CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004379198
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, M. Ladislav Novák (Winkelbauer auparavant), est un ressortissant tchèque, né en 1959. Il est actuellement détenu dans la prison de Jablonec nad Nisou. Il est représenté devant la Cour par M e A. Pejchal, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 octobre 1994, le requérant fut arrêté, inculpé de vol à main armée et placé en détention provisoire. Il allègue qu’un avocat ne lui fut désigné qu’un mois après son arrestation et qu’il reçut pendant cette période des visites des policiers exerçant sur lui une pression. Peu après, la police interrogea un certain I.Z., inculpé de meurtre. Par la suite, le requérant se vit inculpé de ce meurtre sur la base de la déposition de I.Z. Le contenu de cette déposition ayant été réfuté pendant la confrontation entre le requérant et I.Z., ce dernier modifia son témoignage afin de se disculper et de rejeter la faute sur le requérant, tout en refusant une autre confrontation avec lui. Malgré les objections présentées par le requérant, le procureur l’accusa de plusieurs crimes, dont le meurtre. Suite à l’accusation du requérant datant du 18 octobre 1995, la procédure pénale fut menée devant le tribunal régional ( krajský soud ) de Prague, au cours de laquelle de différentes preuves furent administrées et des témoins auditionnés. Certains d’entre eux, entendus sous leurs vrais noms au stade de l’instruction, furent auditionnés sous les noms changés. Lors de la déposition de I.Z., coaccusé et témoin principal, le requérant fut exclu de la salle d’audience en vertu de l’article 208 du code de procédure pénale. Selon les allégations de I.Z., le requérant avait, en février 1994, fait venir P. P-B. en Pologne afin de régler avec lui un conflit portant sur leur coopération commerciale et il avait essayé de lui extorquer un arrangement financier. Dans le but de liquider les témoins de cette tentative, le requérant aurait installé une charge d’explosifs dans la voiture utilisée par J.K. et P.B. Au moment où ces derniers se trouvaient en route – et I.Z. avec le requérant dans une autre voiture devant eux – le requérant aurait fait exploser la charge et tué ainsi J.K. et P.B. Le requérant contestait cet exposé des faits, alléguant qu’il n’avait jamais procédé à une extorsion et n’avait donc aucun motif de tuer J.K. et P.B. qui étaient ses bons amis susceptibles, par ailleurs, de témoigner en sa faveur. Selon lui, c’est P.B. qui installa la charge dans la voiture qui explosa par hasard ou suite à une mauvaise manipulation. Avançant le bénéfice du doute, l’avocat du requérant plaidait que son client ne pouvait être déclaré coupable de ce meurtre sur la base des preuves administrées par la cour régionale. Selon lui, certains témoins ne sauraient être considérés comme crédibles, étant eux-mêmes en conflit avec la loi et défendant surtout leurs propres intérêts. Dans ce contexte, il fit valoir que I.Z. avait plusieurs fois changé sa déposition, essayant de se disculper au prix d’inculper faussement le requérant. Quant à l’événement survenu en Pologne, l’intention du requérant avait été de conclure un accord avec P.   P ‑ B., son comportement ne pouvant pas être qualifié d’extorsion. En ce qui concerne le meurtre imputé au requérant, l’avocat soutenait que pendant la procédure pénale, il n’avait été démontré ni le mobile ni le fait que le requérant eût possédé des explosifs, qu’il en eût connu la manipulation ou qu’il les eût installés dans la voiture. Par ailleurs, les experts désignés par le tribunal régional n’étaient selon lui pas univoques sur la façon d’initiation de la charge. Dès lors, il n’existerait aucune preuve directe concluant à la participation du requérant à l’explosion, et les preuves indirectes disponibles ne seraient pas suffisantes pour créer «   une structure logique et cohérente des preuves complémentaires, susceptible d’élucider toutes les circonstances du crime et de conclure clairement à la faute du requérant, tout en excluant la possibilité d’une autre conclusion   ». Le 30 décembre 1996, le tribunal régional déclara le requérant coupable de tous les chefs d’accusation et lui infligea une peine d’emprisonnement de vingt-trois ans. Ayant confronté les allégations du requérant aux preuves administrées devant elle, le tribunal jugea la défense du requérant injustifiée et non crédible car contraire aux résultats des preuves. Parmi les preuves réfutant la défense du requérant, le tribunal avança la description des faits par I.Z., étayée par d’autres témoignages et les expertises. Les demandes du requérant, tendant à ce que les preuves soient complétées, furent jugées inutiles et sans rapport suffisant avec les points à élucider. Le tribunal conclut que les résultats des preuves examinées devant elle formaient un cercle clos de preuves directes et indirectes, qui concluait à la culpabilité du requérant. D’après l’avis des experts en psychologie auquel le tribunal souscrivit, le caractère et le comportement du requérant, notamment l’absence de compassion avec le sort des victimes, l’absence de motivation pour un changement de comportement, des troubles du comportement lors de sa détention (une évasion en août 1995, une tentative d’évasion en automne 1996), rendaient son éventuelle rééducation et resocialisation très difficiles, c’est pourquoi la peine exceptionnelle lui fut infligée. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il alléguait que le tribunal régional avait intentionnellement négligé les preuves concluant à la véracité de sa déposition et réfutant celle de I.Z., et qu’il s’appuyait sur des conclusions hypothétiques qui ne correspondaient pas à la réalité. Bien que les experts ne se fussent pas prononcés de manière univoque et eussent admis plusieurs variantes des faits, le tribunal aurait pris leurs allégations pour des faits établis. Contestant sa culpabilité pour la tentative d’extorsion, le requérant alléguait qu’il n’existait aucune preuve et aucun témoin soutenant cette hypothèse. Selon lui, le tribunal avait commis une erreur en écartant sa déposition comme non véridique sans avoir administré les preuves proposées par la défense. Sa condamnation pour le meurtre serait ainsi fondée principalement sur la déposition de I.Z., modifiée à plusieurs reprises, le tribunal ayant ignoré certaines contradictions et lacunes révélant son caractère mensonger. Le requérant s’opposait également à la constatation du tribunal selon laquelle les dépositions des autres témoins corroboraient les allégations de I.Z. Au contraire, le témoin N.E. les aurait réfutées devant le juge sans que celui-ci prît son témoignage en compte. Le requérant alléguait par ailleurs que le tribunal n’avait pas établi son mobile pour le meurtre, n’avait prouvé ni son intention ni l’achat par lui des explosifs et leur installation ultérieure dans la voiture, ni son comportement avant et après l’explosion. Les résultats des preuves ne pouvaient donc pas former un cercle clos concluant à sa culpabilité. Il demanda également l’audition de plusieurs témoins et l’administration de certaines preuves et expertises supplémentaires, nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire. Le 10 mars 1997, l’avocat du requérant compléta l’appel de son client, alléguant que le tribunal régional n’avait pas élucidé toutes les circonstances indispensables à la décision au fond, et qu’il était nécessaire d’administrer ou de répéter certaines preuves. Par ailleurs, la conclusion du tribunal relative à l’extorsion ne serait pas étayée et ne correspondrait pas à l’état des faits. Le 30 avril 1997, la cour supérieure (Vrchní soud) de Prague rejeta l’appel du requérant. Elle constata que le tribunal avait procédé conformément à la loi et n’avait pas limité le droit du requérant à sa défense. Quant à l’administration des preuves, la cour supérieure releva que le tribunal régional avait concentré son attention sur les preuves principales, sans se laisser convaincre par le requérant à un complètement par des preuves accessoires qui n’étaient pas en rapport avec l’affaire. Admettant qu’il n’avait pas été prouvé de façon univoque comment la charge avait été installée dans la voiture et comment l’explosion avait été initiée, la cour constata néanmoins qu’aucune autre preuve ne venait combler cette lacune et que, selon I.Z., le requérant s’était trouvé sur le lieu du crime et en avait parlé après l’explosion. En dernier lieu, la cour supérieure considéra que les évasions du requérant de la prison ne prêtaient pas à controverse et qu’il n’était donc pas nécessaire de compléter les preuves dans ce sens. Le 23 juin 1997, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , se plaignant de l’iniquité de sa procédure pénale et de la violation du principe de l’égalité des armes. Le 25 novembre 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer l’exactitude ou la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures, et qu’elle ne pouvait intervenir dans leur appréciation des preuves que si les conditions spécifiques se trouvaient réunies, ce qui n’était pas le cas d’espèce. Selon la haute juridiction, les tribunaux avaient suffisamment motivé leurs décisions de rejet des preuves proposées par la défense, les considérant comme inutiles et imprécises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Droit constitutionnel Selon l’article 96-1 de la Constitution et l’article 37-3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, toutes les parties à une procédure sont égales dans leurs droits devant le tribunal. Aux termes de l’article 36-1 de la Charte, toute personne a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial ou, dans les cas déterminés, auprès d’une autre autorité. L’article 38-1 de la Charte dispose que nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne. La compétence du tribunal et celle du juge sont prévues par la loi. En vertu de l’article 40-2 de la Charte, toute personne poursuivie est   présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif d’un tribunal qui la condamne. Code de procédure pénale (version en vigueur au moment des faits) Aux termes de l’article 2-5, les autorités agissant en matière pénale (à   savoir les juridictions, le parquet, l’enquêteur, les organes de la police) procèdent de manière à établir l’état des faits qui ne soulève pas de doute raisonnable, et ce dans l’étendue nécessaire pour décider de l’affaire. Elles élucident d’office et avec la même diligence les circonstances de l’affaire qu’elles soient favorables ou non à l’inculpé. Selon l’article 164-2 et 3, l’enquêteur conduit l’instruction de façon à élucider le plus vite possible tous les faits nécessaires à l’examen de l’affaire, y compris la personnalité de l’auteur de l’infraction et les conséquences de celle-ci. Il rassemble les preuves sans tenir compte du fait s’il s’agit des preuves à charge ou à décharge. L’inculpé ne doit en aucun cas être forcé à déposer ou à passer aux aveux. Sauf si elles sont totalement dépourvues de l’importance, la défense de l’inculpé et les preuves proposées par lui doivent être dûment examinées. L’article 166 dispose qu’au moment où l’enquêteur considère   l’instruction comme achevée et ses résultats comme suffisants pour établir un acte d’accusation, il permet à l’inculpé et à son avocat de prendre connaissance du dossier et de soumettre des propositions en vue de compléter l’enquête. Si l’enquêteur ne considère pas le complètement proposé comme nécessaire, il le rejette et en informe l’inculpé ou son défenseur. Il soumet ensuite le dossier au procureur, avec la liste des preuves proposées et les motifs de rejet d’en administrer d’autres. Selon l’article 176-1, si les résultats de l’enquête justifient la traduction de l’inculpé devant le tribunal, le procureur présente au juge l’acte d’accusation et y joint le dossier. Aux termes de l’article 203, la procédure devant le tribunal est dirigée par le président de la chambre qui veille à ce que l’affaire soit menée avec diligence. Toute personne estimant que ses droits ont été limités par une mesure adoptée par le président de la chambre peut demander à la chambre de décider. En vertu de l’article 208, le président de la chambre peut prendre des mesures nécessaires à ce que l’accusé ne soit pas entendu en présence des coaccusés, celui-ci doit néanmoins pouvoir prendre connaissance du contenu de leur déposition. L’article 209 dispose qu’en cas de crainte qu’un témoin ne dise pas la vérité en présence de l’accusé, le président de la chambre adopte une mesure appropriée pour assurer la sécurité ou l’anonymat de ce témoin ou, le cas échéant, exclut l’accusé de la salle d’audience pour le temps de l’interrogation de ce témoin. A son retour dans la salle, l’accusé doit pouvoir prendre connaissance du contenu de la déposition, s’y prononcer et interroger son auteur par intermédiaire du président de la chambre. Si un témoin anonyme a été entendu à l’audience, le tribunal effectue d’office des actes nécessaires à vérifier sa véridicité. Selon l’article 214, il est nécessaire après l’administration de chaque preuve de demander à l’accusé s’il veut se prononcer à cet égard. L’article 215 dispose que le procureur, l’accusé et son défenseur peuvent, avec l’accord du président de la chambre, interroger les témoins   ; ils peuvent également demander d’obtenir l’interrogation d’un témoin. Le président accueille une telle demande surtout si le témoin a été convoqué sur la proposition de ces personnes. Après l’administration de toutes les preuves, le président s’assure que les parties ne proposent pas de les compléter. En vertu de l’article 218, si le tribunal, eu égard aux plaidoiries ou lors des délibérations finales, considère nécessaire d’élucider des circonstances de la cause, il décide sur le complètement des preuves. Selon l’article 220-2, le tribunal ne peut tenir compte dans sa décision que des faits analysés et des preuves administrées pendant les audiences. Loi n o 265/2001 sur la modification du code de procédure pénale et d’autres lois Le 1 er janvier 2002, un amendement audit code est entré en vigueur. Selon le rapport de motivation, le but de cet amendement est de réduire la complexité de la procédure pénale et de la rendre plus efficace, afin de trouver et sanctionner l’auteur de l’infraction dans les meilleurs délais. Les changements principaux concernent notamment la simplification et l’accélération de la procédure pénale à tous ses stades, le renforcement du stade de la procédure se déroulant devant le tribunal, le renforcement de la position du procureur dans la supervision de la phase préparatoire, une meilleure procédure de rassemblement des preuves et l’introduction d’un pourvoi en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus par les juridictions d’auditionner des témoins à sa décharge et d’administrer les preuves proposées par la défense constitue une limitation de ses droits de défense et une violation du principe de l’égalité des armes, entraînant ainsi l’iniquité de la procédure pénale. Il allègue que ses propositions de compléter les expertises ont été rejetées malgré le fait qu’elles auraient pu apporter des éléments pertinents, et relève que certains témoins, entendus sous leurs vrais noms au stade de l’instruction, ont été auditionnés devant le juge sous des noms changés. Le requérant allègue enfin que les juridictions ont manqué à établir clairement l’état des faits et qu’il a été condamné sans preuves directes. 2.     Enfin, sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions du fond, se référant à ses évasions de la prison sans que l’enquête respective soit finie, n’ont pas respecté le principe de la présomption d’innocence. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été condamné sans preuves directes à l’issu d’un procès inique au cours duquel la défense aurait été empêchée de présenter des preuves et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que l’accusation. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui dispose ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » La Cour rappelle d’abord que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir, par exemple, Foucher c. France , arrêt du 18   mars   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, § 30, G.B.   c.   France , n o 44069/98, § 57, CEDH 2001-X). La Cour rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure considérée dans sa globalité ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 46, CEDH 1999-II   ; Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , arrêt du 6 décembre 1988, série   A n o 146, p.   31, §   68). Selon le Gouvernement, le fait que la plupart des preuves administrées devant le tribunal de première instance ont été celles proposées par le parquet, n’est pas en contradiction avec le principe de l’égalité des armes. En effet, le parquet est dans l’obligation de recueillir toutes les preuves nécessaires à établir la vérité judiciaire, que ce soit les preuves à charge ou à décharge de l’accusé, et il est donc assez peu probable que l’administration d’autres preuves proposées par l’accusé puisse davantage élucider les circonstances de l’espèce. Le Gouvernement soutient qu’il en allait ainsi dans le cas du requérant, refusant de considérer automatiquement toutes les preuves proposées par l’accusation comme preuves à charge. Il rappelle à cet égard qu’après l’étude du dossier d’enquête (qui a duré trois jours), le requérant n’a proposé que trois nouvelles preuves, rejetées par l’enquêteur comme inutiles. Le Gouvernement reconnaît que les propositions de preuves faites par le requérant étaient fondées sur une argumentation suffisante, mais note que la plupart d’entre elles n’étaient pas, selon le tribunal, nécessaires à la manifestation de la vérité judiciaire. Il rappelle que le tribunal n’a pas rejeté toutes les preuves du requérant car, à la demande de la défense, l’un des experts a de nouveau été auditionné, certaines preuves écrites ont été examinées, le témoin N. a déposé et une cassette vidéo sur laquelle s’exprime P.P.-B. (l’une des victimes de l’explosion) a été projetée. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, les preuves concernant les relations de corruption entre P.P.-B. et les policiers ont également été administrées, en dépit de leur importance négligeable. L’allégation du requérant selon laquelle les témoins avaient été influencés par les policiers a fait l’objet d’un examen par les autorités compétentes, tous les témoins ayant nié avoir subi des pressions. En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il a reçu dans la maison d’arrêt des visites des policiers sans qu’il soit à cette époque représenté par un avocat, le Gouvernement soutient qu’au cours de ces visites, le requérant n’a pas été interrogé. Pour ce qui est de l’absence du requérant lors de la déposition de I.Z. et le fait qu’il a été menotté et séparé de son avocat pendant les audiences, le Gouvernement fait valoir que l’exclusion du requérant de la salle d’audience a été ordonnée conformément à l’article 208 du code de procédure pénale, que celui-ci a été en détail informé du contenu de la déposition de I.Z. et a eu la possibilité de lui poser des questions, et que le tribunal lui a permis d’avoir des contacts suffisants avec son avocat. Quant à l’audition par le tribunal des témoins sous des noms changés et dans une pièce séparée, le Gouvernement note qu’il s’agissait de sept témoins (craignant des agressions de la part du requérant) auxquels la défense a pu poser des questions sans aucune restriction. Les dépositions de ces témoins n’ont apporté aucun fait important par rapport à ce qu’ils avaient déclaré en présence de l’avocat du requérant au cours de l’enquête et la condamnation du requérant ne se fondait pas là-dessus. Un juste équilibre aurait donc été atteint entre les intérêts de la défense et ceux des témoins. Les objections relatives aux expertises ne sauraient non plus, selon le Gouvernement, être considérées comme fondées car un maximum possible de faits ont été constatée ainsi et à l’audience le requérant n’a même pas demandé de les compléter. De même, un plan précis et détaillé du lieu du crime a été dressé, le requérant ayant demandé de le compléter uniquement par l’indication de l’emplacement des enseignes lumineuses. Si certaines preuves n’ont pas pu être administrées, cela est selon le Gouvernement dû au fait que le requérant n’était pas en mesure de les identifier avec suffisamment de précision ou qu’il s’agissait des preuves irréalisables. D’autres preuves de la défense ont été rejetées, de façon dûment motivée, comme superflues, vagues et n’étant pas de nature à réfuter la déposition de I.Z.. Par ailleurs, le tribunal n’a pas non plus admis toutes les preuves proposées par l’accusation. Le Gouvernement conclut par dire que les juridictions nationales ont ainsi procédé dans les limites de leurs compétences et de la libre appréciation des preuves et n’ont aucunement porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. S’opposant à la thèse du Gouvernement, le requérant allègue que son procès était marqué par des pratiques totalitaires du régime communiste. Selon lui, la réalité est telle que la police ne rassemble que les preuves à charge de l’inculpé, dans le but de clore l’affaire le plus tôt possible. A cette fin, elle n’hésite pas de faire pression sur les détenus ou les témoins. L’acte d’accusation est ensuite élaboré sur la base des conclusions de la police et le tribunal n’admet que des preuves les corroborant. Le requérant affirme qu’aucune preuve proposée par la défense n’a été administrée et qu’aucune des preuves «   douteuses   » de l’accusation, à l’exception de la déposition de I.Z., ne concluait à sa culpabilité. Il considère comme absurde la thèse du Gouvernement selon laquelle certains témoins de l’accusation pourraient être considérés comme témoins à décharge. Faute de nouvelle confrontation, il n’a pas eu la possibilité de réfuter la déposition de I.Z., non véridique mais non vérifiée par la police, et n’a pas été présent à l’audience lors de la déposition de ce dernier (durant deux jours). De surcroît, il aurait porté des menottes pendant les audiences et aurait été séparé de son avocat, lequel d’ailleurs ne lui a été désigné qu’un mois après son arrestation, bien qu’il ait reçu pendant cette période des visites des policiers et subi des pressions de leur part. Etant donné ces circonstances, il aurait renoncé à proposer un complément de preuves lors de l’enquête. Le requérant allègue également que le procureur a négligé tous les faits réfutant sa culpabilité, de même que le tribunal qui, ne respectant pas le principe du bénéfice du doute, a rejeté les preuves de la défense comme superflues, bien que les circonstances de fait n’aient pas été entièrement élucidées et sa culpabilité n’ait pas été établie. Le tribunal s’est donc fondé sur la déposition non véridique et contradictoire de I.Z. et sur des hypothèses non fondées, sans donner à la défense la possibilité de les réfuter et d’élucider les points obscurs. La juridiction d’appel n’y a pas remédié, malgré le fait que dans son appel le requérant a réitéré ses propositions de preuves avec une motivation précise. Il en résulte pour le requérant que la procédure a été menée de façon unilatérale en vue de le condamner à tout prix, sans respecter les droits de la défense. L’avocat du requérant ajoute que le Gouvernement lui-même admet dans ses observations que le code de procédure pénale tel qu’en vigueur au moment des faits était en contradiction avec l’article 6 de la Convention, car il est selon lui exclu que le respect de cette disposition dépend de la diligence avec laquelle le parquet rassemble les preuves. Il fait valoir que depuis, ledit code a été amendé par la loi n o 265/2001, afin d’être conforme à la Convention. Ainsi, la procédure «   inquisitoire   » régie par le principe de la vérité objective a été remplacée par le principe de l’éclaircissement des faits dans la phase préparatoire et par la procédure contradictoire devant le tribunal. La nouvelle version du code mettrait ainsi l’accent sur la vraie égalité des parties et sur le rôle de la défense dans les propositions de preuves. Il note que jusqu’à l’amendement, la défense ne pouvait pas «   soumettre   » des preuves mais seulement «   proposer leur administration   ». Il cite à cet égard le commentaire de la doctrine, selon lequel «   si le droit ou même l’obligation d’administrer les preuves à décharge revenait au procureur, le droit de l’inculpé à la défense serait limité car la manière d’administration de la preuve (approche de la personne chargée de l’interrogation, formulation des question etc.) influence le résultat de cette activité et l’appréciation de cette preuve. Dès lors, si le Gouvernement dit en l’espèce que la majeure partie des preuves à décharge ont été administrées à la demande de l’accusation, il reconnaît que la procédure a été contraire à l’article 6 de la Convention. Il en résulte qu’aux termes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque, le requérant n’avait pratiquement pas de chance d’obtenir l’administration des preuves. Le Gouvernement considère ces allégations comme dénuées de tout fondement rationnel, faisant valoir que ledit amendement avait surtout pour but une meilleure efficacité de l’administration de la justice et un renforcement des positions des parties. L’on ne saurait affirmer que les modifications apportées à la législation pénale avaient pour but de la mettre en conformité avec l’article 6 de la Convention. Il réitère que dans le cas d’espèce, le requérant a eu une possibilité suffisante de poser des questions à des personnes (notamment I.Z.) témoignant à sa charge et que les juridictions ne sont pas tenues de s’identifier aux vues de l’inculpé. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. Quant à l’administration des preuves, celle-ci relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. La tâche que la Cour se voit attribuer par la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, a revêtu un caractère équitable ( Edwards c. Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34 et 35, § 34, G.B. c. France, précité, § 59). D’autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins, la Cour rappelle également que l’article 6 § 3 d) ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin, dans la mesure où le juge donne «   les raisons pour lesquelles il décide de ne pas convoquer les témoins dont on lui demande expressément l’audition   » ( Bricmont c. Belgique , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, p.   31, § 89). Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse , arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23, et Coëme et autres c. Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §   102, CEDH 2000-VII). Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense   ; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Saïdi c. France , arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p. 56, § 43). Le droit garanti à l’article 6 § 3 d) implique non seulement l’existence, en la matière, d’un équilibre entre l’accusation et la défense, mais aussi que l’audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire ( Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, précité, § 78). Dans le cas d’espèce, la Cour note que les juridictions tchèques ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. L’on ne saurait dire que cette condamnation ait été fondée uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin que le requérant n’a pas eu l’occasion adéquate et suffisante d’interroger. S’il est vrai que le requérant a dû quitter la salle d’audience lorsque I.Z. a été entendu, il est à noter que selon la jurisprudence des organes de la Convention il peut y avoir, dans des circonstances exceptionnelles, des raisons d’entendre un témoin en l’absence de la personne contre qui est dirigée la déposition, à condition que son avocat soit présent ( X. c. Danemark , n o 8395/78, décision de la Commission du 16 décembre 1981, Décisions et rapports 27, p. 50). La Cour observe que le requérant n’a pas allégué l’absence de son avocat au moment litigieux et qu’il a ultérieurement été informé de la teneur de la déposition de I.Z. et a pu lui poser des questions   ; ceci est selon la Cour suffisant pour compenser l’absence de leur confrontation. Cet aspect de l’affaire ne révèle alors aucune apparence de violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention. Par ailleurs, pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions du fond ont mentionné d’autres éléments que les déclarations de I.Z., le requérant en a eu connaissance et a pu les contester. Quant à l’égalité des parties dans le domaine de l’administration des preuves, la Cour note que le Gouvernement admet que la majeure partie des preuves ont été administrées à la demande de l’accusation. Le requérant n’a cependant pas réfuté de manière convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle certaines preuves proposées par la défense ont également été accueillies par le tribunal tandis que d’autres ont été rejetées comme inutiles. Même si certaines lacunes peuvent selon la Cour être constatées dans l’établissement de l’état de faits en l’espèce, il serait trop osé de remettre en cause, à partir de ces lacunes, le pouvoir discrétionnaire des juridictions nationales pour décider si l’audition d’un témoin est propre à contribuer à la manifestation de la vérité, ainsi que le principe de la libre appréciation des preuves en matière pénale. En effet, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Ainsi, il n’est pas question pour la Cour de dire si le requérant est coupable ou non (voir, par ex., Khan c.   Royaume ‑ Uni , n o   35394/97, §   34, CEDH 2000 ‑ V). Quant à l’amendement apporté au code de procédure pénale par la loi n o   265/2001 qui a selon la partie requérante été adopté en vue de mettre ledit code en conformité avec la Convention, la Cour note qu’il ressort du rapport de motivation relatif à cette loi que son but était de réduire la complexité de la procédure pénale et de la rendre plus efficace, afin de trouver et sanctionner l’auteur de l’infraction dans les meilleurs délais. Elle conclut que l’on ne saurait en déduire le non-respect des exigences de la Convention par la législation antérieure qui, d’ailleurs, n’a jamais fait l’objet d’une condamnation prononcée par la Cour de Strasbourg. Dès lors, la Cour est d’avis que les procédures d’enquête et de jugement étaient régulières au regard du droit interne et respectueuses des droits protégés par la Convention. Elle relève en particulier que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure, qu’il a été en mesure de présenter les arguments qu’il souhaitait faire valoir devant les juridictions de fond et que celles-ci se sont prononcées dans l’affaire par des décisions suffisamment motivées. Considérée dans son ensemble, la procédure de l’espèce ne saurait donc passer pour inique. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite du non-respect de la présomption d’innocence par le tribunal de première instance qui aurait pris en compte, pour déterminer la peine d’emprisonnement, une autre affaire pénale concernant une évasion du requérant de la prison et l’aurait considérée comme un élément de preuve à charge, bien que cette affaire n’ait pas été terminée à l’époque (elle n’a pris fin que le 18 décembre 1998 par un non-lieu). Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement fait observer que le tribunal ne parlait que d’évasions sans conclure qu’elles constituaient une infraction, et qu’il n’a eu recours à ces arguments que lors de l’appréciation de la personnalité du requérant et des possibilités de sa réinsertion sociale, questions en rapport avec la peine à infliger. Il considère ce grief comme manifestement mal fondé. Le requérant soutient que la formulation utilisée par les juridictions impliquait qu’il avait commis une infraction. Pour cette raison, l’expert en psychologie aurait changé d’avis quant aux possibilités de la réinsertion sociale du requérant ce qui lui a valu une peine plus sévère. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, « la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (...). A cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction.» (voir Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Cependant, la question de savoir si le principe de la présomption d’innocence a été violé doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles les affirmations litigieuses ont été formulées ( ibidem , § 43). Par ailleurs, le droit a être présumé innocent au titre de l’article 6 § 2 de la Convention ne vaut qu’en rapport avec l’infraction précise dont le prévenu est accusé. Dès lors qu’il a été dûment prouvé que le requérant est coupable de l’infraction en cause, l’article 6 § 2 ne peut s’appliquer en rapport avec les allégations énoncées au sujet de la personnalité et du comportement de l’intéressé dans le cadre de la procédure d’infliction de la peine, à moins que ces allégations soient d’une nature et d’un degré tels qu’elles s’analysent en la formulation d’une nouvelle «   accusation   » au sens autonome que possède cette notion dans le cadre de la Convention ( Phillips c.   Royaume ‑ Uni , n o   41087/98, §   35, CEDH 2001 ‑ VII). Dans le cas d’espèce, la Cour estime que l’article 6   § 2 de la Convention trouve à s’appliquer car dans une autre procédure pénale, le requérant était   poursuivi pour avoir porté, en s’évadant de la prison, atteinte à l’exécution d’une décision judiciaire (maření výkonu úředního rozhodnutí ) ce qui constituait donc une accusation au sens de la Convention (cette procédure se serait terminée plus tard par un non-lieu). La Cour relève que dans la procédure portant sur l’accusation de meurtre, les juridictions nationales ont pris les évasions du requérant pour des faits établis car il n’était pas contesté que le requérant avait une fois lors de son transfert échappé à l’escorte policière et qu’il était une autre fois monté sur le toit de la prison. Cependant, les tribunaux n’ont jamais qualifié ces faits d’infraction (d’atteinte à l’exécution d’une décision judiciaire) et n’ont pas présumé la culpabilité du requérant. Par ailleurs, l’on ne saurait reprocher aux tribunaux d’avoir tenu compte de la personnalité et du comportement de l’intéressé dans le cadre de l’évaluation des perspectives de sa resocialisation, afin de déterminer la peine à infliger. Par conséquent, rien dans la présente affaire ne permet de conclure à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. D ollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC004379198
Données disponibles
- Texte intégral