CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004118298
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o   11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Adina Elena Arsenescu, est une ressortissante roumaine, née en 1918 et résidant à Bucarest.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première action en revendication immobilière En 1993, la requérante introduisit auprès du tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication d’un immeuble sis à Bucarest, composé d’un bâtiment et du terrain y afférent, qui était le siège de la mairie du secteur 2 de Bucarest. Elle faisait valoir tout d’abord qu’elle avait acheté ledit immeuble le 2 février 1940, ainsi que le prouvait l’acte authentique de vente de l’immeuble, transcrit dans le registre foncier près le greffe du tribunal de Ilfov. Elle soutenait ensuite qu’elle en avait été dépossédée illégalement en septembre 1940 par des légionnaires qui s’étaient emparés du pouvoir et qu’après le changement de régime politique, en 1944, l’immeuble avait servi de siège à diverses organisations ou partis politiques, devenant enfin le siège de la mairie du Secteur 2 de Bucarest. Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal de première instance rejeta l’action, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner les circonstances dans lesquelles elle avait été privée de son immeuble et pour ordonner, le cas échéant, sa restitution, cette attribution appartenant exclusivement au pouvoir législatif. La requérante fit appel de ce jugement. Par décision du 14 février 1996, le tribunal départemental de Bucarest accueillit son appel et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Bucarest, en retenant que les tribunaux étaient compétents pour examiner si la requérante avait un titre de propriété valable sur l’immeuble en litige. Par jugement du 10 juin 1996, le tribunal de première instance fit droit à sa demande. Pour ce faire, il constata que la requérante avait fait la preuve de son droit de propriété sur l’immeuble revendiqué et qu’en revanche, la mairie du Secteur 2 Bucarest n’avait pas démontré avoir un titre de propriété sur celui-ci. Le Conseil local du secteur 2 de Bucarest fit appel contre ce jugement, en faisant valoir que l’immeuble faisait partie du domaine public d’intérêt local. Par décision du 22 mai 1997, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel du Conseil local et rejeta l’action de la requérante au motif que le bien, faisant partie du domaine public, était inaliénable et insaisissable, conformément à l’article 82 de la loi n o   69/1991. La requérante forma un recours contre cette décision. Elle se plaignait de ce que l’Etat n’avait pas un titre légal de propriété sur le bien en litige et que, dès lors, ce dernier ne faisait pas partie du domaine public. Par un arrêt définitif du 28 octobre 1997, la cour d’appel de Bucarest rejeta son recours, confirmant le bien-fondé de la décision prononcée par le tribunal départemental le 22 mai 1997. 2.     La deuxième action en revendication immobilière A une date non précisée après l’entrée en vigueur de la loi n o   213/1998 sur le régime juridique des biens appartenant au domaine public, la requérante introduisit à l’encontre du Conseil général de Bucarest une nouvelle action en revendication de l’immeuble auprès du tribunal de première instance de Bucarest. Par jugement du 31 janvier 2001, le tribunal fit droit à sa demande et obligea la partie défenderesse à restituer l’immeuble litigieux à la requérante. Ce jugement devint définitif, ayant été confirmé par une décision de la cour d’appel de Bucarest du 5 juin 2001 et par l’arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 11 octobre 2002, qui rejetèrent l’appel et respectivement le recours du défendeur. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1er du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante se plaint d’avoir été déboutée de son recours, par l’arrêt de la cour d’appel du 28 octobre 1997, au motif que l’immeuble qu’elle revendiquait faisait partie du domaine public de l’Etat. 2.     La requérante se plaint aussi de ne pas avoir eu un droit d’accès effectif à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du refus de la même cour d’appel, le 28 octobre 1997, d’examiner les titres de propriété des parties et de les comparer. 3.     Elle allègue aussi une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de ce que les décisions des tribunaux ayant rejeté sa première action en revendication n’auraient pas été suffisamment motivées. 4.     Elle estime, enfin, que sa première action en revendication immobilière n’a pas été jugée par des tribunaux impartiaux, en violation de la même disposition de la Convention, et fait valoir à cet égard que la cour d’appel de Bucarest se serait prononcée dans un délai trop bref sur son recours contre la décision rendue en appel, le 22 mai 1997.   PROCEDURE Le 18 septembre 2001, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 du règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 11 décembre 2001. Par lettre du 14 décembre 2001, ces observations ont été transmises à la requérante, qui a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 12 février 2002. Par lettres des 17 avril et 17 juillet 2002, recommandées avec avis de réception, la Cour a rappelé à la requérante que le délai imparti était déchu et l’a avertie qu’à défaut d’observations de sa part, la Cour pourrait conclure qu’elle n’avait plus l’intention de maintenir sa requête et rayer celle-ci du rôle. Sur décision du président, les observations en réponse fournies par la requérante le 5 août 2002, soit en dehors du temps imparti, n’ont pas été versées au dossier, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement. Par lettre du 28 novembre 2002, la Cour a demandé à la requérante de préciser, dans un délai échéant le 12 décembre 2002, si elle souhaitait maintenir sa requête compte tenu de la nouvelle situation de droit et de fait crée à l’issue de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 11 octobre 2002, qui lui avait donné gain de cause lors de sa deuxième action en revendication immobilière. Dans l’affirmative, la requérante était invitée à préciser les raisons pour lesquelles elle s’estimait toujours victime d’une violation des droits garantis par la Convention. En l’absence de réponse, la Cour a réitéré sa demande les 19   décembre   2002 (par lettre recommandée avec avis de réception), 7   janvier et 13 février 2003. Par lettre du 24 janvier 2003, la requérante a confirmé avoir obtenu gain de cause dans sa deuxième procédure en revendication immobilière, mais n’a fait aucune remarque sur les points soulevés par la Cour. Aucun autre commentaire n’a été fourni depuis par la requérante. EN DROIT La Cour observe que la requérante n’a répondu dans les délais impartis ni aux observations du Gouvernement, ni aux précisions demandées par la Cour eu égard à la nouvelle situation de fait et de droit, et ce malgré de nombreux rappels, dont trois par lettres recommandées, par lesquels elle a été avertie que sa requête pourrait être rayée du rôle. La Cour estime en conséquence, compte tenu de l’attitude de la requérante et des informations fournies par sa dernière lettre, que celle-ci n’entend plus maintenir la requête et que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004118298