CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC006074700
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vincenzo Fontana, est un ressortissant italien, né en 1947. Détenu lors de l’introduction de la requête dans la prison de Bari, il réside actuellement à Gallico (Reggio de Calabre). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure judiciaire contre le requérant Le 25 octobre 1993, le juge des investigations préliminaires de Milan ordonna que le requérant, déjà détenu dans la prison de Parme depuis 1991 pour purger une peine, fût placé en détention provisoire pour le délit de trafic de stupéfiants. Le 11 juin 1997, la cour d’assises de Milan condamna le requérant à une peine de dix-huit ans de réclusion. Le requérant interjeta appel devant la cour d’assises d’appel de Milan. Par une décision du 24 février 1999, la cour d’assises d’appel de Milan ordonna la suspension des délais maximaux de la détention provisoire du requérant. Par un arrêt du 7 février 2000, la cour d’assises d’appel de Milan confirma la condamnation du requérant pour le délit de trafic de stupéfiants et réduisit la peine à seize ans de réclusion. Le 26 avril 2001, la Cour de cassation révoqua la suspension des délais maximaux de la détention provisoire. Par une décision du 8 mai 2001, la cour d’assises d’appel de Milan ordonna que le requérant fût mis en liberté, car les délais maximaux de la détention provisoire étaient expirés. 2.     Les demandes du requérant concernant son état de santé Le 14 décembre 1996, le requérant fit l’objet d’une expertise médicolégale privée visant à juger la compatibilité entre la détention et son état de santé. Le médecin jugea précaire ce dernier et conclut que des mesures alternatives à la détention étaient souhaitables, le requérant souffrant depuis vingt-cinq ans d’épilepsie et depuis 1995 de diabète. Pendant sa détention, le requérant fut soumis à de fréquents contrôles sanitaires à l’hôpital civil de Parme. Dans ce contexte, le 29 septembre 1997 les médecins de la prison de Parme programmèrent l’hospitalisation sous surveillance policière à l’institut de neurologie de l’Université de la même ville. Le 2 février 1998, l’institut refusa l’hospitalisation du requérant, jugeant la présence de la police incompatible avec le déroulement des soins médicaux. Le 23 mars 1999, le requérant demanda à être assigné à domicile ou, à défaut, à être hospitalisé sans contrôle des agents de police. Il fit valoir que ses conditions de santé s’étaient aggravées et que, par ailleurs, il n’y avait plus aucune raison de le maintenir en détention provisoire. Le 27 avril 1999, la cour d’assises d’appel de Milan, après avoir pris connaissance d’une expertise médicale ordonnée par elle et concluant à la compatibilité de la détention avec l’état de santé du requérant, ordonna que ce dernier fût hospitalisé au service neurologique de l’   «   Institut pour les tumeurs   » de Milan afin de vérifier son état de santé réel. Le 30 avril 1999, le requérant refusa l’hospitalisation, car un contrôle des agents de police était prévu. A la même date, il présenta devant la chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures de précaution ( Tribunale del riesame ) une réclamation contre la décision de la cour d’assises d’appel. Le requérant contestait le choix de l’établissement hospitalier et demandait qu’il fût remplacé par l’   «   Institut Carlo Besta   » de Milan. Le requérant a produit devant la Cour européenne une déclaration, datée du 24 mai 1999, par laquelle l’   «   Institut pour les tumeurs   » de Milan affirmait ne pas être spécialisé dans le soin de pathologies neurologiques et indiquait l’   «   Institut Carlo Besta   » de Milan comme l’établissement compétent en ce domaine.   Le 28 mai 1999, le tribunal de Milan rejeta la réclamation du requérant et confirma la décision attaquée. Le tribunal fit valoir que l’hospitalisation du requérant à l’   «   Institut pour les tumeurs   » de Milan était indispensable à tout jugement concernant la compatibilité de la détention avec l’état de santé du requérant. Il fit valoir, en outre, qu’aucun rapport d’expertise concernant l’état de santé du requérant, y compris celui rédigé par le médecin nommé par ce dernier, n’affirmait que l’hospitalisation devait se dérouler sans contrôle des agents de police. A une date non précisée, le requérant fut transféré dans la prison de Bari. Le 8 juin 2000, un médecin neurologue nommé par le requérant rendit visite à ce dernier en prison. Ce spécialiste affirma que l’état de santé du requérant, qu’il qualifiait de généralement convenable («   discreto   »), n’était pas compatible avec le régime de détention. Il recommanda l’hospitalisation du requérant dans un centre spécialisé – il indiqua à ce propos l’hôpital «   Niguarda   » de Milan – et le remplacement ultérieur de la mesure de la détention provisoire par l’assignation à domicile. Le 28 juin 2000, le requérant refusa d’être transféré à l’hôpital de Bari pour effectuer des examens ordonnés par les médecins de la prison, car il n’entendait pas être hospitalisé dans le pavillon de l’hôpital réservé aux détenus. Le 7 juillet 2000, le requérant présenta une demande à la cour d’assises d’appel de Milan afin d’être hospitalisé à l’hôpital «   Niguarda   » de Milan et,   par la suite, assigné à domicile. Le requérant fit valoir que sa détention provisoire n’était plus justifiée. Le 27 juillet 2000, la cour d’assises d’appel de Milan, après avoir obtenu le dossier médical du requérant, rejeta la demande. Elle affirma que l’état général de santé du requérant tel que ressortant du dossier médical était convenable et ne paraissait pas incompatible en tant que tel avec la détention. Elle estima d’autre part que le transfèrement du requérant à Milan ne se justifiait pas, car l’hôpital de Bari – où, par ailleurs, le requérant avait refusé l’admission – donnait la possibilité d’effectuer les examens recommandés. Enfin, quant à la mesure de la détention provisoire, elle affirma que les raisons qui l’avaient justifiée, à savoir le lien du requérant avec des organisations criminelles impliquées dans le trafic international de stupéfiants, n’avaient pas fait défaut. Le requérant attaqua la décision de la cour d’assises d’appel de Milan. Par une décision du 23 août 2000, la chambre du tribunal de Milan chargée de réexaminer les mesures de précaution rejeta la réclamation du requérant. Elle affirma que le refus du requérant d’être hospitalisé à l’hôpital de Bari avait empêché la vérification préalable de l’état de santé du détenu, nécessaire pour toute évaluation de la compatibilité de celui-ci avec la détention. Le 27 septembre 2000, le requérant se pourvut en cassation. Selon les dernières informations fournies par le requérant, à la date du 3 janvier 2001 la Cour de cassation n’avait pas examiné son pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’incompatibilité de ses conditions de détention avec son état de santé. EN DROIT Le requérant se plaint des conditions de sa détention, qu’il considère incompatibles avec son état de santé. Il invoque l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » L’intéressé estime que le fait de ne pas avoir été transféré dans les centres spécialisés indiqués par les médecins qui l’ont examiné constitue un traitement contraire à l’article 3. La Cour rappelle que l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien ‑ être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła c. Pologne , [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Papon c. France (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001-VI). La Cour constate que le requérant a fait l’objet, depuis 1995, d’un suivi médical constant de la part des autorités pénitentiaires. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises et avec une fréquence notable, dans le but de contrôler l’évolution des maladies dont le requérant souffrait et d’ordonner le traitement médical le plus adéquat. Il appert du dossier médical que l’état de santé du requérant ne peut pas être imputé à sa mise en détention et que, en outre, il ne s’est pas aggravé de façon anormale pendant la détention. Par ailleurs, lors de l’expertise du 8   juin 2000, le médecin désigné par le requérant avait qualifié de convenable l’état général de santé de celui-ci. La Cour observe que le grief du requérant concerne principalement le refus des autorités nationales de donner suite à ses demandes de transfèrement dans certains hôpitaux et d’assignation à domicile. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier ( Kudła, précité, §   93, Kalachnikov c.   Russie , n o 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI). La Cour relève par ailleurs que les autorités judiciaires ayant examiné les demandes du requérant ont motivé leurs décisions sur la base des avis des médecins qui suivaient le requérant pendant sa détention et du dossier médical de celui-ci. En outre, lorsque les juges ont fait droit à ces demandes, le requérant a refusé, à deux reprises, d’être hospitalisé afin de faire examiner son état de santé, parce qu’il ne voulait pas l’être sous surveillance policière. La Cour observe à ce propos que rien ne laisse à penser que les hôpitaux où le requérant a refusé d’être transféré ne garantissaient pas des soins adéquats. Après avoir examiné les faits pertinents sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0708DEC006074700
Données disponibles
- Texte intégral