CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 août 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0826DEC004681099
- Date
- 26 août 2003
- Publication
- 26 août 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Catherine Leab, est une ressortissante française, née en 1941 et résidant à Choisy-le-Roi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du 10 octobre 1988 au 9 décembre 1998, la comptabilité de la S.A.R.L. Auberge d’Antan, dont la requérante était la gérante, fit l’objet d’une vérification fiscale portant sur les années 1985, 1986 et 1987. A l’issue des opérations de vérification, l’administration fiscale notifia à la requérante, le 19   décembre 1988, le redressement de la société. Le 16 janvier 1989, la société fit valoir ses observations en réponse.   Le 15 février 1989, l’administration fiscale rejeta l’intégralité des observations présentées par la société et confirma le redressement. Le 15 mars 1989, la société sollicita, en vain, la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires. Par courrier du 11 avril 1989, l’administration rejeta la demande en raison de la procédure d’imposition d’office et compte tenu de ce que la réponse à la notification de redressement de la requérante était intervenue hors délai. Le 16 août 1989, les impositions relatives à la TVA furent mises en recouvrement. La société les contesta par réclamation du 9 novembre 1989, réclamation rejetée le 23 mars 1990. Le 30   septembre 1990, l’impôt sur les sociétés (IS) et les pénalités y afférentes (en vertu de l’article 1733 dans sa rédaction antérieure à la loi n o   87-502 du 8 juillet 1987, et de l’article 1763 A du code général des impôts - CGI) furent également mis en recouvrement. Le 9 octobre 1990, la S.A.R.L. Auberge d’Antan présenta une réclamation tendant à obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge concernant l’impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes. Elle contesta également le défaut de motivation des pénalités dans le corps de la lettre du 19 décembre 1989. Par une décision du 21   juin 1991, le directeur des services fiscaux rejeta la totalité de la réclamation.   Le 25 juillet 1991, la société déposa devant le tribunal administratif de Paris une requête tendant notamment à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés. A une date non précisée, une autre requête relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée fut déposée devant le même tribunal. Par un jugement du 8 mars 1994, le tribunal administratif de Paris, après avoir préalablement joint les requêtes, les rejeta. Par une requête du 9 février 1995, la société demanda à la cour d’appel de Paris d’annuler le jugement et de lui accorder la décharge sollicitée. Le 10 juin 1996, l’administration fiscale déposa un mémoire en défense. Les 4 octobre 1996 et 17 janvier 1997, la société déposa des mémoires en réplique. Invoquant «   le principe de procès équitable, droits de la défense et égalité des armes (...)   », elle ajouta que   : «   Pour l’application des pénalités prévues à l’article 1763   A, que le fait pour l’administration de contraindre un contribuable, sous la menace de lourdes sanctions fiscales, à la délation, à témoigner contre lui, à le reconnaître coupable, contrevient gravement et de manière intolérable à l’obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves, aux libertés civiles et politiques et s’inscrit en contravention avec (...) la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme   ». Le 30 janvier 1997, l’administration déposa son mémoire en réplique. Par un arrêt du 24 juin 1997, la cour administrative d’appel de Paris se prononça au regard des dispositions du droit international invoquées, notamment de l’article 6 de la Convention, comme suit   : «   Considérant que les principes posés par l’article 6 de la Convention européenne (...) , y compris   le principe de présomption d’innocence prévu par le paragraphe II, ne s’appliquent pas, ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat par un avis en date du 31   mars 1995, aux procédures d’élaboration ou de prononcé des sanctions fiscales par les autorités administratives (...) ; que la société ne peut donc utilement soutenir que l’application des pénalités de l’article 1733 du code général des impôts était intervenue sans qu’il soit possible d’être entendue en défense   ; qu’elle n’est pas davantage fondée à faire valoir que la mise en œuvre de la pénalité de l’article 1763 A du même code est contraire au principe de la présomption d’innocence prévu par [l’article 6 § 2 de la Convention] (...) et que de ce fait elle n’était pas tenue de répondre à la demande qui lui a été adressée sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts   ;   ». Par ailleurs, la cour administrative d’appel prononça la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et TVA dues au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, à concurrence de la réduction du chiffre d’affaires toutes taxes comprises afférent aux ventes de vins. Les 25 août et 26 décembre 1997, la société forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 13 mai 1998, le Conseil d’Etat n’admit pas la requête. Par décision du 19 mars 1999, le directeur des services fiscaux accorda à la société, à titre gracieux, la remise totale des amendes fiscales infligées sur le fondement de l’article 1763 A du CGI. En outre, il ramena à 50   % le taux des pénalités d’assiettes. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code général des impôts se lisent comme   suit   :   Article 1728 (anciennement article 1733), dans sa rédaction issue de la loi n o 87-502 du 8 juillet 1987 «   Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 10 p.   100. 2. Le décompte de l’intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à   : 40 p. 100 lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai   ; 80 p. 100 lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.   » Article 1763 A «   Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elle ne relèvent pas l’identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1 o , 2 o , 3 o du b de l’article 80 ter , ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante considère que les pénalités pour défaut de déclaration dans les délais légaux prévues anciennement par l’article 1733 du code général des impôts, et depuis la loi du 8 juillet 1987 par l’article 1728 du même code, avaient un caractère automatique et ne permettaient pas de faire valoir le moindre argument en défense. 2.     Elle se plaint également en substance du non-respect de la présomption d’innocence conformément à l’article 6 § 2 de la Convention. Elle considère que l’application des pénalités prévues par l’article 1763 A du code général des impôts était contraire à l’interdiction d’obliger quelqu’un à témoigner contre lui-même. EN DROIT La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   ... 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement considère que la requérante n’a pas la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, les procédures internes ne concernant que la société S.A.R.L. Auberge d’Antan. Or la requérante ne se prévaut pas d’une quelconque impossibilité pour la société d’introduire une requête devant la Cour et ne prétend pas détenir la majorité des parts de la société ( G.J. c. Luxembourg , n o 21156/93, arrêt du 26 octobre 2000). La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles. (...)   ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, entre autres, Brumarescu c.   Roumanie , arrêt du 28   octobre 1999, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour ,   § 50, Amuur c. France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p.   846, § 36 et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15   juin 1992, série A n o 238, p. 18, §   34). Ainsi, en principe, un requérant ne saurait se plaindre d’une procédure à laquelle il n’a pas été partie ( F.   Santos Lda. et Marie Jose Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2000-X). Autrement dit, en l’espèce, seule la personne qui a participé à la procédure interne dont il s’agit peut se prétendre «   victime» au sens de l’article 34 ( Hutt-Clauss c.   France (déc.), n o 44482/98, 31 janvier 2002) ; tel n’a pas été le cas de la requérante à titre personnel, seule la S.A.R.L. Auberge d’Antan ayant été concernée tout au long de la procédure. Certes, la requérante se trouve être également à la fois détentrice de parts de la société et gérante de celle-ci. Cependant, la Cour rappelle également qu’elle a déjà refusé de lever le «   voile social   » ou de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société ( Agrotexim et autres c. Grèce , arrêt du 24 octobre 1995, série A n o 330-A, p. 25, § 66). L’actionnaire d’une société, et notamment un actionnaire majoritaire, ne peut se prétendre victime de mesures touchant la société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou - en cas de liquidation - par ses liquidateurs les organes de la Convention ( ibidem   ; arrêt G.J. c. Luxembourg , n o 21156/93, 26 octobre 2000). Il en va de même s’agissant non plus d’un actionnaire mais du représentant légal de la société ( CDI Holding Aktiengesellschaft et autres c. Slovaquie (déc.), n o   37398/97, 18 octobre 2001). Or de telles circonstances exceptionnelles n’ont pas été établies en l’espèce ( ibidem ). Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée par application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ce motif, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 août 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0826DEC004681099
Données disponibles
- Texte intégral