruhe refusa d’ordonner l’effet suspensif du recours auprès de lui et confirma les décisions de l’autorité administrative. Par une décision du 9   septembre   1999, la cour d’appel administrative de Bade-Wurtemberg rejeta le recours du requérant.   Le 23 septembre 1999, le requérant fut expulsé vers la Turquie. La mère du requérant quitta l’Allemagne pour s’occuper de son fils à Istanbul. Par un jugement du 25 janvier 2000, le tribunal administratif confirma les décisions de l’autorité administrative dans la procédure au principal en renvoyant à sa décision du 22 juin 1999. Le 26 septembre 2000, la cour d’appel administrative de Bade-Wurtemberg décida de ne pas admettre l’appel du requérant, considérant que l’autorité administrative n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation. Le 11 juillet 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant. Le 25 septembre 2001, le requérant fit une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire. Par une décision du 19 mars 2002, l’administration régionale de Karlsruhe fixa la fin de l’interdiction du territoire au 23 mai 2004 et la fin de l’effet de la reconduite à la frontière au 23 décembre 2002. Elle précisa que la limitation ne prendrait effet qu’à condition que le requérant présente un extrait de son casier judiciaire de son pays d’origine, traduit par un traducteur assermenté et délivré le plus tôt le 23 janvier 2004, qu’il présente une attestation de domicile qui retrace ses domiciles jusqu’au 23 janvier 2004 inclus, qu’il suive une psychothérapie «   anti-violence   » dans une institution de thérapie agréée par l’Etat avec attestation à l’appui, cette dernière devant être certifiée par un médecin de confiance de l’ambassade d’Allemagne à Ankara, et qu’il règle les frais occasionnés par son expulsion s’élevant à environ 2 400 EUR avant le 24   septembre 2002.   GRIEFS Le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il souligne qu’il n’a pas d’attaches en Turquie, toute sa famille vivant en Allemagne. En outre, il avait été reçu dans un lycée à Heidelberg pour entrer en classe terminale où il aurait pu passer son baccalauréat si l’expulsion n’était pas intervenue entre-temps. Par conséquent, il a dû terminer sa scolarité dans un lycée privé qui lui a coûté 6 000 $ par année scolaire. Les écoles privées allemandes en Turquie l’auraient refusé parce qu’il n’avait pas la nationalité allemande. Quant aux écoles publiques turques, elles ne l’acceptaient en raison, d’une part, de ses modestes connaissances de la langue turque et, d’autre part, des différences entre les systèmes scolaires allemand et turc. EN DROIT Le 12 décembre 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Par une lettre du 19 mai 2003, l’avocate du requérant a informé la Cour que des négociations en vue de parvenir à un accord ( Vergleich ) avec les autorités du Land de Bade-Wurtemberg étaient en cours.   Par une lettre du 5   juin 2003, elle a informé la Cour qu’elle retirait la requête au nom du requérant. Par une lettre du 24 juin 2003, elle a confirmé que le requérant avait conclu l’accord susmentionné en vertu duquel il peut revenir immédiatement en Allemagne et obtient un titre de séjour ( Aufenthaltserlaubnis ) dont la durée est limitée à deux ans dans un premier temps. En contrepartie, le requérant s’est engagé à retirer sa requête devant la Cour. La Cour note que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir; ou ... Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour considère par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC000648702