CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 août 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0808DEC001522703
- Date
- 8 août 2003
- Publication
- 8 août 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s29B4920D { font-family:Arial; text-transform:uppercase; color:#0000ff } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s938C6EDF { margin-top:12pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:12pt; font-size:10pt } .s397ED72C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s1010D545 { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:17pt; text-indent:-17.6pt } .s6D55698E { margin-top:17pt; margin-bottom:17pt; text-align:center } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s1EDF3BA6 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s77F80A5A { margin-top:17pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:center } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s97D80512 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sCED9EACD { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .s7DD286AF { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#0069d6 } .s91EE660C { font-family:Arial; font-style:italic; color:#0069d6 } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s9C57A56F { width:204.47pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } [TRANSLATION] EN FAIT Les requérants, MM. Isidore Jack Lyons, Gerald Maurice Ronson et Anthony Keith Parnes, sont des ressortissants britanniques, nés respectivement en 1916, 1939 et 1945. Le premier requérant vit en Suisse. Les deuxième et troisième requérants résident à Londres. Devant la Cour, ils sont représentés par le cabinet Stephenson Harwood, solicitors à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans son arrêt ( fond ) du 19 septembre 2000 dans l’affaire IJL, GMR et AKP c. Royaume-Uni (n os 29522/95, 30056/96 et 30574/96), la Cour dit que le gouvernement défendeur avait porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable du fait que les procès-verbaux de leurs entretiens avec les inspecteurs du DTI, auxquels les intéressés avaient l’obligation de répondre en vertu de la loi, avaient constitué une partie importante du dossier de l’accusation. Ces entretiens s’étaient déroulés au cours d’une enquête sur les agissements prétendument répréhensibles des requérants dans le cadre d’une opération de soutien de parts sociales au cours d’une offre publique d’achat en 1986. La base légale permettant d’obliger les requérants à répondre aux questions des inspecteurs figurait à l’article 434 de la loi de 1985 sur les sociétés. Dans son arrêt, la Cour releva que l’accusation avait donné lecture au jury des procès-verbaux des entretiens pendant trois jours et que l’usage de ces procès-verbaux visait à incriminer les requérants. Elle conclut donc qu’il y avait eu atteinte au droit des requérants de ne pas contribuer à leur propre incrimination et, partant, violation de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 82 et 83 de l’arrêt et point 1 du dispositif). La Cour rejeta la demande des requérants au titre de la perte matérielle au motif qu’elle ne pouvait spéculer quant à la question de savoir si l’issue de leur procès aurait été différente sans le recours aux procès-verbaux (paragraphe 146 et point 6 du dispositif). Le 14 avril 2000, l’article 434 de la loi de 1985 sur les sociétés ( Companies Act 1985 ) fut modifié par l’adoption de la loi de 1999 sur la justice pour les mineurs et les preuves en matière pénale ( Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 ). Les dispositions modifiées entrèrent en vigueur en application du SI n o 1039/99. Du fait de cette modification, l’accusation ne peut plus avoir recours, en tant que preuves pour appuyer ses arguments ou dans le cadre d’un contre-interrogatoire, aux réponses obtenues en vertu de pouvoirs contraignants. A la suite de l’arrêt de la Cour, les requérants réussirent à faire renvoyer leurs affaires devant la Cour d’appel par la Commission de contrôle des procédures pénales ( Criminal Cases Review Commission – «   la CCRC   ») en vertu de l’article 9 de la loi de 1995 sur les recours en matière pénale ( Criminal Appeal Act 1995). La CCRC motiva sa décision de principe de la façon suivante   : «   Si les réponses [des requérants] obtenues en vertu de pouvoirs contraignants avaient été exclues des moyens de preuve, le jury aurait eu à examiner une affaire substantiellement différente. La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que l’utilisation par l’accusation du contenu des entretiens a entaché le procès d’iniquité. Eu égard aux évolutions survenues depuis le recours précédent [des requérants], la Commission estime qu’il existe une possibilité réelle que la Cour d’appel puisse à présent considérer l’iniquité dénoncée par la CEDH comme une lacune d’une telle gravité qu’elle jette le doute sur la solidité de la condamnation.   » Devant la Cour d’appel, les requérants alléguèrent qu’il fallait donner à la loi de 1998 sur les droits de l’homme ( Human Rights Act 1998 – «   HRA   ») un effet rétroactif de façon à leur permettre de fonder une action contestant l’équité de leur procès sur des motifs tirés de la Convention, nonobstant le fait que leur procès avait eu lieu de nombreuses années avant l’entrée en vigueur de la loi (le 20 octobre 2000). La Cour d’appel estima que l’argument des requérants ne pouvait être accueilli, eu égard à la décision de la Chambre des lords dans l’affaire R. v. Lambert (Weekly Law Report 2001, vol. 3, p. 206). Dans cette décision, qui fut ultérieurement critiquée mais que la Chambre des lords entérina dans l’affaire R. v. Kansal ( Appeal Court 2002, vol. 2, p. 69), la Chambre des lords conclut que la HRA ne permettait pas à un demandeur de se fonder, au cours d’une audience tenue après la date de l’entrée en vigueur de la loi, sur la violation d’un droit garanti par la Convention constituée pendant un procès arrivé à son terme avant cette date. Les requérants soutinrent également que la Cour d’appel était tenue de reconnaître et de donner effet à l’arrêt du 19 septembre 2000, en conséquence des obligations du Royaume-Uni au titre de l’article 46 de la Convention d’obéir à cet arrêt et d’offrir une restitutio in integrum pour la violation constatée par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Concrètement, cela signifiait de réexaminer la solidité de la condamnation des requérants sans se fonder sur les moyens de preuve dont l’admission avait été jugée par la Cour européenne contraire à l’article 6 de la Convention. Les requérants se fondèrent, parmi d’autres documents, sur la recommandation n o R (2000) 2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne à la suite d’arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme. En rendant l’arrêt de la Cour, son vice-président, le Lord Justice Rose, observa que pendant l’échange des conclusions, la Cour avait indiqué que   : «   (...) nous avons conclu que les réponses données sous la contrainte n’auraient pas dû être admises comme moyens de preuve, ou si nous devions conclure que nous sommes tenus de donner effet à la décision de la Cour de Strasbourg constatant le caractère inéquitable du procès en examinant à nouveau la solidité des condamnations, nous ne confirmerions en aucun cas les condamnations, étant donné qu’elles ne sont pas solides.   » Le Lord Justice Rose déclara en outre   : «   Dans notre arrêt, l’obligation incombant à l’Etat en vertu de l’article 46 d’obéir aux arrêts de la CEDH ne confère aucun droit aux demandeurs en l’espèce. Quoi qu’il en soit, nous doutons que l’article 46 exige de réexaminer les condamnations. Cela n’est ni expressément ni implicitement requis par cette disposition et rien dans la jurisprudence de Strasbourg ne suggère qu’une telle obligation existe. Il convient de relever que la CEDH a fait une déclaration de violation relativement à chacun des demandeurs en l’espèce. Cette déclaration peut constituer une satisfaction équitable suffisante, et est considérée comme telle par la CEDH. La CEDH aurait pu octroyer des dommages-intérêts mais ne l’a pas fait. Elle a alloué aux requérants une indemnité au titre des frais que le Royaume-Uni a payés pour remplir ses obligations à la suite de l’arrêt de la Cour. Rien dans les arrêts de la CEDH ne donne à penser qu’elle considère la réparation constituée par la déclaration et les frais comme insuffisante, indépendamment de ce qui peut ou ne peut pas se produire au niveau interne. Cela vaut même si les juridictions anglaises (quelle que soit la situation dans d’autres pays) n’ont pas, avant la HRA, réexaminé des condamnations uniquement en raison du constat d’iniquité de la Cour de Strasbourg. En supposant, si l’on va jusqu’au bout du point de vue des requérants, que les constats faits par la juridiction de Strasbourg les autorisent à voir leur condamnation réexaminée par la présente cour, cela signifierait tout simplement, eu égard aux autres éléments de preuve à charge, que leur condamnation serait annulée et qu’un nouveau procès serait ordonné. Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle, relativement à n’importe lequel des demandeurs, le dossier de l’accusation dépendait uniquement des réponses obtenues sous la contrainte   : il y avait et il y a toujours contre eux d’autres éléments de preuve à charge importants. Il se peut, eu égard à l’écoulement du temps dans cette affaire et à d’autres considérations, que le juge, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, décide de ne pas ordonner la tenue d’un nouveau procès – d’ailleurs, nous l’avons indiqué pendant l’audience. Cela n’es pas contraire à l’idée qu’en principe, dans une affaire telle que l’espèce où l’on se plaint de l’utilisation d’un élément obtenu sous la contrainte mais où il existe d’autres preuves sur la base desquelles un jury aurait également pu avoir condamné l’intéressé, la restitutio in integrum aurait été réalisée par le fait d’ordonner le nouveau procès. Dans un tel cas, la simple annulation de la condamnation mettrait le demandeur, en tout cas en ce qui concerne la remise en cause de sa condamnation, dans une situation meilleure que celle dans laquelle il se trouvait avant son procès. Ce que démontre peut-être cette discussion, c’est que, relativement à des condamnations prononcées en bonne et due forme il y a des années, l’idée de restaurer dans la mesure du possible la situation existant avant la violation est quelque peu difficile à réaliser, d’autant plus lorsque la contestation porte sur l’utilisation d’une partie, mais pas de l’ensemble, des pièces présentées au procès. Toutefois, et c’est primordial, même si le fait de ne pas réexaminer les condamnations des demandeurs peut donner lieu à une violation de l’article 46, le droit interne empêche d’invoquer sur une telle violation dans les circonstances de l’espèce. L’existence de la violation n’aurait pas pu conduire à l’exclusion des réponses au procès, si l’on avait appliqué le raisonnement que commandait le droit interne à l’époque des faits, parce que cela aurait équivalu à une abrogation partielle de la législation adoptée par le Parlement autorisant l’utilisation des éléments de preuve (...). La même conclusion ressort de l’article 6 § 2 de la HRA qui garantit la légalité du comportement de l’accusation et du juge du fond quant à l’admission des réponses du DTI. En d’autres termes, la volonté du Parlement, telle qu’elle s’exprime dans l’article 434, prime sur toute obligation internationale.   » Le 21 décembre 2001, la Cour d’appel débouta les requérants. Ceux-ci demandèrent l’autorisation de former un recours. Le 11 février 2002, la Cour d’appel attesta que le recours des requérants soulevait le point de droit d’importance générale suivant   : «   Lorsque la Cour d’appel (chambre criminelle) doit examiner la solidité d’une condamnation pénale à la suite d’un constat par la Cour européenne des Droits de l’Homme selon lequel l’utilisation, lors d’un procès tenu avant le 2 octobre 2000, de moyens de preuve obtenus en vertu des pouvoirs contraignants prévus par l’article 434 de la loi de 1985 sur les sociétés a entaché le procès du demandeur d’iniquité, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, a)     l’accusation a-t-elle le droit, afin de démontrer la solidité de la condamnation, de se fonder après le 2 octobre 2000 sur les éléments de preuve dont l’utilisation passe pour avoir rendu le procès inéquitable   ; et b)     la Cour a-t-elle le droit de considérer la condamnation comme solide en se fondant sur de tels éléments   ; nonobstant l’obligation incombant au Royaume-Uni en vertu de l’article 46 de la Convention européenne de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne, ainsi que le principe de la courtoisie judiciaire régissant la reconnaissance et l’exécution d’un arrêt, définitif et contraignant pour les parties à l’appel, rendu par une juridiction internationale   ?   » Le 19 mars 2002, la Chambre des lords autorisa les requérants à se pourvoir devant elle. Outre les arguments présentés devant la Cour d’appel, les requérants se fondèrent également sur les principes de droit international pertinents en matière de réparation pour des actes internationalement délictueux. Le recours des requérants fut rejeté le 14 novembre 2002. La Chambre des lords déclara que c’était à bon droit que la Cour d’appel avait considéré les condamnations des requérants comme solides puisqu’elle était tenue d’examiner la question de la solidité conformément au droit tel qu’il était au moment du procès des requérants   ; or, à cette époque, l’article 434 de la loi de 1985 sur les sociétés autorisait l’admission en tant que preuves des déclarations que les requérants avaient été contraints de faire aux inspecteurs. Depuis lors, le Parlement avait modifié cette loi pour la mettre en conformité avec l’arrêt de la Cour européenne. Toutefois, cette modification ne s’appliquait pas rétroactivement. En conséquence, la Chambre des lords se considéra liée par le principe de la souveraineté parlementaire qui l’obligeait à respecter l’intention législative du Parlement telle qu’elle existait à la date du procès des requérants. Le procès des requérants n’avaient pas été inéquitable et leurs condamnations ne manquaient pas de solidité. Quant à l’effet de l’article 46 de la Convention, et à l’obligation du Royaume-Uni de réparer la violation de l’article 6 sous la forme d’une restitutio in integrum, Lord Bingham déclara   : «   Dans les circonstances, j’estime qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable, malgré l’abondance de documents intéressants auxquels on nous renvoie, de considérer quelle réparation intégrale ou satisfaction équitable peut être requise dans une affaire telle que l’espèce, dans laquelle (si les éléments de preuve obtenus sous la contrainte étaient exclus) la solidité des condamnations existantes ne peut être confirmée, dans laquelle il y a des pièces (en dehors des éléments de preuve obtenus sous la contrainte) venant appuyer les arguments contre les demandeurs, mais dans laquelle la Cour d’appel a indiqué (et à bon droit, cela ne fait aucun doute, eu égard à l’écoulement du temps, au fait que les peines de prison ont été purgées en tout ou en partie et à l’âge et à la santé de certains des demandeurs) que les intérêts de la justice ne semblaient pas exiger un nouveau procès même si les recours étaient accueillis (article 7 § 1 de la loi de 1968 sur les recours en matière pénale). Il s’agit là sans aucun doute de questions que la Cour européenne, ou le Comité des Ministres, ou les deux, peuvent être amenés à traiter, et je préfère m’abstenir de tout commentaire.   » B.     Documents pertinents Recommandation n o R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme [1] (adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2000, lors de la 694 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15. b du Statut du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres   ; Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après «   la Convention   »)   ; Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme («   la Cour   ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution   ; Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et/ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention ( restitutio in integrum)   ; Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’Etat défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum , en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national   ; Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum , I.   Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum. II.   Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque   : i .     la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii.     il résulte de l’arrêt de la Cour que a)     la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b)     la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. GRIEFS Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention qu’en refusant d’exclure du contrôle de la solidité de leurs condamnations les éléments mêmes dont l’utilisation à leur procès avait été tenue par la Cour pour contraire à l’article 6 § 1, les juridictions nationales ont commis une nouvelle violation de la même disposition. A cet égard, les requérants mettent en exergue les observations du Lord Justice Rose devant la Cour d’appel selon lesquelles leurs condamnations ne pouvaient être considérées comme solides eu égard au poids accordé lors de leur procès aux déclarations qu’ils ont faites sous la contrainte. Les requérants allèguent en outre au regard de l’article 13 de la Convention ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir la violation initiale de l’article 6 § 1. Ils soutiennent que la compétence de la Cour d’appel pour contrôler la solidité d’une condamnation en matière pénale se limite à un examen du droit tel qu’il existait au moment de la condamnation. EN DROIT Les requérants invoquent les articles 6 et 13 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Bien que les requérants aient formulé leurs griefs sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour estime que les circonstances de leur cause lui commandent d’avoir égard à l’article 46 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.   » La Cour relève à cet égard que la procédure que les requérants cherchent à contester sous l’angle des articles 6 et 13 tire son origine d’une instance antérieure à l’issue de laquelle ils ont été condamnés. Quant à cette dernière procédure, la Cour a estimé que les requérants n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable car l’accusation s’était beaucoup servi lors de leur procès des déclarations qu’ils avaient été obligés de faire aux autorités. Pour cette raison, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1. Les requérants ont par la suite réussi à faire renvoyer l’examen de leurs condamnations devant la Cour d’appel au vu du constat fait par la Cour européenne. Toutefois, il convient d’observer que la procédure de renvoi n’a pas donné lieu à une décision sur une nouvelle «   accusation en matière pénale   » dirigée contre les requérants. Pour autant que l’on puisse dire que l’article 6 est applicable à cette instance, le point de départ doit être le procès et les condamnations initiaux des requérants. Il s’ensuit que la procédure de renvoi doit être considérée comme une partie d’un processus judiciaire continu au niveau interne, qui tire son origine de l’iniquité de la procédure relative aux accusations initiales en matière pénale ayant donné lieu à une décision défavorable aux requérants. A cet égard, la Cour ne saurait accueillir l’argument des intéressés selon lequel la procédure de renvoi a donné lieu à une nouvelle violation de l’article 6 de la Convention. Sa conclusion sur ce point n’est pas influencée par les déclarations du Lord Justice Rose devant la Cour d’appel dont il ressort que les condamnations des requérants ne pouvaient être tenues pour solides si les éléments de preuve obtenus par la contrainte devaient être enlevés du dossier de l’accusation. Pour la Cour, l’argument des requérants qui veut qu’une nouvelle violation de l’article 6 a été commise se fonde essentiellement sur l’idée que, en refusant d’annuler leurs condamnations ou d’ordonner un nouveau procès, les juridictions internes ont failli à donner effet au constat de la Cour qui a conclu que les intéressés n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable. Toutefois, la Cour souligne que son constat dans cet arrêt était essentiellement déclaratoire ( Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A n o 31, p. 25, § 38). Elle rappelle en outre que par l’article 46 de la Convention les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution (voir, mutatis mutandis , Papamichalopoulos et autres c. Grèce (ancien article 50) , arrêt du 31 octobre 1995, série A n o 330-B, pp. 58-59, § 34). Il en découle notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, § 43, CEDH 2002- ... , Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os   39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ). Quant à l’affaire des requérants, la Cour a été informée, premièrement, que l’article 434 de la loi de 1985 sur les sociétés a été modifié afin de garantir que la violation constatée par elle ne se répèterait pas dans des affaires futures et, deuxièmement, que le Gouvernement a versé les sommes qu’elle avait allouées au requérant dans son arrêt sur l’article 41 au titre des frais et dépens. Quant aux autres mesures qui auraient pu être prises pour offrir une restitutio in integrum , on a en outre avisé la Cour que c’est là une question qui fait actuellement l’objet d’une discussion entre le Comité des Ministres et le gouvernement défendeur. Elle réitère que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour ( Scozzari et Giunta , arrêt précité, § 249). Pour sa part, la Cour ne saurait assumer aucun rôle dans ce dialogue. Elle relève en particulier que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger d’un Etat la réouverture d’une procédure ou l’annulation d’une condamnation ( Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p. 57, § 46   ; Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 20   septembre 1994, série A n o 297-B, p. 36, § 44). Dès lors, elle ne saurait estimer qu’un Etat a enfreint la Convention parce qu’il n’a pas pris l’une ou l’autre de ces mesures dans le cadre de l’exécution d’un de ses arrêts. Cela ne signifie pas que les mesures prises par un Etat défendeur dans la phase postérieure à l’arrêt en vue d’accorder réparation à un requérant pour la ou les violations constatées ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Celle-ci peut, par exemple, tenir compte de ce qui a été fait au niveau national dans les affaires où elle a réservé la question de l’article 41 ( Schuler-Zgraggen c. Suisse (ancien article 50) , arrêt du 31 janvier 1995, série A n o 305-A   ; Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (ancien article   50) , arrêt du 13 juin 1994, série A n o 285-C). En outre, elle peut accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une procédure au niveau interne en vue d’exécuter l’un de ses arrêts a donné lieu à une nouvelle violation de la Convention ( Hertel c. Suisse (déc.), n o 53440/99, 17.01.2002). Toutefois, aucune de ces considérations ne s’applique en l’espèce. La Cour souligne que les considérations ci-dessus n’ont pas pour but d’ignorer l’importance qu’il y a à garantir la mise en place de procédures internes permettant le réexamen d’une affaire à la lumière d’un constat de violation de l’article 6 de la Convention. Au contraire, de telles procédures peuvent être considérées comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un Etat contractant de respecter la Convention et la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis , Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , arrêt précité , § 15). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 § 3, et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O ’ B oyle   Matti Pellonpää   Greffier   Président [1] .     Le titre ne fait pas mention des décisions du Comité des Ministres compte tenu du fait que, dans un avenir proche, il cessera d’exercer les fonctions quasi-judiciaires que lui attribuait l’ancien article 32 de la Convention. Il est néanmoins entendu que si certaines affaires étaient encore en cours d’examen à ce titre lors de l’adoption de la recommandation, les principes de celle-ci s’y appliqueraient également.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 août 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0808DEC001522703
Données disponibles
- Texte intégral